Version du 1997-12-31

N
Nomoscope
31 déc. 1997 b1107df5a732ea73541a850406f936e3e26721e1
Version précédente : 3a053ed4
Résumé IA

Ces changements introduisent une nouvelle exonération de cotisations sociales pour les non-salariés non agricoles débutant ou reprenant leur activité avant le 1er janvier 1998, avec une prise en charge par l'État, tout en créant une réduction forfaitaire des cotisations pour les employeurs du secteur hôtelier et restauration lorsque le salaire minimum est calculé sur une base horaire différente. Parallèlement, la composition du Comité économique du médicament est réorganisée pour inclure de nouveaux représentants ministériels, modifiant ainsi les instances décisionnelles en matière de prix et de remboursement des médicaments. Pour les citoyens, cela signifie un allègement temporaire des charges pour les nouveaux entrepreneurs et une simplification des coûts pour certains employeurs de la restauration, tandis que la gouvernance du médicament voit son équilibre institutionnel actualisé.

Informations

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Article LEGIARTI000006743570 L220→220
220220
221221Le bénéfice de la proratisation mentionnée à l'alinéa précédent est réservé aux personnes qui sont redevables d'un montant minimum de cotisations fixé par décret aux autres régimes obligatoires dont relèvent leurs activités accessoires.
222222
223**Article LEGIARTI000006743570**
224
225Les personnes qui commencent ou reprennent, avant le 1er janvier 1998, l'exercice d'une activité non salariée non agricole mentionnée à l'article L. 615-1, les assujettissant au régime institué par le présent titre, sont exonérées, dans la limite d'un taux fixé par décret, du versement des cotisations dues au titre des vingt-quatre premiers mois d'activité.
226
227L'Etat prend en charge la fraction des cotisations dont ces personnes sont exonérées.
228
229Une même personne ne peut bénéficier de cette prise en charge plus d'une fois au cours d'une période fixée par décret.
230
223231## Section 3 : Recouvrement - Contrôle
224232
225233**Article LEGIARTI000006743499**
Article LEGIARTI000006743569 L552→560
552560
553561Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 611-7 et les décrets prévus aux articles L. 612-4, L. 612-8, L. 612-9, L. 615-15 et L. 615-16 sont pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.
554562
555## Exonérations.
556
557**Article LEGIARTI000006743569**
558
559Les personnes qui commencent ou reprennent l'exercice d'une activité non salariée non agricole mentionnée à l'article L. 615-1, les assujettissant au régime institué par le présent titre, sont exonérées, dans la limite d'un taux fixé par décret, du versement des cotisations dues au titre des vingt-quatre premiers mois d'activité.
560
561L'Etat prend en charge la fraction des cotisations dont ces personnes sont exonérées.
562
563Une même personne ne peut bénéficier de cette prise en charge plus d'une fois au cours d'une période fixée par décret.
564
565563## Chapitre 1er : Dispositions institutionnelles.
566564
567565**Article LEGIARTI000006743648**
Article LEGIARTI000006742374 L1242→1242
12421242
12431243Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, précise l'ordre dans lequel s'applique le cumul mentionné à l'alinéa précédent ainsi que le document que l'employeur doit tenir à la disposition des organismes de recouvrement des cotisations en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article.
12441244
1245**Article LEGIARTI000006742374**
1246
1247Pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurance sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés.
1248
1249Cette réduction est égale à un montant forfaitaire, fixé par décret, par repas fourni ou donnant lieu au versement d'une indemnité compensatrice, dans la limite des cotisations correspondantes.
1250
1251Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 241-13.
1252
12451253## Sous-section 1 : Dispositions générales
12461254
12471255**Article LEGIARTI000006741958**
Article LEGIARTI000006748429 L1204→1204
12041204
12051205L'arrêté mentionné au premier alinéa de [l'article L. 241-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
12061206
1207**Article LEGIARTI000006748429**
1208
1209Pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants, la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est calculée en fonction d'un plafond égal à 186,33 fois le salaire minimum de croissance majoré de 33 p. 100.
1210
1211Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné au respect de la durée maximale de présence sur les lieux de travail fixée en application du décret n° 88-361 du 15 avril 1988.
1212
12131207**Article LEGIARTI000006748744**
12141208
12151209Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, la réduction prévue à l'article L. 241-13 est appliquée et calculée en fonction d'un plafond et d'une limite maximale de réduction spécifiques, fixés dans les conditions définies à l'article R. 241-6.
Article LEGIARTI000006735440 L960→960
960960
961961L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 162-17, est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
962962
963**Article LEGIARTI000006735440**
964
965I. - Le Comité économique du médicament, institué par l'article L. 162-17-3, est composé des membres suivants :
966
9671° Un président et un vice-président nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ;
968
9692° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
970
9713° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
972
9734° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
974
9755° Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant ;
976
9776° Un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie, désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
978
979Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de sous-directeur. Le représentant des organismes nationaux d'assurance maladie doit occuper des fonctions au moins égales à celles de directeur adjoint.
980
981II. - En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la recherche ou un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises aux travaux du comité, avec voix consultative.
982
983**Article LEGIARTI000006735443**
984
985Le comité peut entendre toute personne qualifiée, et notamment :
986
987a) Le directeur de l'Agence du médicament ou son représentant ;
988
989b) Le président de la Commission de la transparence prévue à l'article R. 163-9 ou son représentant ;
990
991c) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant.
992
993**Article LEGIARTI000006735446**
994
995Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie notifient chaque année au président du Comité économique du médicament, après publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les orientations relatives à la politique économique du médicament, prévues à l'article L. 162-17-3.
996
997Le Comité économique du médicament peut être saisi par les ministres compétents sur les questions relevant de ses attributions mentionnées à l'article L. 162-17-3.
998
999Le Comité économique du médicament remet chaque année un rapport sur l'activité de celui-ci aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie.
1000
1001Le Comité économique du médicament est saisi par les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques pour l'exercice de ses compétences définies à l'article L. 162-17-4 et à l'article L. 162-18.
1002
1003**Article LEGIARTI000006735449**
1004
1005Le Comité économique du médicament se réunit sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des séances.
1006
1007Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui sont présentés. En cas de désaccord, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, sous réserve de l'absence d'opposition de l'un d'entre eux.
1008
1009Le président signe les conventions ainsi que les décisions et les avis pris en application des articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18.
1010
1011En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés par le vice-président.
1012
1013**Article LEGIARTI000006735453**
1014
1015Le Comité économique du médicament élabore son règlement intérieur.
1016
1017Le secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité sociale.
1018
1019Le président peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des rapporteurs désignés conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du comité.
1020
1021Les membres du Comité économique du médicament ainsi que les rapporteurs adressent au président du comité une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité ou avec les organismes professionnels ou sociétés de conseil intervenant dans ce secteur. Le président du comité et le vice-président adressent la même déclaration aux ministres visés au premier alinéa de l'article D. 162-2-3.
1022
1023Le président et le vice-président du Comité économique du médicament, les autres membres du comité et les rapporteurs s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
1024
1025Le président, le vice-président, les autres membres du comité et les personnes associées ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise concernée.
1026
9631027## Section 5 : Etablissements de soins.
9641028
9651029**Article LEGIARTI000006735350**