Version du 2014-11-06
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Résumé IA
Ces changements suppriment intégralement les règles détaillées concernant la composition de la marge de solvabilité des institutions de prévoyance, notamment les modalités de calcul des réserves, des emprunts subordonnés et des participations financières. En retirant cet article, le législateur transfère probablement la régulation de ces exigences techniques vers des textes plus récents ou des dispositions générales, rendant le code actuel moins prescriptif sur ce point précis. Pour les citoyens, cela ne modifie pas directement leurs droits à la protection sociale, mais vise à simplifier le cadre juridique pour les assureurs afin de garantir la pérennité des fonds de prévoyance qui couvrent leurs risques.
Informations
- Gouvernement
- Valls
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| Article LEGIARTI000027898234 L868→868 | ||
| 868 | 868 | |
| 869 | 869 | ## Sous-section 3 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance vie |
| 870 | 870 | |
| 871 | **Article LEGIARTI000027898234** | |
| 872 | ||
| 873 | I.-La marge de solvabilité mentionnée à [l'article R. 931-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754961&dateTexte=&categorieLien=cid)relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à [l'article R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid)est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : | |
| 874 | ||
| 875 | 1\. Le fonds d'établissement constitué ; | |
| 876 | ||
| 877 | 2\. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements ; | |
| 878 | ||
| 879 | 3\. Les excédents reportés ; | |
| 880 | ||
| 881 | 4\. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée. | |
| 882 | ||
| 883 | Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de [l'article L. 933-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745812&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de [l'article L. 933-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745819&dateTexte=&categorieLien=cid), la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants : | |
| 884 | ||
| 885 | a) Les participations au sens du 2° de [l'article L. 933-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid)que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ; | |
| 886 | ||
| 887 | b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus. | |
| 888 | ||
| 889 | Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents. | |
| 890 | ||
| 891 | II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés. | |
| 892 | ||
| 893 | Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. | |
| 894 | ||
| 895 | III.-Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de [l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid), la marge de solvabilité peut également être constituée par : | |
| 896 | ||
| 897 | 1\. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ; | |
| 898 | ||
| 899 | 2\. Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ; | |
| 900 | ||
| 901 | 3\. Jusqu'au 31 décembre 2009, un montant représentant 50 % des excédents futurs de l'institution ou de l'union, mais n'excédant pas 25 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant l'excédent estimé de l'institution ou de l'union par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion aux règlements ou contrats. | |
| 902 | ||
| 903 | Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de calcul de ce facteur ainsi que les éléments constitutifs de l'excédent annuel estimé ; | |
| 904 | ||
| 905 | 4\. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux [articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755091&dateTexte=&categorieLien=cid), dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de [l'article R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid)ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à [l'article R. 931-10-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755107&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 906 | ||
| 907 | Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés à l'alinéa précédent et au 2. | |
| 908 | ||
| 909 | IV. Pour les institutions de prévoyance ou unions adhérentes au fonds paritaire de garantie institué par [l'article L. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=&categorieLien=cid), la marge de solvabilité peut également être constituée par la réserve pour fonds de garantie prévue à [l'article R. 931-12-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755143&dateTexte=&categorieLien=cid), à hauteur de la part de cotisation versée par l'institution ou l'union et non utilisée par le fonds. | |
| 910 | ||
| 911 | V.-Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 933-4-1, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants : | |
| 912 | ||
| 913 | a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ; | |
| 914 | ||
| 915 | b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus. | |
| 916 | ||
| 917 | Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents. | |
| 918 | ||
| 919 | En outre, l'institution ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 934-4-1 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à [l'article R. 933-8 et R. 933-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755240&dateTexte=&categorieLien=cid). La méthode définie à l'article R. 933-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants. | |
| 920 | ||
| 921 | VI.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution de prévoyance ou l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté. | |
| 922 | ||
| 923 | 871 | **Article LEGIARTI000027898263** |
| 924 | 872 | |
| 925 | 873 | En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de [l'article R. 931-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée, selon les branches exercées, en application des dispositions suivantes : |
| Article LEGIARTI000029716531 L978→926 | ||
| 978 | 926 | |
| 979 | 927 | Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1,2 et 3 du I, au II et au 1 du III de [l'article R. 931-10-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754977&dateTexte=&categorieLien=cid) |
| 980 | 928 | |
| 981 | ## Sous-section 4 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance mixtes. | |
| 929 | **Article LEGIARTI000029716531** | |
| 982 | 930 | |
| 983 | **Article LEGIARTI000006754996** | |
| 931 | I.-La marge de solvabilité mentionnée à [l'article R. 931-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754961&dateTexte=&categorieLien=cid)relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à [l'article R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid)est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : | |
| 984 | 932 | |
| 985 | La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est constituée, après déduction des pertes ainsi que de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les mêmes éléments que ceux définis à l'article R. 931-10-6 en tenant compte des déductions prévues au premier alinéa du I de cet article. Toutefois, l'élément défini au 3 du III de cet article n'est à prendre en compte que dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 931-10-10. | |
| 933 | 1\. Le fonds d'établissement constitué ; | |
| 986 | 934 | |
| 987 | Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus. | |
| 935 | 2\. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements ; | |
| 988 | 936 | |
| 989 | **Article LEGIARTI000006754998** | |
| 937 | 3\. Les excédents reportés ; | |
| 990 | 938 | |
| 991 | L'exigence minimale de marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 est égale à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction non-vie et fraction vie. | |
| 939 | 4\. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée. | |
| 992 | 940 | |
| 993 | Le montant minimal de la fraction non-vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-4, sur la base des cotisations et sinistres afférents aux opérations directes et aux acceptations relevant des branches mentionnées aux 1 et 2 de l'article R. 931-2-1. | |
| 941 | Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de [l'article L. 933-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745812&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de [l'article L. 933-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745819&dateTexte=&categorieLien=cid), la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants : | |
| 994 | 942 | |
| 995 | Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-7, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risques, des cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux opérations directes et aux acceptations relevant des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1. | |
| 943 | a) Les participations au sens du 2° de [l'article L. 933-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid)que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ; | |
| 996 | 944 | |
| 997 | **Article LEGIARTI000019780160** | |
| 945 | b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus. | |
| 998 | 946 | |
| 999 | Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de [l'article R. 931-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid), est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à [l'article R. 931-10-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754997&dateTexte=&categorieLien=cid), sans pouvoir être inférieur au seuil défini à [l'article R. 931-10-8. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754990&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 947 | Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents. | |
| 1000 | 948 | |
| 1001 | Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 du I et au II de [l'article R. 931-10-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754977&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 949 | II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés. | |
| 1002 | 950 | |
| 1003 | ## Sous-section 5 : Marge de solvabilité des institutions et unions de réassurance. | |
| 951 | Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. | |
| 1004 | 952 | |
| 1005 | **Article LEGIARTI000027899019** | |
| 953 | III.-Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de [l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid), la marge de solvabilité peut également être constituée par : | |
| 1006 | 954 | |
| 1007 | I.-La marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées dans les conditions prévues à [l'article L. 931-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid)est constituée, après déduction des pertes et éléments incorporels, par les éléments suivants : | |
| 955 | 1\. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ; | |
| 1008 | 956 | |
| 1009 | 1\. Le fonds d'établissement constitué ; | |
| 957 | 2\. Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ; | |
| 1010 | 958 | |
| 1011 | 2\. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ; | |
| 959 | 3\. Jusqu'au 31 décembre 2009, un montant représentant 50 % des excédents futurs de l'institution ou de l'union, mais n'excédant pas 25 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant l'excédent estimé de l'institution ou de l'union par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion aux règlements ou contrats. | |
| 1012 | 960 | |
| 1013 | 3\. Le report des excédents ; | |
| 961 | Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de calcul de ce facteur ainsi que les éléments constitutifs de l'excédent annuel estimé ; | |
| 1014 | 962 | |
| 1015 | 4\. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ; | |
| 963 | 4\. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux [articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755091&dateTexte=&categorieLien=cid), dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de [l'article R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid)ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à [l'article R. 931-10-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755107&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1016 | 964 | |
| 1017 | 5\. Sur demande et justification de l'entreprise, les éléments mentionnés au III de [l'article R. 931-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754964&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de [l'article R. 931-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754977&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions et limites fixées par ces articles. | |
| 965 | Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés à l'alinéa précédent et au 2. | |
| 1018 | 966 | |
| 1019 | II.-Lorsque l'institution de prévoyance et l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de [l'article L. 933-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745812&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article L. 933-4, la marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments suivants : | |
| 967 | IV. Pour les institutions de prévoyance ou unions adhérentes au fonds paritaire de garantie institué par [l'article L. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=&categorieLien=cid), la marge de solvabilité peut également être constituée par la réserve pour fonds de garantie prévue à [l'article R. 931-12-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755143&dateTexte=&categorieLien=cid), à hauteur de la part de cotisation versée par l'institution ou l'union et non utilisée par le fonds. | |
| 1020 | 968 | |
| 1021 | a) Les participations au sens du 2° de [l'article L. 933-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid)que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ; | |
| 969 | V.-Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 933-4-1, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants : | |
| 970 | ||
| 971 | a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ; | |
| 1022 | 972 | |
| 1023 | 973 | b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus. |
| 1024 | 974 | |
| 1025 | 975 | Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents. |
| 1026 | 976 | |
| 1027 | En outre, l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à [l'article R. 933-8 et R. 933-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755240&dateTexte=&categorieLien=cid). La méthode définie à l'article R. 933-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants. | |
| 977 | En outre, l'institution ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 934-4-1 et qu'elle respecte les exigences complémentaires en fonds propres calculées selon les modalités fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article [L. 517-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656579&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier. | |
| 1028 | 978 | |
| 1029 | III.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution ou l'union, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté. | |
| 979 | VI.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution de prévoyance ou l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté. | |
| 980 | ||
| 981 | ## Sous-section 4 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance mixtes. | |
| 982 | ||
| 983 | **Article LEGIARTI000006754996** | |
| 984 | ||
| 985 | La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est constituée, après déduction des pertes ainsi que de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les mêmes éléments que ceux définis à l'article R. 931-10-6 en tenant compte des déductions prévues au premier alinéa du I de cet article. Toutefois, l'élément défini au 3 du III de cet article n'est à prendre en compte que dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 931-10-10. | |
| 986 | ||
| 987 | Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus. | |
| 988 | ||
| 989 | **Article LEGIARTI000006754998** | |
| 990 | ||
| 991 | L'exigence minimale de marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 est égale à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction non-vie et fraction vie. | |
| 992 | ||
| 993 | Le montant minimal de la fraction non-vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-4, sur la base des cotisations et sinistres afférents aux opérations directes et aux acceptations relevant des branches mentionnées aux 1 et 2 de l'article R. 931-2-1. | |
| 994 | ||
| 995 | Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-7, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risques, des cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux opérations directes et aux acceptations relevant des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1. | |
| 996 | ||
| 997 | **Article LEGIARTI000019780160** | |
| 998 | ||
| 999 | Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de [l'article R. 931-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid), est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à [l'article R. 931-10-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754997&dateTexte=&categorieLien=cid), sans pouvoir être inférieur au seuil défini à [l'article R. 931-10-8. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754990&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 1000 | ||
| 1001 | Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 du I et au II de [l'article R. 931-10-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754977&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 1002 | ||
| 1003 | ## Sous-section 5 : Marge de solvabilité des institutions et unions de réassurance. | |
| 1030 | 1004 | |
| 1031 | 1005 | **Article LEGIARTI000027899050** |
| 1032 | 1006 | |
| Article LEGIARTI000027899064 L1074→1048 | ||
| 1074 | 1048 | |
| 1075 | 1049 | L'exigence de marge de solvabilité de cette institution ou union de réassurance pratiquant simultanément la réassurance vie et non-vie est alors égale à la somme des exigences de marge de solvabilité applicables aux activités de réassurance vie et aux activités de réassurance non-vie, calculées conformément au paragraphe II et au premier alinéa. |
| 1076 | 1050 | |
| 1077 | **Article LEGIARTI000027899064** | |
| 1051 | **Article LEGIARTI000029716508** | |
| 1078 | 1052 | |
| 1079 | Le fonds de garantie des institutions et unions de réassurance est égal au tiers de l'exigence de marge de solvabilité mentionnée à [l'article R. 931-10-11-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019754903&dateTexte=&categorieLien=cid). Il ne peut être inférieur à 3 millions d'euros. Toutefois, cette limite est fixée à 1 million d'euros s'agissant du fonds de garantie des entreprises de réassurance n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens de [l'article L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid), détenues par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte ou par une entreprise non financière, et qui ont pour objet exclusif la réassurance des risques d'un ou plusieurs organismes, autres que des entreprises d'assurance, du groupe au sens de l'article L. 931-34 auquel elles appartiennent. | |
| 1053 | Le fonds de garantie des institutions et unions de réassurance est égal au tiers de l'exigence de marge de solvabilité mentionnée à [l'article R. 931-10-11-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029716508&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-11-3 \(VT\)"). Il ne peut être inférieur à 3 millions d'euros. Toutefois, cette limite est fixée à 1 million d'euros s'agissant du fonds de garantie des entreprises de réassurance n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens de [l'article L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid), détenues par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte, une entreprise mère mixte de société de financement ou par une entreprise non financière, et qui ont pour objet exclusif la réassurance des risques d'un ou plusieurs organismes, autres que des entreprises d'assurance, du groupe au sens de l'article L. 931-34 auquel elles appartiennent. | |
| 1080 | 1054 | |
| 1081 | 1055 | Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé. |
| 1082 | 1056 | |
| 1083 | 1057 | Le fonds de garantie est composé des éléments mentionnés au I de cet article, après déduction des éléments mentionnés au II du même article. |
| 1084 | 1058 | |
| 1059 | **Article LEGIARTI000029716516** | |
| 1060 | ||
| 1061 | I.-La marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées dans les conditions prévues à [l'article L. 931-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid)est constituée, après déduction des pertes et éléments incorporels, par les éléments suivants : | |
| 1062 | ||
| 1063 | 1\. Le fonds d'établissement constitué ; | |
| 1064 | ||
| 1065 | 2\. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ; | |
| 1066 | ||
| 1067 | 3\. Le report des excédents ; | |
| 1068 | ||
| 1069 | 4\. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ; | |
| 1070 | ||
| 1071 | 5\. Sur demande et justification de l'entreprise, les éléments mentionnés au III de [l'article R. 931-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754964&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de [l'article R. 931-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030284212&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-6 \(VT\)"), dans les conditions et limites fixées par ces articles. | |
| 1072 | ||
| 1073 | II.-Lorsque l'institution de prévoyance et l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de [l'article L. 933-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745812&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article L. 933-4, la marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments suivants : | |
| 1074 | ||
| 1075 | a) Les participations au sens du 2° de [l'article L. 933-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid)que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ; | |
| 1076 | ||
| 1077 | b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus. | |
| 1078 | ||
| 1079 | Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents. | |
| 1080 | ||
| 1081 | En outre, l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités fixées, pour le calcul des exigences complémentaires en fonds propres applicables aux conglomérats financiers, par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article [L. 517-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656579&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier. | |
| 1082 | ||
| 1083 | III.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution ou l'union, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté. | |
| 1084 | ||
| 1085 | 1085 | ## Sous-section 6 : Engagements réglementés - Dispositions générales. |
| 1086 | 1086 | |
| 1087 | 1087 | **Article LEGIARTI000019757382** |
| Article LEGIARTI000019757328 L1300→1300 | ||
| 1300 | 1300 | |
| 1301 | 1301 | d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction. |
| 1302 | 1302 | |
| 1303 | **Article LEGIARTI000019757328** | |
| 1304 | ||
| 1305 | 1° Les prêts mentionnés au 15° de l'article R. 931-10-21 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes : | |
| 1306 | ||
| 1307 | Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance n'appartenant pas au même groupe que le prêteur ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 931-10-39, dans la limite de 75 % du montant nominal desdites valeurs. Sont considérés comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les organismes entrant dans le même périmètre de consolidation ou d'établissement des comptes combinés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 931-34. | |
| 1308 | ||
| 1309 | Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'OCDE ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini au dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21 ; | |
| 1310 | ||
| 1311 | 2° Les créances représentatives de prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 931-10-38. | |
| 1312 | ||
| 1313 | 1303 | **Article LEGIARTI000019757334** |
| 1314 | 1304 | |
| 1315 | 1305 | Les prêts hypothécaires mentionnés au 14° de l'article R. 931-10-21 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou sur un navire. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt estimée au jour de la conclusion du contrat. |
| Article LEGIARTI000027898509 L1542→1532 | ||
| 1542 | 1532 | |
| 1543 | 1533 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65% de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
| 1544 | 1534 | |
| 1545 | **Article LEGIARTI000027898509** | |
| 1546 | ||
| 1547 | La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à [l'article R. 931-10-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755038&dateTexte=&categorieLien=cid)est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° ter, 4°, 5°, 10° et 12° de [l'article R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces valeurs sont déposées sur un compte nanti au sens de l'[article L. 211-20 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020087398&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1548 | ||
| 1549 | Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions de [l'article R. 931-10-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755075&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 931-10-21, la fraction courue du coupon est prise en compte. | |
| 1550 | ||
| 1551 | A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid) peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 931-10-25 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté. | |
| 1552 | ||
| 1553 | 1535 | **Article LEGIARTI000027898515** |
| 1554 | 1536 | |
| 1555 | 1537 | A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à [l'article R. 931-10-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid), les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après : |
| Article LEGIARTI000029716566 L1602→1584 | ||
| 1602 | 1584 | |
| 1603 | 1585 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de [l'article R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-2-1 \(V\)")inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée résiduelle des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats. La méthode retenue est celle décrite dans l'annexe visée à [l'article R. 931-11-6. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-11-6 \(V\)")Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)"). Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques. |
| 1604 | 1586 | |
| 1587 | **Article LEGIARTI000029716566** | |
| 1588 | ||
| 1589 | La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à [l'article R. 931-10-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755038&dateTexte=&categorieLien=cid)est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° ter, 4°, 5°, 10° et 12° de [l'article R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces valeurs sont déposées sur un compte nanti au sens de l'[article L. 211-20 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020087398&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1590 | ||
| 1591 | Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions de [l'article R. 931-10-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755075&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 931-10-21, la fraction courue du coupon est prise en compte. | |
| 1592 | ||
| 1593 | A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid) peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 931-10-25 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit ou une société de financement, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté. | |
| 1594 | ||
| 1595 | **Article LEGIARTI000029716579** | |
| 1596 | ||
| 1597 | 1° Les prêts mentionnés au 15° de l'article [R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid)doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes : | |
| 1598 | ||
| 1599 | Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance n'appartenant pas au même groupe que le prêteur ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article [R. 931-10-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755063&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la limite de 75 % du montant nominal desdites valeurs. Sont considérés comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les organismes entrant dans le même périmètre de consolidation ou d'établissement des comptes combinés mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1600 | ||
| 1601 | Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'OCDE ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini au dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21 ; | |
| 1602 | ||
| 1603 | 2° Les créances représentatives de prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article [R. 931-10-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755060&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1604 | ||
| 1605 | 1605 | ## Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux institutions et unions de réassurance. |
| 1606 | 1606 | |
| 1607 | 1607 | **Article LEGIARTI000019757206** |
| Article LEGIARTI000027898097 L2486→2486 | ||
| 2486 | 2486 | |
| 2487 | 2487 | Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prévue à l'article L. 931-30, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, les bénéficiaires et ayants droit figurant au bilan de l'institution ou de l'union. |
| 2488 | 2488 | |
| 2489 | **Article LEGIARTI000027898097** | |
| 2489 | **Article LEGIARTI000027898933** | |
| 2490 | 2490 | |
| 2491 | Lorsqu'elle décide, en application du [5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-33 \(V\)"), le transfert d'office d'un portefefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en avise les autorités compétentes de ces différents Etats. | |
| 2491 | Lorsqu'en vertu de [l'article L. 931-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997969&dateTexte=&categorieLien=cid) une demande d'autorisation est déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. | |
| 2492 | 2492 | |
| 2493 | Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. | |
| 2493 | **Article LEGIARTI000029716489** | |
| 2494 | 2494 | |
| 2495 | La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle. | |
| 2495 | Lorsqu'elle décide, en application [ du 8° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid), le transfert d'office d'un portefefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en avise les autorités compétentes de ces différents Etats. | |
| 2496 | 2496 | |
| 2497 | **Article LEGIARTI000027898933** | |
| 2497 | Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. | |
| 2498 | 2498 | |
| 2499 | Lorsqu'en vertu de [l'article L. 931-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997969&dateTexte=&categorieLien=cid) une demande d'autorisation est déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. | |
| 2499 | La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle. | |
| 2500 | 2500 | |
| 2501 | 2501 | ## Sous-section 2 : Fusion et scission |
| 2502 | 2502 | |
| Article LEGIARTI000021945259 L2532→2532 | ||
| 2532 | 2532 | |
| 2533 | 2533 | Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'institution ou l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter. |
| 2534 | 2534 | |
| 2535 | **Article LEGIARTI000021945259** | |
| 2536 | ||
| 2537 | Les mesures prévues à la présente section, au 1 à [4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-33 \(V\)")ou à [l'article L. 612-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-34 \(V\)") du même code peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être. | |
| 2538 | ||
| 2539 | **Article LEGIARTI000021945273** | |
| 2540 | ||
| 2541 | Les mesures prévues à la présente section, au 1 à [4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-33 \(V\)")ou à [l'article L. 612-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-34 \(V\)") du même code peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à la surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être. | |
| 2542 | ||
| 2543 | 2535 | **Article LEGIARTI000027898123** |
| 2544 | 2536 | |
| 2545 | 2537 | Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une institution ou d'une union un programme de rétablissement en application de l'[article L. 612-32 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-32 \(V\)"), celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant : |
| Article LEGIARTI000029716494 L2658→2650 | ||
| 2658 | 2650 | |
| 2659 | 2651 | Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une institution ou d'une union, en application de l'[article L. 612-33 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid), elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette institution ou union l'hypothèque mentionnée à [l'article L. 931-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745636&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code. |
| 2660 | 2652 | |
| 2661 | ## Section 6 : Cessation de validité, caducité et retrait de l'agrément administratif | |
| 2653 | **Article LEGIARTI000029716494** | |
| 2654 | ||
| 2655 | Les mesures prévues à la présente section, [ aux 1° à 7° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article L. 612-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722318&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être. | |
| 2662 | 2656 | |
| 2663 | **Article LEGIARTI000021945281** | |
| 2657 | **Article LEGIARTI000029716501** | |
| 2664 | 2658 | |
| 2665 | En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 931-16 ou du 5 du L. 612-33 du code monétaire et financier et portant sur la totalité des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche. | |
| 2659 | Les mesures prévues à la présente section, [ aux 1° à 7° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article L. 612-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722318&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à la surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être. | |
| 2660 | ||
| 2661 | ## Section 6 : Cessation de validité, caducité et retrait de l'agrément administratif | |
| 2666 | 2662 | |
| 2667 | 2663 | **Article LEGIARTI000027898174** |
| 2668 | 2664 | |
| Article LEGIARTI000029716559 L2726→2722 | ||
| 2726 | 2722 | |
| 2727 | 2723 | III.-Lorsque le retrait d'agrément concerne une institution de prévoyance ou une union réalisant des opérations d'assurance visées au a de l'article L. 931-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte des [articles L. 931-21-2 et L. 931-21-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745622&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-21-2 \(V\)")4\. Le cas échéant, chaque membre adhérent ou membre participant et chaque bénéficiaire connu est par ailleurs informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par l'Autorité de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 931-21-4. Lorsque la décision de l'Autorité a pour effet de fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion ou contrats cessent d'avoir effet, cette communication intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du bulletin d'adhésion ou contrat. |
| 2728 | 2724 | |
| 2725 | **Article LEGIARTI000029716559** | |
| 2726 | ||
| 2727 | En cas de transfert intervenant en application de l'article [L. 931-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745594&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du 8° du [L. 612-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier et portant sur la totalité des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche. | |
| 2728 | ||
| 2729 | 2729 | ## Section 7 : Dissolution - Liquidation |
| 2730 | 2730 | |
| 2731 | 2731 | **Article LEGIARTI000006754948** |
| Article LEGIARTI000006755240 L3218→3218 | ||
| 3218 | 3218 | |
| 3219 | 3219 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui sont des organismes participants, au sens du 3° de l'article L. 933-2, d'au moins une institution ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité, une entreprise régie par le code des assurances, une entreprise de réassurance ou d'assurance dont le siège social est situé hors de France disposent d'un système de contrôle interne pour la production de données et informations destinées à permettre la surveillance complémentaire de leur situation financière. |
| 3220 | 3220 | |
| 3221 | **Article LEGIARTI000006755240** | |
| 3222 | ||
| 3223 | Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres mentionnées à l'article L. 933-4-5 sont déterminées sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier établis conformément aux dispositions de l'article L. 931-34. | |
| 3224 | ||
| 3225 | Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, entre les fonds propres du conglomérat financier et les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat. Cette différence doit être positive. | |
| 3226 | ||
| 3227 | 3221 | **Article LEGIARTI000027405950** |
| 3228 | 3222 | |
| 3229 | 3223 | I. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier se dotent de procédures coordonnées de gestion des risques et de contrôle interne. |
| Article LEGIARTI000027898707 L3246→3240 | ||
| 3246 | 3240 | |
| 3247 | 3241 | IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données ou informations destinées à permettre leur surveillance complémentaire. |
| 3248 | 3242 | |
| 3249 | **Article LEGIARTI000027898707** | |
| 3250 | ||
| 3251 | Les institutions et unions d'institutions de prévoyance mentionnées à [l'article R. 933-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755221&dateTexte=&categorieLien=cid)doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à [l'article R. 933-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755226&dateTexte=&categorieLien=cid)sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de [l'article L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, lorsque ces institutions de prévoyance ou unions sont des organismes participants d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précitées aux [articles R. 933-9 et R. 933-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755241&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 3252 | ||
| 3253 | Toutefois, l'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution de prévoyance ou une union : | |
| 3254 | ||
| 3255 | a) Si cette institution de prévoyance ou union d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ; | |
| 3256 | ||
| 3257 | b) Si cette institution de prévoyance ou union d'assurance ou de réassurance est apparentée à une société de groupe d'assurance ayant son siège en France, à une union de groupe mutualiste ou à un groupement paritaire de prévoyance et que ces deux organismes sont pris en compte dans le calcul effectué pour un autre organisme apparenté ; | |
| 3258 | ||
| 3259 | c) Si cette institution de prévoyance ou union d'assurance ou de réassurance est un organisme apparenté soit à une entreprise d'assurance, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire. | |
| 3260 | ||
| 3261 | Dans tous les cas de dispense de calcul de la solvabilité ajustée, l'Autorité de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des institutions ou unions pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces organismes. | |
| 3262 | ||
| 3263 | Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une institution ou d'une union, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'un organisme assureur apparenté dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | |
| 3264 | ||
| 3265 | En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle exige de l'institution ou union concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive. | |
| 3266 | ||
| 3267 | 3243 | **Article LEGIARTI000027898713** |
| 3268 | 3244 | |
| 3269 | 3245 | La solvabilité ajustée d'une institution ou d'une union participante est la différence entre les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées ou combinées établies conformément aux dispositions de [l'article L. 931-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées ou combinées des organismes assureurs entrant dans le champ de la surveillance complémentaire établies en application de ces mêmes dispositions. |
| Article LEGIARTI000027898725 L3286→3262 | ||
| 3286 | 3262 | |
| 3287 | 3263 | En outre, si une institution de prévoyance ou union applique les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les données consolidées ou combinées prises en compte pour le calcul de sa marge de solvabilité ajustée font l'objet des retraitements strictement nécessaires pour assurer la comparabilité de celle-ci avec la marge de solvabilité ajustée des organismes n'appliquant pas ces normes. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de ces retraitements et précise les cas et conditions dans lesquels l'Autorité de contrôle peut dispenser une entreprise d'effectuer un ou plusieurs de ces retraitements. |
| 3288 | 3264 | |
| 3289 | **Article LEGIARTI000027898725** | |
| 3290 | ||
| 3291 | Lorsque la méthode décrite à l'article R. 933-3 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes : | |
| 3292 | ||
| 3293 | 1\. Méthode n° 1 : déduction et agrégation la solvabilité ajustée de l'institution ou de l'union participante est la différence entre : | |
| 3294 | ||
| 3295 | a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou de l'union participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'organisme assureur apparenté ; | |
| 3296 | ||
| 3297 | b) La somme de la valeur comptable de l'organisme assureur apparenté dans l'institution ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté. | |
| 3298 | ||
| 3299 | 2\. Méthode n° 2 : déduction d'une exigence la solvabilité ajustée de l'institution ou l'union participante est la différence entre : | |
| 3300 | ||
| 3301 | a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou union participante ; | |
| 3302 | ||
| 3303 | b) La somme de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté. | |
| 3304 | ||
| 3305 | Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme de référence mentionné au 1° de [l'article L. 933-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L933-2 \(V\)"). Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'admettre que le déficit de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle. | |
| 3306 | ||
| 3307 | Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à [l'article L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-34 \(V\)"). En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de [l'article R. 931-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-3 \(V\)"). | |
| 3308 | ||
| 3309 | Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux [articles R. 933-9 et R. 933-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755241&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R933-9 \(V\)"). | |
| 3310 | ||
| 3311 | 3265 | **Article LEGIARTI000027898733** |
| 3312 | 3266 | |
| 3313 | 3267 | Les institutions ou unions dont l'organisme de référence mentionné au 1° de [l'article L. 933-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid)est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'[article L. 310-1-1 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796400&dateTexte=&categorieLien=cid)ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon des modalités définies aux [articles R. 933-2 à R. 933-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029716590&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R933-2 \(VT\)"). Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité ajustée de leur organisme de référence dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une institution ou union participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations. |
| Article LEGIARTI000029716590 L3370→3324 | ||
| 3370 | 3324 | |
| 3371 | 3325 | Sans préjudice des dispositions de [l'article L. 933-4-13,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745849&dateTexte=&categorieLien=cid) l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles. |
| 3372 | 3326 | |
| 3373 | ## Chapitre 1er : Modalités de contrôle | |
| 3327 | **Article LEGIARTI000029716590** | |
| 3374 | 3328 | |
| 3375 | **Article LEGIARTI000027899104** | |
| 3329 | Les institutions et unions d'institutions de prévoyance mentionnées à [l'article R. 933-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755221&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R933-1 \(VT\)")doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à [l'article R. 933-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755226&dateTexte=&categorieLien=cid)sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de [l'article L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, lorsque ces institutions de prévoyance ou unions sont des organismes participants d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités [](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755241&dateTexte=&categorieLien=cid)fixées, pour le calcul des exigences complémentaires en fonds propres applicables aux conglomérats financiers, par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article [L. 517-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656579&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier. | |
| 3376 | 3330 | |
| 3377 | Pour l'exercice du contrôle des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code monétaire et financier. | |
| 3331 | Toutefois, l'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution de prévoyance ou une union : | |
| 3378 | 3332 | |
| 3379 | ## Chapitre 2 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution | |
| 3333 | a) Si cette institution de prévoyance ou union d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ; | |
| 3334 | ||
| 3335 | b) Si cette institution de prévoyance ou union d'assurance ou de réassurance est apparentée à une société de groupe d'assurance ayant son siège en France, à une union de groupe mutualiste ou à un groupement paritaire de prévoyance et que ces deux organismes sont pris en compte dans le calcul effectué pour un autre organisme apparenté ; | |
| 3336 | ||
| 3337 | c) Si cette institution de prévoyance ou union d'assurance ou de réassurance est un organisme apparenté soit à une entreprise d'assurance, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire. | |
| 3380 | 3338 | |
| 3381 | **Article LEGIARTI000027898743** | |
| 3339 | Dans tous les cas de dispense de calcul de la solvabilité ajustée, l'Autorité de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des institutions ou unions pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces organismes. | |
| 3382 | 3340 | |
| 3383 | Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide, en application du [5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-33 \(V\)"), d'engager vis-à-vis d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et des entreprises d'assurances régies par le code des assurances par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les institutions, unions d'institutions, mutuelles et entreprises d'assurance qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. | |
| 3341 | Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une institution ou d'une union, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'un organisme assureur apparenté dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | |
| 3384 | 3342 | |
| 3385 | Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide, en application du 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, d'engager vis-à-vis d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est d'abord portée à la connaissance des institutions de prévoyance membres de l'union et ensuite selon la procédure prévue à l'alinéa précédent. | |
| 3343 | En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle exige de l'institution ou union concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive. | |
| 3386 | 3344 | |
| 3387 | L'organisme désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour prendre en charge le portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats transféré est avisé de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. | |
| 3345 | **Article LEGIARTI000029716602** | |
| 3388 | 3346 | |
| 3389 | La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet. | |
| 3347 | Les modalités de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers mentionnée à l'article [L. 933-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745819&dateTexte=&categorieLien=cid)sont précisées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu aux articles [L. 517-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656502&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 517-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656579&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier. | |
| 3348 | ||
| 3349 | **Article LEGIARTI000029716612** | |
| 3350 | ||
| 3351 | Lorsque la méthode décrite à l'article [R. 933-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027898713&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R933-3 \(VT\)")ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes : | |
| 3352 | ||
| 3353 | 1\. Méthode n° 1 : déduction et agrégation la solvabilité ajustée de l'institution ou de l'union participante est la différence entre : | |
| 3354 | ||
| 3355 | a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou de l'union participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'organisme assureur apparenté ; | |
| 3356 | ||
| 3357 | b) La somme de la valeur comptable de l'organisme assureur apparenté dans l'institution ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté. | |
| 3358 | ||
| 3359 | 2\. Méthode n° 2 : déduction d'une exigence la solvabilité ajustée de l'institution ou l'union participante est la différence entre : | |
| 3360 | ||
| 3361 | a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou union participante ; | |
| 3362 | ||
| 3363 | b) La somme de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté. | |
| 3364 | ||
| 3365 | Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme de référence mentionné au 1° de [l'article L. 933-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'admettre que le déficit de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle. | |
| 3366 | ||
| 3367 | Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à [l'article L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid). En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de [l'article R. 931-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030284240&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-3 \(VT\)"). | |
| 3368 | ||
| 3369 | Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies [](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755241&dateTexte=&categorieLien=cid)pour le calcul des exigences complémentaires en fonds propres applicables aux conglomérats financiers, par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article [L. 517-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656579&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier | |
| 3370 | ||
| 3371 | ## Chapitre 1er : Modalités de contrôle | |
| 3372 | ||
| 3373 | **Article LEGIARTI000027899104** | |
| 3374 | ||
| 3375 | Pour l'exercice du contrôle des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code monétaire et financier. | |
| 3376 | ||
| 3377 | ## Chapitre 2 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution | |
| 3390 | 3378 | |
| 3391 | 3379 | **Article LEGIARTI000027898745** |
| 3392 | 3380 | |
| Article LEGIARTI000029716636 L3406→3394 | ||
| 3406 | 3394 | |
| 3407 | 3395 | L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'institution de prévoyance ou l'union d'institution de prévoyance concernée. |
| 3408 | 3396 | |
| 3397 | **Article LEGIARTI000029716636** | |
| 3398 | ||
| 3399 | Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide, en application [ du 8° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid), d'engager vis-à-vis d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et des entreprises d'assurances régies par le code des assurances par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les institutions, unions d'institutions, mutuelles et entreprises d'assurance qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. | |
| 3400 | ||
| 3401 | Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide, en application du 8° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, d'engager vis-à-vis d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est d'abord portée à la connaissance des institutions de prévoyance membres de l'union et ensuite selon la procédure prévue à l'alinéa précédent. | |
| 3402 | ||
| 3403 | L'organisme désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour prendre en charge le portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats transféré est avisé de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. | |
| 3404 | ||
| 3405 | La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet. | |
| 3406 | ||
| 3409 | 3407 | ## Chapitre 2 : Fonctionnement de l'Autorité de contrôle. |
| 3410 | 3408 | |
| 3411 | 3409 | **Article LEGIARTI000006755250** |
| Article LEGIARTI000027899118 L52→52 | ||
| 52 | 52 | |
| 53 | 53 | Lorsqu'une institution ou une union d'institutions de prévoyance participe à un accord conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article [D. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739883&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D931-35 \(Ab\)"), celui-ci est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune d'entre elles. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison. |
| 54 | 54 | |
| 55 | **Article LEGIARTI000027899118** | |
| 55 | **Article LEGIARTI000029729140** | |
| 56 | 56 | |
| 57 | I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au [troisième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722296&dateTexte=&categorieLien=cid), sont regroupées dans les états suivants : | |
| 57 | I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées [ au cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722296&dateTexte=&categorieLien=cid), sont regroupées dans les états suivants : | |
| 58 | 58 | |
| 59 | 59 | E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ; |
| 60 | 60 | |
| @@ -62,9 +62,9 @@ E 2 Primes et prestations par type de garanties ; | ||
| 62 | 62 | |
| 63 | 63 | E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ; |
| 64 | 64 | |
| 65 | E 4 Résultat technique en frais de soins ; | |
| 65 | E 4 Résultat technique en frais de soins ; | |
| 66 | 66 | |
| 67 | E 5 Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé. | |
| 67 | E 5 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé. | |
| 68 | 68 | |
| 69 | 69 | Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article. |
| 70 | 70 | |