Version du 1996-05-30

N
Nomoscope
30 mai 1996 ac8d4b9649a77a429e1277b4e5324a910a5a3814
Version précédente : 086f5d88
Résumé IA

Ces changements introduisent une nouvelle section de gestion financière pour le régime local d'assurance maladie, en précisant les modalités de versement d'acomptes mensuels par l'Agence centrale et en formalisant les mécanismes de trésorerie quotidienne entre le régime local et les caisses primaires. Les droits des citoyens ne sont pas directement modifiés, car ces dispositions concernent l'organisation interne et la fluidité des paiements pour les prestations de santé. L'impact pour les assurés se limite à une sécurisation accrue du versement de leurs remboursements grâce à une gestion des fonds plus rigoureuse et prévisible.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +82 -6

Article LEGIARTI000006736495 L174→174
174174
175175Les opérations de recettes et de dépenses du régime local font l'objet d'une gestion distincte de celle du régime général.
176176
177**Article LEGIARTI000006736495**
177**Article LEGIARTI000006736496**
178178
179Le régime local d'assurance maladie comporte les fonds ci-après :
179Le régime local d'assurance maladie comporte les fonds ci-après :
180180
181a) Un fonds de l'assurance maladie ;
181a) Un fonds de l'assurance maladie ;
182182
183Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par le produit des cotisations prévues à l'article L. 242-13, par les majorations de retard, par les produits des recours contre tiers exercés en application de l'article L. 376-1 et par les revenus des disponibilités du fonds de réserve. Elles sont encaissées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
183Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par le produit des cotisations prévues à l'article [L. 242-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-13 \(V\)"), par les majorations de retard, par les produits des recours contre tiers exercés en application de l'article [L. 376-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742735&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L376-1 \(V\)")et par les revenus des disponibilités du fonds de réserve. Elles sont encaissées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
184184
185Les dépenses du fonds sont constituées par les prestations visées à l'article D. 325-4 (4°). La liquidation des prestations servies par le régime local est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie auxquelles sont affiliés les bénéficiaires du régime local ;
185Les dépenses du fonds sont constituées par les prestations visées à l'article [D. 325-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736482&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D325-4 \(V\)") (4°). La liquidation des prestations servies par le régime local est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie auxquelles sont affiliés les bénéficiaires du régime local ;
186186
187b) Un fonds de gestion administrative comportant, en dépenses, les frais de fonctionnement du régime local et alimenté, en recettes, par un prélèvement d'équilibre sur les cotisations. Ce fonds rémunère les services rendus au régime local par les organismes du régime général ;
187b) Un fonds de gestion administrative comportant, en dépenses, les frais de fonctionnement du régime local et alimenté, en recettes, par un prélèvement d'équilibre sur les cotisations. Ce fonds rémunère les services rendus au régime local par les organismes du régime général. Les frais de gestion sont fixés au taux de 0,50 p. 100. Ils s'appliquent aux cotisations encaissées et aux prestations versées ;
188188
189189c) Un fonds de réserve.
190190
Article LEGIARTI000006736502 L216→216
216216
217217Les règles d'organisation et de gestion des caisses d'assurance maladie du régime général sont applicables au régime local, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent texte.
218218
219## Section 6 : Gestion financière
220
221**Article LEGIARTI000006736502**
222
223L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse mensuellement au régime local, sur son compte externe de disponibilités ouvert dans les conditions fixées par l'article [D. 253-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D253-30 \(V\)")du code de la sécurité sociale, un acompte sur les cotisations encaissées par les organismes de recouvrement visés à l'article [D. 325-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736495&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D325-10 \(V\)"), calculé à partir de la prévision mensuelle établie annuellement par l'agence centrale et transmise au mois de décembre de chaque année au régime local.
224
225Le versement de l'acompte est effectué par l'agence centrale le 15 de chaque mois ou le premier jour ouvré suivant. La régularisation intervient lors du versement de l'acompte suivant la production de l'état de ventilation mensuel des cotisations établi par l'agence centrale.
226
227**Article LEGIARTI000006736503**
228
229Pour le paiement des prestations visées à l'article [D. 325-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736490&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D325-6 \(V\)"), le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle met à la disposition des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les fonds correspondant aux besoins quotidiens de trésorerie.
230
231Un échéancier mensuel prévisionnel des dépenses est établi par chaque caisse primaire visée à l'alinéa précédent et transmis au régime local.
232
233Les caisses primaires confirment quotidiennement au régime local le montant des dépenses à effectuer pour le compte du régime local le jour ouvré suivant. Le régime local fait procéder au virement de ces montants, à partir de son compte externe de disponibilités visé au premier alinéa de l'article [D. 325-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736502&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D325-16 \(V\)").
234
235**Article LEGIARTI000006736504**
236
237Dans tous les départements, à l'exception de ceux visés à l'article D. 325-17, les prestations dues aux bénéficiaires du régime local sont payées par l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale suivant les mêmes modalités que celles prévues pour les prestations du régime général.
238
239La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet chaque mois au régime local un état retraçant le montant des dépenses effectuées par les organismes visés à l'alinéa précédent au titre du mois écoulé.
240
241Le régime local procède au versement du montant des dépenses payées au plus tard le dernier jour ouvré du mois suivant le paiement des prestations par virement au compte unique de disponibilités courantes ouvert au siège de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. L'agence centrale mouvemente le compte courant maladie de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ouvert dans ses écritures pour le montant reçu du régime local.
242
243**Article LEGIARTI000006736505**
244
245Le régime local verse le dernier jour ouvré de chaque mois, par virement au compte unique de disponibilités courantes ouvert au siège de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, un acompte correspondant au douzième de la dotation globale de financement des hôpitaux à la charge du régime local calculé sur la base du dernier exercice connu. L'Agence centrale mouvemente les comptes courants maladie et accidents du travail de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ouverts dans ses écritures pour le montant reçu du régime local.
246
247La régularisation intervient lors de la fixation des montants définitifs dus par chaque régime.
248
219249## Section 3 : Prestations en espèces.
220250
221251**Article LEGIARTI000006736509**
Article LEGIARTI000006737033 L1299→1299
12991299
13001300Le comité adresse également chaque semestre au préfet de sa région les éléments statistiques retraçant son activité au cours de cette période.
13011301
1302**Article LEGIARTI000006737033**
1303
1304Lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles [L. 413-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-13 \(V\)")et [L. 413-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-14 \(V\)"), les articles [D. 461-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-26 \(V\)")à [D. 461-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-30 \(V\)")sont applicables sous réserve des articles [D. 461-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-33 \(V\)")à [D. 461-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-37 \(V\)").
1305
1306Il en est de même des travailleurs salariés expatriés ayant souscrit l'assurance volontaire contre le risque d'accident du travail et de maladie professionnelle mentionnée à l'article [L. 762-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L762-1 \(V\)").
1307
1308**Article LEGIARTI000006737034**
1309
1310Le comité régional compétent prévu à l'article [D. 461-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-28 \(V\)") est celui dans le ressort duquel se trouve l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et maladie professionnelle. Toutefois, pour les agents statutaires des industries électriques et gazières, le comité régional compétent est celui dont relève la caisse primaire d'assurance maladie dont ils dépendent.
1311
1312**Article LEGIARTI000006737036**
1313
1314Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 comprend l'ensemble des éléments énumérés audit article. Il est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. Toutefois, en ce qui concerne les industries électriques et gazières, le dossier est constitué par la caisse primaire qui recueille auprès de l'unité dont relève la victime les pièces mentionnées aux 2° et 3° de ce même article.
1315
1316Les enquêtes mentionnées au 4° de l'article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l'organisme ou l'administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité d'hygiène et de sécurité.
1317
1318Le rapport mentionné au 5° de l'article D. 461-29 est établi par le service du contrôle médical de l'organisme ou administration titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle.
1319
1320Pour les agents non titulaires de l'Etat, ce rapport est établi par le médecin agréé compétent.
1321
1322**Article LEGIARTI000006737037**
1323
1324Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D. 461-34, est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent.
1325
1326Toutefois, le dossier des agents statutaires des industries électriques et gazières est transmis par la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au comité régional compétent.
1327
1328**Article LEGIARTI000006737039**
1329
1330I. - Le dossier mentionné à l'article D. 461-34 est rapporté devant le comité régional soit par le médecin-chef du service du contrôle médical de l'organisme intéressé dont relève la victime ou par le médecin qu'il a désigné pour le représenter, soit par le médecin agréé de l'administration.
1331
1332Pour les salariés expatriés, le médecin rapporteur est le médecin-conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la Caisse des Français de l'étranger.
1333
1334II. - Le comité entend obligatoirement soit l'ingénieur de sécurité en fonction dans l'organisme ou l'administration concerné, soit l'agent nommé en application de l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, soit pour les établissements publics de santé le médecin exerçant dans le service de médecine du travail mentionné à l'article R. 242-1 du code du travail.
1335
1336Dans le cas où l'organisme gestionnaire ne peut faire entendre l'agent qualifié en matière de prévention, il appartient à l'ingénieur-conseil mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 461-30 de réunir les renseignements nécessaires et d'être entendu par le comité.
1337
1338Pour les salariés expatriés, l'ingénieur-conseil se trouvant dans la circonscription du comité régional est entendu par ce comité.
1339
1340**Article LEGIARTI000006737040**
1341
1342L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 est rendu soit à l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l'administration gestionnaire, soit à la Caisse des Français de l'étranger.
1343
1344**Article LEGIARTI000006737041**
1345
1346Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 461-32 à D. 461-37 sont à la charge de l'organisme ou de l'administration gestionnaire dont relève la victime. Les modalités d'imputation de ces dépenses, calculées au prorata du nombre de dossiers examinés, sont fixées par convention conclue entre, d'une part, l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle ou l'administration gestionnaire et, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
1347
13021348**Article LEGIARTI000006737045**
13031349
13041350L'agrément des médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses peut être renouvelé à l'expiration de chaque période quinquennale, pour une égale durée. A cet effet, dans les trois mois qui précèdent l'expiration de chaque période de cinq ans, la commission prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-3 formule des propositions motivées, compte tenu des rapports établis par le médecin inspecteur du cadre technique de l'inspection médicale du travail et de l'emploi, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, sur les conditions dans lesquelles ont été appliquées les dispositions mentionnées à l'article D. 461-3 au cours de la période considérée.