Version du 2012-10-20

N
Nomoscope
20 oct. 2012 a9bff905e6302d2184a443da55c5d4f87c08105a
Version précédente : 87e35fba
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre procédural strict et des sanctions financières progressives pour les organismes d'assurance qui ne respectent pas leurs obligations d'information envers la sécurité sociale. Les droits des assureurs sont préservés par la mise en place d'un droit à la défense, incluant un délai d'un mois pour présenter des observations avant que la pénalité ne soit définitivement fixée. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure protection de leurs intérêts, car les caisses de sécurité sociale disposent désormais d'outils plus efficaces pour sanctionner les manquements qui pourraient retarder ou compromettre le remboursement de leurs prestations.

Informations

Gouvernement
Ayrault

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Article LEGIARTI000026508491 L2646→2646
26462646
26472647L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article [L. 376-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742735&dateTexte=&categorieLien=cid) mentionne, outre la dénomination et l'adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime.
26482648
2649**Article LEGIARTI000026508491**
2650
2651I.-Lorsque le directeur de l'organisme de sécurité sociale entend faire application des dispositions de l'article [L. 376-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025010451&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'encontre d'un organisme d'assurance qui a manqué à l'une des obligations d'information mentionnées par cet article, il le lui notifie par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette notification précise, d'une part, les date et lieu de l'accident, les nom, prénom et adresse de l'assuré social victime ainsi que les nom, prénom et adresse du ou des tiers responsables identifiés, d'autre part, les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée.
2652
2653L'organisme d'assurance dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, et pour présenter des observations écrites.
2654
2655II.-Si, après réception des observations écrites ou audition de l'organisme d'assurance ou en l'absence de réponse de celui-ci à l'expiration du délai mentionné au I, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie dans un délai d'un mois à l'organisme d'assurance par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
2656
2657Cette notification précise les faits retenus et le motif qui, le cas échéant, a conduit au rejet total ou partiel des observations présentées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti à l'organisme d'assurance pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
2658
2659III.-A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu au deuxième alinéa de l'article [R. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid)ou après notification de la décision de la commission de recours amiable instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent adresse à l'organisme d'assurance une mise en demeure par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour acquitter les sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au septième alinéa du IV de l'article [L. 162-1-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid)et appliquée en l'absence de paiement dans ce délai.
2660
2661Les dispositions du III de l'article [R. 133-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746990&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article [L. 376-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025010451&dateTexte=&categorieLien=cid).
2662
2663**Article LEGIARTI000026508512**
2664
2665Le montant de la pénalité est fixé dans la limite de :
2666
26671° 4 000 € et 50 % des sommes obtenues par l'organisme de sécurité sociale à la date de la notification mentionnée au premier alinéa du I lorsque celles-ci sont inférieures à 10 000 € ;
2668
26692° 15 000 € et 40 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 000 € et inférieures à 50 000 € ;
2670
26713° 20 000 € et 30 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 50 000 € et inférieures à 100 000 € ;
2672
26734° 20 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 100 000 €.
2674
2675Toutefois, le montant de la pénalité peut être fixé à un montant supérieur, dans la limite de 50 % des sommes versées, si le directeur de l'organisme de sécurité sociale a déjà prononcé une pénalité à l'encontre de l'organisme d'assurance dans les trois ans qui précèdent la date de la notification prévue au premier alinéa du I.
2676
26492677## Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant, de l'allocation journalière de présence parentale - Personnes assumant la charge d'un handicapé.
26502678
26512679**Article LEGIARTI000006750091**
Article LEGIARTI000026508531 L1548→1548
15481548
15491549L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à sa caisse primaire d'assurance maladie aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article [L. 455-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743124&dateTexte=&categorieLien=cid) mentionne, outre la dénomination et l'adresse de cette caisse primaire d'assurance maladie, le numéro de sécurité sociale de la victime.
15501550
1551**Article LEGIARTI000026508531**
1552
1553I. ― Lorsque le directeur de la caisse d'assurance maladie entend faire application des dispositions de l'article [L. 454-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025010516&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'encontre d'un organisme d'assurance qui a manqué à l'une des obligations d'information mentionnées par cet article, il le lui notifie par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette notification précise, d'une part, les date et lieu de l'accident, les nom, prénom et adresse de l'assuré social victime ainsi que les nom, prénom et adresse du ou des tiers responsables identifiés, d'autre part, les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée.
1554
1555L'organisme d'assurance dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, et pour présenter des observations écrites.
1556
1557II. ― Si, après réception des observations écrites ou audition de l'organisme d'assurance ou en l'absence de réponse de celui-ci à l'expiration du délai mentionné au I, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie dans un délai d'un mois à l'organisme d'assurance par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
1558
1559Cette notification précise les faits retenus et le motif qui, le cas échéant, a conduit au rejet total ou partiel des observations présentées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti à l'organisme d'assurance pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
1560
1561III. ― A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu au deuxième alinéa de l'article [R. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid)ou après notification de la décision de la commission de recours amiable instituée à ce même article, le directeur de la caisse d'assurance maladie compétent adresse à l'organisme d'assurance une mise en demeure par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour acquitter les sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au septième alinéa du IV de l'article [L. 162-1-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid)et appliquée en l'absence de paiement dans ce délai.
1562
1563Les dispositions du III de l'article [R. 133-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746990&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article [L. 454-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025010516&dateTexte=&categorieLien=cid).
1564
1565**Article LEGIARTI000026508574**
1566
1567Le montant de la pénalité est fixé dans la limite de :
1568
15691° 4 000 € et 50 % des sommes obtenues par l'organisme de sécurité sociale à la date de la notification mentionnée au premier alinéa du I lorsque celles-ci sont inférieures à 10 000 € ;
1570
15712° 15 000 € et 40 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 000 € et inférieures à 50 000 € ;
1572
15733° 20 000 € et 30 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 50 000 € et inférieures à 100 000 € ;
1574
15754° 20 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 100 000 €.
1576
1577Toutefois, le montant de la pénalité peut être fixé à un montant supérieur, dans la limite de 50 % des sommes versées, si le directeur de l'organisme de sécurité sociale a déjà prononcé une pénalité à l'encontre de l'organisme d'assurance dans les trois ans qui précèdent la date de la notification prévue au premier alinéa du I.
1578
15511579## Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
15521580
15531581**Article LEGIARTI000006750477**
Article LEGIARTI000006736627 L1494→1494
14941494
14951495## Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers
14961496
1497**Article LEGIARTI000006736627**
1497**Article LEGIARTI000026510727**
14981498
1499I. - La personne atteinte de lésions imputables à un tiers doit en informer, par tous moyens, sa caisse de sécurité sociale dans les quinze jours suivant leur survenue. Elle doit notamment le signaler au professionnel de santé en lui fournissant les renseignements prévus au 4° de l'article R. 161-42.
1499I. ― La personne atteinte de lésions imputables à un tiers doit en informer, par tous moyens, sa caisse de sécurité sociale dans les quinze jours suivant leur survenue. Elle doit notamment le signaler au professionnel de santé en lui fournissant les renseignements prévus au 4° de l'article [R. 161-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746765&dateTexte=&categorieLien=cid).
15001500
1501II. - Le tiers responsable d'un accident ou de lésions causées à un assuré social doit en informer, par tous moyens, la caisse d'assurance maladie dont relève ce dernier dans les quinze jours suivant leur survenue s'il n'en a pas informé son assureur.
1501II. ― Le tiers responsable d'un accident ou de lésions causées à un assuré social doit en informer, par tous moyens, la caisse d'assurance maladie dont relève ce dernier dans les quinze jours suivant leur survenue s'il n'en a pas informé son assureur.
15021502
1503III. - L'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l'accident ou des lésions.
1503III. ― L'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l'accident ou des lésions.
15041504
1505Pour les accidents relevant de l'article L. 211-8 du code des assurances, l'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date de survenue de l'accident.
1505Pour les accidents relevant de l'article [L. 211-8 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006795426&dateTexte=&categorieLien=cid), l'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date de survenue de l'accident.
15061506
1507En cas de litige sur le respect de son obligation d'information, il lui appartient d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à la caisse dans les délais prévus aux deux alinéas précédents.
1507En cas de litige sur le respect de son obligation d'information, il lui appartient d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à la caisse dans les délais prévus aux deux alinéas précédents.
15081508
1509IV. - La majoration de l'indemnité forfaitaire prévue au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 est appliquée lorsque l'assureur du tiers responsable n'a pas informé la caisse dans les délais prévus au III, sauf si l'assureur apporte la preuve qu'en dépit des diligences qu'il a effectuées pour obtenir l'information il n'a pas pu disposer des éléments lui permettant de délivrer cette information dans ces délais.
1509IV. ― Dans les cas où la caisse n'a pas pu exercer son recours, l'indemnité forfaitaire est calculée sur les sommes dont le recouvrement aurait été obtenu si l'assureur avait respecté son obligation d'information.
15101510
1511Dans les cas où la caisse n'a pas pu exercer son recours, l'indemnité forfaitaire majorée est calculée sur les sommes dont le recouvrement aurait été obtenu si l'assureur avait respecté son obligation d'information.
1512
1513V. - L'établissement de santé dispensant des soins à une personne dont les lésions sont, selon ses déclarations, imputables à un tiers doit en informer la caisse d'assurance maladie dont elle relève dans les trois mois suivant la date de la fin des soins.
1511V. ― L'établissement de santé dispensant des soins à une personne dont les lésions sont, selon ses déclarations, imputables à un tiers doit en informer la caisse d'assurance maladie dont elle relève dans les trois mois suivant la date de la fin des soins.
15141512
15151513## Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant, de l'allocation journalière de présence parentale - Personnes assumant la charge d'un handicapé
15161514
Article LEGIARTI000006737010 L1261→1261
12611261
12621262## Chapitre 4 : Faute d'un tiers
12631263
1264**Article LEGIARTI000006737010**
1264**Article LEGIARTI000026510732**
12651265
1266I. - La déclaration prévue à l'[article L. 441-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-1 \(M\)") faite par la victime d'un accident de travail imputable à un tiers la dispense de le déclarer à sa caisse de sécurité sociale.
1266I. ― La déclaration prévue à l'article [L. 441-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743182&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale faite par la victime d'un accident de travail imputable à un tiers la dispense de le déclarer à sa caisse de sécurité sociale.
12671267
1268II. - Le tiers responsable de l'accident doit informer, par tous moyens, la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les quinze jours suivant sa survenue s'il n'en a pas informé son assureur.
1268II. ― Le tiers responsable de l'accident doit informer, par tous moyens, la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les quinze jours suivant sa survenue s'il n'en a pas informé son assureur.
12691269
1270III. - L'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l'accident.
1270III. ― L'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l'accident.
12711271
1272Pour les accidents relevant de l'[article L. 211-8 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006795426&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L211-8 \(T\)"), l'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date de la survenue de l'accident.
1272Pour les accidents relevant de l'article [L. 211-8 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006795426&dateTexte=&categorieLien=cid), l'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date de la survenue de l'accident.
12731273
1274En cas de litige sur le respect de son obligation d'information, il lui appartient d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à la caisse dans les délais prévus aux deux alinéas précédents.
1274En cas de litige sur le respect de son obligation d'information, il lui appartient d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à la caisse dans les délais prévus aux deux alinéas précédents.
12751275
1276IV. - La majoration de l'indemnité forfaitaire prévue au cinquième alinéa de l'article L. 454-1 est appliquée lorsque l'assureur du tiers responsable n'a pas informé la caisse dans les délais prévus au III sauf si l'assureur apporte la preuve qu'en dépit des diligences qu'il a effectuées pour obtenir l'information il n'a pas pu disposer des éléments lui permettant de délivrer cette information dans ces délais.
1276IV. ― Dans les cas où la caisse n'a pas pu exercer son recours, l'indemnité forfaitaire est calculée sur les sommes dont le recouvrement aurait été obtenu si l'assureur avait respecté son obligation d'information.
12771277
1278Dans les cas où la caisse n'a pas pu exercer son recours, l'indemnité forfaitaire majorée est calculée sur les sommes dont le recouvrement aurait été obtenu si l'assureur avait respecté son obligation d'information.
1279
1280V. - L'établissement de santé dispensant des soins à une victime dont les lésions sont, selon ses déclarations, imputables à un tiers doit en informer la caisse d'assurance maladie dont elle relève dans les trois mois suivant la date de la fin des soins.
1278V. ― L'établissement de santé dispensant des soins à une victime dont les lésions sont, selon ses déclarations, imputables à un tiers doit en informer la caisse d'assurance maladie dont elle relève dans les trois mois suivant la date de la fin des soins.
12811279
12821280## Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
12831281