Version du 2016-02-01
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Nomoscope403e68df4039766778413d8cc2bfe669078f60e4Version précédente : 477b6cd6
Résumé IA
Ce changement introduit un nouvel article spécifique (L. 133-5-3) qui formalise et clarifie les sanctions pécuniaires applicables aux employeurs en cas de défaut, d'omission ou d'inexactitude dans leurs déclarations sociales. Les droits des salariés ne sont pas modifiés, mais la sécurité juridique de leurs cotisations est renforcée par l'encadrement précis de la pénalité, plafonnée à 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié concerné. Pour les citoyens, cela signifie que les employeurs doivent être plus rigoureux dans leurs déclarations pour éviter ces sanctions financières, garantissant ainsi la fiabilité des données nécessaires au calcul de leurs droits à la retraite et aux prestations sociales.
Informations
- Gouvernement
- Valls
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| Article LEGIARTI000030751657 L1543→1543 | ||
| 1543 | 1543 | |
| 1544 | 1544 | II. - La méconnaissance de l'obligation de déclaration prévue au I entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée. La méconnaissance de l'obligation de versement prévue au même I entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Ces majorations sont versées auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. |
| 1545 | 1545 | |
| 1546 | **Article LEGIARTI000030751657** | |
| 1547 | ||
| 1548 | Le défaut de production de la déclaration mentionnée à l'[article L. 133-5-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741079&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-3 \(V\)")dans les délais prescrits, l'omission de données devant y figurer ou l'inexactitude des données déclarées entraînent l'application d'une pénalité. | |
| 1549 | ||
| 1550 | Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l'omission ou l'inexactitude. | |
| 1551 | ||
| 1552 | Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 \(VT\)")et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-4 \(V\)")du présent code ainsi que ceux mentionnés à l'[article L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585192&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L721-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations. | |
| 1553 | ||
| 1546 | 1554 | **Article LEGIARTI000030751686** |
| 1547 | 1555 | |
| 1548 | 1556 | Toute association employant moins de dix salariés, qui ne peut ou ne souhaite recourir au service prévu à l'article L. 133-5, bénéficie d'un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale, dénommé "service emploi associations". Ce service est organisé par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole dans leurs champs respectifs de compétence ou par un tiers après signature d'une convention avec l'un de ces organismes. Les relations entre l'association employeur et le tiers sont régies par une convention qui peut prévoir une participation financière de l'association au fonctionnement du service, dans une limite fixée par décision de l'autorité administrative. |
| Article LEGIARTI000030752652 L1587→1595 | ||
| 1587 | 1595 | |
| 1588 | 1596 | III.-Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat. |
| 1589 | 1597 | |
| 1590 | **Article LEGIARTI000030752652** | |
| 1591 | ||
| 1592 | I. ― Tout employeur de personnels salariés ou assimilés autres que les salariés agricoles et les salariés mentionnés à l'[article L. 1271-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901387&dateTexte=&categorieLien=cid)est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à un organisme désigné par décret, une déclaration annuelle des données sociales faisant ressortir le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés au cours de l'année précédente. | |
| 1593 | ||
| 1594 | Les données de cette déclaration servent à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de prévention de la pénibilité et de formation, à la vérification des déclarations de cotisations sociales de l'employeur, à la détermination du taux de certaines cotisations ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. Au moyen de cette déclaration unique, l'employeur accomplit les déclarations mentionnées aux [articles 87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307129&dateTexte=&categorieLien=cid),[240 et 241 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309160&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts et aux [articles L. 1221-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000017735255&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1441-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901492&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5212-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903684&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ainsi que les déclarations dont la liste est fixée par décret. | |
| 1595 | ||
| 1596 | II. ― La déclaration annuelle des données sociales est effectuée par voie électronique selon une norme d'échanges qui peut servir à l'accomplissement d'autres déclarations, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Toutefois, elle peut être effectuée au moyen d'un formulaire dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des mêmes ministres. | |
| 1597 | ||
| 1598 | III. ― Lorsque les éléments déjà déclarés au titre d'une année civile à l'un des organismes mentionnés aux [articles L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid) diffèrent de ceux devant figurer sur la déclaration annuelle des données sociales, l'employeur lui adresse une déclaration de régularisation ainsi que, le cas échéant, le versement complémentaire de cotisations et contributions correspondant, au plus tard à la date mentionnée au I du présent article. | |
| 1599 | ||
| 1600 | IV. ― Le défaut de production de l'une des déclarations mentionnées aux I et III dans les délais prescrits, l'omission de données devant y figurer ou l'inexactitude des données déclarées entraînent l'application d'une pénalité. | |
| 1601 | ||
| 1602 | Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l'omission ou l'inexactitude. | |
| 1603 | ||
| 1604 | Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations. | |
| 1605 | ||
| 1606 | 1598 | ## Sous-section 2 : Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales |
| 1607 | 1599 | |
| 1608 | 1600 | **Article LEGIARTI000030748410** |