Version du 2004-02-26

N
Nomoscope
26 févr. 2004 b030a664e65323a24b8c8b1c4f6834a5dd96b42c
Version précédente : 9b55d298
Résumé IA

Ces changements réorganisent et précisent le régime de sécurité sociale applicable aux ministres des cultes et aux membres des congrégations religieuses, en clarifiant les conditions d'affiliation et les modalités de calcul des cotisations d'assurance invalidité. Les droits concernés concernent désormais l'accès à une pension d'invalidité spécifique, dont l'ouverture exige une affiliation préalable d'au moins douze mois et le respect des cotisations, tout en encadrant strictement les cumuls avec d'autres pensions d'invalidité préexistantes. Pour les citoyens concernés, cela signifie une meilleure définition de leurs garanties en cas d'incapacité de travail, avec des bases de cotisations alignées sur le salaire minimum et des règles transitoires temporaires pour le calcul des montants.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006749557 L2454→2454
24542454
24552455## Sous-section 2 : Champ d'application.
24562456
2457**Article LEGIARTI000006749557**
2457**Article LEGIARTI000006749558**
24582458
2459Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité et qu'ils résident en France métropolitaine ou soient détachés temporairement à l'étranger, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée respectivement par l'article L. 721-5 et par l'article L. 721-9 relèvent du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et sont affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes mentionnée à l'article L. 721-2.
2459Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité et qu'ils résident en France métropolitaine ou soient détachés temporairement à l'étranger, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée respectivement par l'article L. 721-5 et par l'article L. 381-18-1 relèvent du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et sont affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes mentionnée à l'article L. 721-2.
24602460
24612461Est considéré, pour l'application du présent article, comme relevant à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité l'assuré qui remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en matière de l'assurance maladie.
24622462
Article LEGIARTI000006750102 L2710→2710
27102710
27112711A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure , le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte dans les conditions de l'article L. 244-9 et de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier.
27122712
2713**Article LEGIARTI000006750102**
2713**Article LEGIARTI000006750103**
27142714
2715L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 381-17 fixe les bases forfaitaires et les taux des cotisations, compte tenu du coût moyen par assuré des prestations auxquelles ouvre droit le régime prévu par l'article L. 381-12.
2715La base forfaitaire mentionnée respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 correspond, pour chaque mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur.
27162716
2717La somme de la cotisation due par les assurés non pensionnés et de la cotisation due pour ces assurés par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent ne peut excéder un montant égal à 370 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 381-17 susmentionné
2717Le taux des cotisations mentionnées respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 est égal au taux des cotisations respectivement à la charge des employeurs et des salariés mentionnés à l'article L. 241-2.
27182718
2719Les cotisations dues par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et celles dues à leur titre par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent sont calculées en appliquant aux cotisations mentionnées à l'alinéa précédent un abattement fixé par l'arrêté susvisé aux alinéas précédents. Cet abattement ne peut être inférieur à 50 %.
2719A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, la base mentionnée au premier alinéa est augmentée de la valeur de la garantie de rémunération mensuelle la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.
27202720
27212721**Article LEGIARTI000006750106**
27222722
Article LEGIARTI000006749608 L2752→2752
27522752
27532753Le contrôle médical des assurés définis à l'article L. 381-12 est exercé, sous l'autorité du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, par un ou plusieurs praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de ce régime, mentionnés à l'article R. 315-7. Préalablement à leur nomination, ce ou ces praticiens doivent être agréés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
27542754
2755## Sous-section 9 : Assurance invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
2756
2757**Article LEGIARTI000006749608**
2758
2759La pension d'invalidité prévue à l'article L. 381-18-1 est accordée aux assurés reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer leur activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse.
2760
2761## Paragraphe 1 : Ouverture du droit
2762
2763**Article LEGIARTI000006749609**
2764
2765Pour recevoir une pension d'invalidité, les assurés doivent avoir été affiliés au régime mentionné à l'article L. 381-12 depuis au moins douze mois au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale ou partielle et être à jour des cotisations prévues au 1° de l'article L. 381-17.
2766
2767**Article LEGIARTI000006749611**
2768
2769Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation à l'assurance invalidité instituée à l'article L. 381-18-1, ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
2770
2771La pension d'invalidité peut être attribuée lorsque l'incapacité totale ou partielle d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée à l'alinéa précédent, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.
2772
2773**Article LEGIARTI000006749612**
2774
2775Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 %, qui cessent leur activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale.
2776
2777## Paragraphe 2 : Taux d'invalidité
2778
2779**Article LEGIARTI000006749613**
2780
2781L'état d'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité à exercer les activités incombant à un ministre du culte ou à un membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.
2782
2783Cet état est apprécié en tenant compte de la capacité restante pour l'exercice des activités incombant à l'assuré, de son état général, de son âge ainsi que de ses facultés physiques et mentales :
2784
27851° En cas d'incapacité totale :
2786
2787\- à la date de la demande sous réserve qu'elle soit antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré.
2788
27892° En cas d'incapacité partielle :
2790
2791\- soit après consolidation de la blessure ;
2792
2793\- soit après stabilisation de son état ;
2794
2795\- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte d'une usure prématurée de l'organisme.
2796
2797**Article LEGIARTI000006749614**
2798
2799En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
2800
28011° Invalides capables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;
2802
28032° Invalides absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;
2804
28053° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
2806
2807## Paragraphe 3 : Liquidation et service de la pension
2808
2809**Article LEGIARTI000006749615**
2810
2811La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sur demande de l'assuré.
2812
2813La caisse détermine la catégorie dans laquelle l'assuré est classé et lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2814
2815Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont fixés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
2816
2817**Article LEGIARTI000006749616**
2818
2819L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande sans pouvoir, d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale ou partielle et, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire.
2820
2821**Article LEGIARTI000006749617**
2822
2823La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire. Elle est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu.
2824
2825**Article LEGIARTI000006749618**
2826
2827En cas d'hospitalisation, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
2828
2829**Article LEGIARTI000006749620**
2830
2831La pension est revalorisée chaque année par application des coefficients de revalorisation du régime général.
2832
2833## Paragraphe 4 : Révision, suspension, suppression de la pension d'invalidité
2834
2835**Article LEGIARTI000006749621**
2836
2837Lorsqu'à l'issue d'un examen médical, il apparaît que l'invalide doit être classé dans une autre catégorie que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2838
2839Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.
2840
2841**Article LEGIARTI000006749622**
2842
2843La pension d'invalidité est suspendue par la caisse lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée autre que celle visée à l'article L. 381-12.
2844
2845## Paragraphe 5 : Conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse
2846
2847**Article LEGIARTI000006749623**
2848
2849Au premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire de l'assuré, la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude à l'exercice de l'activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.
2850
2851Cette pension de vieillesse ne peut pas être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés fixé par décret.
2852
27552853## Section 5 : Invalides de guerre.
27562854
27572855**Article LEGIARTI000006749625**
Article LEGIARTI000006752315 L90→90
9090
9191## Section 2 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et assurance vieillesse.
9292
93**Article LEGIARTI000006752315**
93**Article LEGIARTI000006752316**
9494
95Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique, dans les conditions fixées ci-dessous, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant en France métropolitaine détachés temporairement à l'étranger et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale.
95Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique, dans les conditions fixées ci-dessous, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant en France métropolitaine détachés temporairement à l'étranger et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale.
96
97Le régime obligatoire d'assurance vieillesse s'applique également aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel dès lors qu'elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l'année considérée.
9698
9799## Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
98100
Article LEGIARTI000006752065 L224→226
224226
225227## Sous-section 3 : Cotisations.
226228
227**Article LEGIARTI000006752065**
229**Article LEGIARTI000006752066**
228230
229La base forfaitaire prévue au 2° du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance.
231La base forfaitaire prévue au 2° du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.
230232
231233Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue au 2° du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des employeurs des salariés affiliés au régime général.
232234
Article LEGIARTI000006752925 L248→250
248250
249251Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.
250252
251**Article LEGIARTI000006752925**
253**Article LEGIARTI000006752926**
252254
253La base forfaitaire prévue au 1° du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance.
255La base forfaitaire prévue au 1° du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.
254256
255257Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des assurés prévue au 1° du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des salariés affiliés au régime général.
256258
Article LEGIARTI000006736649 L1181→1181
11811181
11821182Il est subordonné à la justification du paiement des cotisations personnelles exigibles à la date à laquelle les soins sont dispensés.
11831183
1184**Article LEGIARTI000006736649**
1184**Article LEGIARTI000006736650**
11851185
1186Les cotisations du régime particulier sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du coût moyen par assuré dans le régime prévu par l'article L. 381-12 des prestations auxquelles ouvre droit le régime organisé par la présente sous-section.
1186Les cotisations du régime particulier mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 sont fixées à 61 % des cotisations de droit commun.
11871187
11881188**Article LEGIARTI000006736709**
11891189
Article LEGIARTI000006736711 L1191→1191
11911191
11921192Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes trois mois avant l'expiration de ladite période.
11931193
1194## Sous-section 9 : Assurance invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
1195
1196**Article LEGIARTI000006736711**
1197
1198La pension d'invalidité est égale au produit du montant annuel du salaire minimum de croissance des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré par le taux correspondant à la catégorie, telle que définie à l'article R. 381-79-6, dans laquelle l'assuré a été classé.
1199
1200Le taux mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
1201
1202a) 30 % pour les invalides classés dans la 1re catégorie ;
1203
1204b) 50 % pour les invalides classés dans la 2e catégorie ;
1205
1206c) 50 % pour les invalides de la 3e catégorie qui bénéficient par ailleurs de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 381-18-1.
1207
1208Lorsque l'assuré compte moins de dix années d'assurance, le calcul de la pension est effectué en retenant toutes les années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
1209
1210Le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
1211
1212**Article LEGIARTI000006736713**
1213
1214Le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne est celui prévu à l'article R. 341-6.
1215
1216**Article LEGIARTI000006736715**
1217
1218La pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. Cette révision est annuelle pour les personnes classées en première et deuxième catégories. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes classées en troisième catégorie.
1219
1220**Article LEGIARTI000006736717**
1221
1222La pension d'invalidité peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article R. 381-79-5.
1223
11941224## Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.
11951225
11961226**Article LEGIARTI000006736651**
Article LEGIARTI000006738467 L112→112
112112
113113L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.
114114
115**Article LEGIARTI000006738467**
115**Article LEGIARTI000006738468**
116116
117La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes statue sur l'état d'incapacité totale et définitive d'exercer pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 721-6, sur avis du médecin-conseil.
117Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L. 381-18-1 sont prises en compte comme périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension.
118118
119**Article LEGIARTI000006738898**
119**Article LEGIARTI000006738899**
120120
121121L'âge à partir duquel est allouée la pension de vieillesse prévue à la présente sous-section est fixé à soixante-cinq ans.
122122
123Cet âge est abaissé à soixante ans au profit :
124
1251°) des anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
126
1272°) des assurés atteints d'une incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée dans les conditions prévues à l'article D. 721-14.
123Cet âge est abaissé à soixante ans au profit des anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique.
128124
129125Il est abaissé à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans au profit des assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte de combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre, dans les conditions ci-après :
130126