Version du 2016-02-08

N
Nomoscope
8 févr. 2016 af07e931aeff639cac1f41081838956be9510ebd
Version précédente : 403e68df
Résumé IA

Ce changement introduit une condition restrictive pour l'application de l'article L. 161-22-2 du Code de la sécurité sociale, en exigeant que l'assuré justifie d'au plus huit trimestres de cotisation. Cette disposition modifie les droits des bénéficiaires en limitant l'accès à certaines prestations ou régimes spécifiques aux personnes ayant une carrière professionnelle très courte. L'impact pour les citoyens est une réduction de l'éligibilité pour ceux dont le nombre de trimestres dépasse ce seuil, restreignant ainsi leur couverture sociale dans ce contexte précis.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +4 -0

Article LEGIARTI000031986254 L6367→6367
63676367
636863682° Le plafond annuel des revenus perçus au titre des activités en cause est égal au plafond annuel prévu à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(V\)"). Les revenus à prendre en considération sont ceux retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée visée à l'article [L. 136-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L136-1 \(VT\)").
63696369
6370**Article LEGIARTI000031986254**
6371
6372Pour l'application de l'article [L. 161-22-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028498053&dateTexte=&categorieLien=cid), l'assuré doit justifier d'un nombre de trimestres inférieur ou égal à huit.
6373
63706374## Section 2 : Dispositions diverses
63716375
63726376**Article LEGIARTI000006747407**