Version du 1997-12-30

N
Nomoscope
30 déc. 1997 3a053ed4d2125d6a773f8e94e6b63f58cef0adca
Version précédente : d1bee0ae
Résumé IA

Ces changements modifient l'âge d'éligibilité aux prestations familiales en le portant de 18 à 19 ans pour les enfants en activité, tout en ajustant les taux de cotisations pour certains travailleurs non-salariés et régimes spéciaux. Les droits des familles sont ainsi étendus pour permettre un maintien des allocations jusqu'à l'âge de 19 ans sous condition de revenus, tandis que les cotisations des travailleurs indépendants voient leurs taux révisés à la baisse pour certaines catégories. Pour les citoyens, cela se traduit par une protection sociale prolongée pour les jeunes actifs et une réduction de leurs charges sociales selon leur statut professionnel.

Informations

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Article LEGIARTI000006750599 L1→1
11## Chapitre 2 : Champ d'application.
22
3**Article LEGIARTI000006750599**
4
5Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales :
6
71°) jusqu'à l'âge de 18 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ;
8
92°) jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, ils font partie des catégories mentionnées au 3° de l'article L. 512-3.
10
11Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.
12
13Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.
14
153**Article LEGIARTI000006750603**
164
175Le nombre d'enfants à la charge de l'allocataire à l'éducation desquels se consacre l'enfant mentionnée au premier alinéa de l'article L. 512-4 est au minimum de deux et leur âge limite de quatorze ans.
Article LEGIARTI000006750600 L438→426
438426
439427Est considéré comme en apprentissage l'enfant placé dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du code du travail et par l'article 90 du code de l'enseignement technique.
440428
429**Article LEGIARTI000006750600**
430
431Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales :
432
4331°) jusqu'à l'âge de 19 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ;
434
4352°) jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, ils font partie des catégories mentionnées au 3° de l'article L. 512-3.
436
437Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.
438
439Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.
440
441441## Chapitre 3 : Règles d'allocation et d'attribution des prestations.
442442
443443**Article LEGIARTI000006750593**
Article LEGIARTI000006738276 L74→74
7474
7575Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après.
7676
77**Article LEGIARTI000006738276**
77**Article LEGIARTI000006738277**
7878
7979Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature.
8080
Article LEGIARTI000006738284 L84→84
8484
8585A titre provisoire :
8686
871°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non-salariées non-agricoles est fixé à 11,40 p. 100 dont 2,40 p. 100 dans la limite du plafond et 9,00 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond ;
871°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 5,90 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,30 % dans la limite de cinq fois le plafond pour les cotisations dues à l'échéance du 1er avril 1992. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 11,40 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9 % dans la limite de cinq fois le plafond ;
8888
892°) le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 ci-dessus est fixé à 2,40 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond.
892° le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,40 % dans la limite de cinq fois le plafond.
9090
9191**Article LEGIARTI000006738284**
9292
Article LEGIARTI000006738392 L4→4
44
55Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 2,80 p. 100.
66
7**Article LEGIARTI000006738392**
7**Article LEGIARTI000006738399**
88
9Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :
9Sous réserve des dispositions du 4° de l'article D. 711-5, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur :
1010
111° 3,75 p. 100 pour :
111° Les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ;
1212
13\- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;
14
15\- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
16
172° 5 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.
18
193° 4,50 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).
20
214° 4,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).
22
235° 3,60 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
24
25Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1997, ce taux est diminué d'un point.
26
27**Article LEGIARTI000006738398**
28
29Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 2,80 p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité.
30
31**Article LEGIARTI000006738404**
32
33Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 3,80 p. 100.
34
35**Article LEGIARTI000006738409**
36
37Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D. 173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 2,8 p. 100 et 3,8 p. 100.
38
39Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'article D. 173-1 ont été révisés en fonction des règles propres au régime spécial, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial en application de ses propres règles.
40
41## Section 1 : Bénéficiaires.
42
43**Article LEGIARTI000006738413**
44
45Les fonctionnaires placés en position de congé spécial subissent sur leurs émoluments ou soldes une retenue égale à celle fixée par l'article D. 712-38. L'Etat verse de son côté la cotisation fixée audit article.
46
47Lorsqu'ils n'exercent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article D. 712-11.
48
49S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
132° Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article D. 173-1.
5014
5115## Section 4 : Cotisations.
5216
53**Article LEGIARTI000006738417**
54
55Par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-38, le taux de la cotisation due au titre des fonctionnaires de l'Etat mentionnée par le décret n° 49-1039 du 1er août 1949, est fixé à 1 p. 100 pour les intéressés et à 2,95 p. 100 pour l'Etat.
17**Article LEGIARTI000006738418**
5618
57**Article LEGIARTI000006738421**
58
59Les cotisations salariales et patronales prévues au premier alinéa de l'article D. 712-38 et à l'article D. 712-40 sont versées le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de rattachement du comptable assignataire de la paie des fonctionnaires de l'Etat.
19En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1 %. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2,95 %.
6020
6121**Article LEGIARTI000006738423**
6222
6323Pour les fonctionnaires retraités et les veuves titulaires d'une pension de réversion, le service des prestations est suspendu lorsque les intéressés n'acquittent pas régulièrement les cotisations dont ils sont redevables.
6424
65**Article LEGIARTI000006739096**
66
67Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux fonctionnaires de l'Etat est fixé à 14,45 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 4,75 p. 100 à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat.
68
69L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisées est la même que celle fixée à l'alinéa précédent.
70
71**Article LEGIARTI000006739102**
72
73Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille est fixé à 2,80 p. 100.
74
7525## Section 7 : Dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant dans un territoire d'outre-mer.
7626
7727**Article LEGIARTI000006738424**
Article LEGIARTI000006738427 L80→30
8030
8131Toutefois, les membres de leur famille bénéficient des dispositions de l'article D. 712-11 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.
8232
83**Article LEGIARTI000006738427**
33**Article LEGIARTI000006738428**
8434
85Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale, pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, sont calculées, par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-40 et du deuxième alinéa de l'article D. 712-51, dans les conditions définies à l'article D. 712-38.
35Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale, pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, sont calculées, par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-40 et du deuxième alinéa de l'article D. 712-51, sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1.
8636
8737Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats mentionnés à l'alinéa précédent et leurs ayants droit qui résident avec eux bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui, résidant en Polynésie française, sont placés en position de disponibilité d'office en application de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et pour leurs ayants droit qui résident avec eux.
8838
Article LEGIARTI000006738438 L112→62
11262
11363## Section 3 : Cotisations.
11464
115**Article LEGIARTI000006738438**
65**Article LEGIARTI000006738439**
11666
117Par dérogation aux dispositions de l'article D. 713-15, le taux de cotisations dues au titre des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1 p. 100 pour les intéressés et à 2,95 p. 100 pour l'Etat.
67En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1 %. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces militaires est fixé à 2,95 %.
11868
119Ce taux est calculé sur la solde soumise à retenue pour pension que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole.
69Ces taux sont appliqués à la solde soumise à retenue pour pension que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole.
12070
121Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé dans les conditions définies à l'article D. 713-15.
71Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1.
12272
12373**Article LEGIARTI000006738441**
12474
12575Pour les militaires retraités et les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux, le service des prestations est suspendu lorsque les cotisations n'auront pas été acquittées dans un délai de quatre mois après le paiement d'un arrérage de pension.
12676
127**Article LEGIARTI000006739108**
77**Article LEGIARTI000006739109**
12878
129Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, et autres que ceux mentionnés à l'article D. 713-17, est fixé à 14,45 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 4,75 p. 100 à la charge de l'assuré, sur la solde soumise à retenue pour pension.
79Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-17, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et assise sur la solde soumise à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %.
13080
13181L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.
13282
133**Article LEGIARTI000006739114**
134
135Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités militaires ou à leur famille dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3 est fixé à 2,80 p. 100.
136
13783**Article LEGIARTI000006739117**
13884
13985La cotisation due par les militaires mentionnés au c. du 1° du premier alinéa de l'article D. 713-1 et par les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux dont le taux est fixé par l'article D. 713-16 est assise sur le montant de leur pension ou solde et des indemnités qui s'y rattachent, à l'exception des prestations familiales, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 .
14086
14187## Section 5 : Dispositions communes avec le régime des fonctionnaires.
14288
143**Article LEGIARTI000006738442**
144
145La cotisation de sécurité sociale à la charge des fonctionnaires et militaires de carrière retraités ou de leurs veuves titulaires d'une pension de réversion, bénéficiaires du régime de sécurité sociale institué par le chapitre 2 du présent titre et par le présent chapitre, est précomptée sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net.
146
14789**Article LEGIARTI000006738445**
14890
14991Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 713-22 est ordonnancé par le ministre chargé du budget :
Article LEGIARTI000006736720 L767→767
767767
768768Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article D. 381-5, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer.
769769
770## Section 10 : Elus locaux
771
772**Article LEGIARTI000006736720**
773
774Le taux de la cotisation à la charge des collectivités territoriales, assise sur les indemnités des élus locaux affiliés au régime général en application de l'article L. 381-32 pour la couverture des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité, est fixé à 10,10 %.
775
770776## Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.
771777
772778**Article LEGIARTI000006736639**
Article LEGIARTI000006736718 L893→899
893899
894900## Section 9 : Détenus
895901
896**Article LEGIARTI000006736718**
902**Article LEGIARTI000006736719**
897903
898904L'assiette de la cotisation visée à l'article L. 381-30-2 est égale à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'administration pénitentiaire fixe chaque année le montant de ce pourcentage.
899905
900Le taux de cette cotisation est celui visé à la troisième colonne de la ligne 3 du tableau figurant en annexe de l'article 1er du décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques.
906Le taux de cette cotisation est fixé à 14,60 %.
901907
902908## Section 6 : Régimes complémentaires.
903909
Article LEGIARTI000006736376 L888→888
888888
889889## Paragraphe 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
890890
891**Article LEGIARTI000006736376**
891**Article LEGIARTI000006736377**
892892
893Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, est fixé à 18,30 p. 100, soit 12,80 p. 100 à la charge de l'employeur et 5,50 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.
893Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 13,55 %, soit 12,80 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.
894
895Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 18,30 %, soit 12,80 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ou assimilé.
894896
895897## Paragraphe 2 : Assurance vieillesse.
896898
Article LEGIARTI000006736394 L1087→1089
10871089
10881090## Sous-section 1 : Taux.
10891091
1090**Article LEGIARTI000006736394**
1092**Article LEGIARTI000006736395**
1093
1094Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 %.
1095
1096Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :
10911097
1092Est fixé à 2,80 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés.
10981° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 2,80 % ;
10931099
1094Est fixé à 3,80 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie maternité, invalidité, décès assise sur les autres avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2.
11002° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 3,80 %.
10951101
10961102## Sous-section 2 : Exonération.
10971103
Article LEGIARTI000006736403 L1139→1145
11391145
11401146## Sous-section 1 : Taux.
11411147
1142**Article LEGIARTI000006736403**
1148**Article LEGIARTI000006736404**
1149
1150Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 p. 100.
1151
1152Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :
11431153
1144Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,50 p. 100.
11541° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,50 % ;
11451155
1146Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 p. 100.
11562° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
11471157
11481158## Sous-section 2 : Exonération.
11491159
Article LEGIARTI000006738393 L534→534
534534
535535Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-3, est fixé à 6 p. 100.
536536
537## Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
538
539**Article LEGIARTI000006738393**
540
541Sous réserve des dispositions du 2° de [l'article D. 711-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D711-5 \(V\)"), le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article [L. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-2 \(V\)") est fixé à :
542
5431° 0,95 % pour :
544
545-les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;
546
547-les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
548
5492° 2,20 % pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.
550
5513° 1,70 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).
552
5534° 1,45 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).
554
5555° 0,80 % pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
556
557Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de [l'article R. 711-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752270&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-24 \(V\)"), le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1998, ce taux est diminué de 3,8 points.
558
559**Article LEGIARTI000006738405**
560
561Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, le taux des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes et applicable aux revenus d'activités en cause est celui en vigueur au 31 décembre 1997 pour les assurés de ce régime.
562
563**Article LEGIARTI000006738410**
564
565Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé :
566
5671° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 ;
568
5692° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 :
570
571a) A 3,75 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
572
573b) A 5 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
574
575c) A 4,50 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
576
577d) A 4,25 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
578
579e) A 3,60 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
580
581f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué d'un point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;
582
5833° A 2,80 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ;
584
5854° A 3,80 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.
586
537587## Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
538588
539589**Article LEGIARTI000006738808**
Article LEGIARTI000006738414 L542→592
542592
543593## Section 1 : Bénéficiaires.
544594
595**Article LEGIARTI000006738414**
596
597Pour les fonctionnaires placés en position de congé spécial, l'Etat verse la cotisation fixée à l'article [D. 712-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-38 \(V\)").
598
599Lorsqu'ils n'exercent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article [D. 712-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738819&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-11 \(V\)").
600
601S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
602
545603**Article LEGIARTI000006738809**
546604
547605Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire.
Article LEGIARTI000006738422 L812→870
812870
813871## Section 4 : Cotisations.
814872
873**Article LEGIARTI000006738422**
874
875Les cotisations prévues au premier alinéa de l'article D. 712-38 et à l'article D. 712-40 sont versées le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de rattachement du comptable assignataire de la paie des fonctionnaires de l'Etat.
876
815877**Article LEGIARTI000006738849**
816878
817879Le décret prévu pour l'application de l'article [L. 712-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L712-9 \(V\)") est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article LEGIARTI000006739097 L820→882
820882
821883Le taux des cotisations prévues aux articles [D. 712-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-38 \(V\)") et [D. 712-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-39 \(V\)")est modifié par décret contresigné par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale, en cas d'insuffisance ou d'excès des ressources résultant desdites cotisations.
822884
885**Article LEGIARTI000006739097**
886
887Sous réserve des dispositions de l'article [D. 712-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-40 \(V\)"), le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %.
888
889L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires régis par la loi n° [83-634 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&categorieLien=cid "Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 \(V\)")du 13 juillet 1983 et la loi n° [84-16](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 \(V\)") du 11 janvier 1984 susvisées est la même que celle fixée à l'alinéa précédent.
890
891**Article LEGIARTI000006739103**
892
893Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.
894
823895## Section 5 : Dispositions applicables aux stagiaires.
824896
825897**Article LEGIARTI000006738851**
Article LEGIARTI000006739115 L1000→1072
10001072
10011073Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.
10021074
1075## Section 3 : Cotisations.
1076
1077**Article LEGIARTI000006739115**
1078
1079Les cotisations dues par les militaires retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.
1080
10031081## Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
10041082
10051083**Article LEGIARTI000006738880**
Article LEGIARTI000006738443 L1010→1088
10101088
10111089La caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise au contrôle prévu par le décret n° [55-733](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&categorieLien=cid "Décret n°55-733 du 26 mai 1955 \(V\)") du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
10121090
1091## Section 5 : Dispositions communes avec le régime des fonctionnaires.
1092
1093**Article LEGIARTI000006738443**
1094
1095Les cotisations dues, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, par les fonctionnaires et militaires de carrière retraités ou leurs ayants cause titulaires d'une pension de réversion et calculées conformément aux articles D. 711-5 (3°), D. 712-39 et D. 713-16 sont précomptées sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net.
1096
10131097## Chapitre 5 : Dispositions diverses
10141098
10151099**Article LEGIARTI000006738884**