Version du 2007-04-18

N
Nomoscope
18 avr. 2007 a776ae26f620fd234bf8f9a9017f40f971ee3c66
Version précédente : f8a50ded
Résumé IA

Ces changements imposent une majoration de 1,5 point des taux de cotisation maladie, maternité et invalidité pour les agents actifs de la RATP, tout en simplifiant le texte en supprimant les dispositions relatives aux retraités. Les droits des assurés ne sont pas directement modifiés, mais cela entraîne une hausse des charges financières supportées par l'employeur public pour le compte de ses salariés. L'impact pour les citoyens réside dans une contribution accrue de la RATP au financement de l'assurance maladie, sans que cela ne modifie le niveau des prestations versées aux bénéficiaires.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +3 -5

Article LEGIARTI000006735283 L954→954
954954
955955## Paragraphe 3 : RATP
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957**Article LEGIARTI000006735283**
957**Article LEGIARTI000006735284**
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959Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de ses agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.
959Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de ses agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. Ces taux sont majorés de 1,5 point. En 2010, cette majoration fait l'objet d'une révision pour les années suivantes.
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961Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : traitement, complément spécial de traitement, complément de traitement non liquidable, prime de productivité, primes de rendement ou de bons services, accessoires de rémunération attribués en raison des conditions particulières de travail, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.
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963Le taux brut utilisé pour le calcul de la cotisation versée par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre de ses retraités, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 3 p. 100 du montant des pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus.
961Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : traitement, complément spécial de traitement, complément de traitement non liquidable, prime de productivité, primes de rendement ou de bons services, accessoires de rémunération attribués en raison des conditions particulières de travail, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais.
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965963Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
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