Version du 1997-12-28
N
Nomoscoped1bee0aeaa12b9a22465263711490f6fc126fa74Version précédente : d820520e
Résumé IA
Ce changement introduit un article spécifique pour clarifier que l'ORGANIC gère le régime complémentaire de vieillesse des entrepreneurs du bâtiment et doit tenir des comptes distincts pour cette activité. Les droits des travailleurs non salariés du secteur du bâtiment sont ainsi formalisés, garantissant une gestion financière séparée de leurs cotisations par rapport aux autres régimes de la caisse. Pour les citoyens concernés, cela renforce la transparence comptable et sécurise la traçabilité de leurs droits à pension au sein de ce régime professionnel.
Informations
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| Article LEGIARTI000006751739 L3254→3254 | ||
| 3254 | 3254 | |
| 3255 | 3255 | Lorsqu'il est institué, en application de l'article L. 635-1, un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse, la gestion de ce régime peut être confiée à une caisse interprofessionnelle à circonscription nationale, créée à cet effet. Les dispositions des articles R. 632-24 et R. 633-9 à R. 633-12 sont applicables à ladite caisse. |
| 3256 | 3256 | |
| 3257 | **Article LEGIARTI000006751739** | |
| 3258 | ||
| 3259 | La Caisse autonome de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC) gère le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment organisé par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950 modifié. | |
| 3260 | ||
| 3261 | Les opérations réalisées dans le cadre de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes relevant de la Caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce. | |
| 3262 | ||
| 3257 | 3263 | ## Chapitre 1er : Organisation administrative. |
| 3258 | 3264 | |
| 3259 | 3265 | **Article LEGIARTI000006751746** |