Version du 2016-06-01

N
Nomoscope
1 juin 2016 a577ed92a1953044284ffd77e86f71bafcd59167
Version précédente : 955b4dc6
Résumé IA

Ce changement actualise la numérotation de l'article du Code de la sécurité sociale et enrichit la liste des placements autorisés pour le fonds de réserve de l'assurance maladie en y intégrant explicitement les titres négociables à court terme. Ces modifications n'altèrent pas les droits des citoyens ni le fonctionnement des prestations de santé, car elles concernent uniquement la gestion financière et la diversification des placements du fonds de réserve par les autorités compétentes. L'impact pour les assurés reste nul, ces ajustements visant à optimiser la gestion des actifs financiers sans modifier les conditions d'accès aux soins ou aux remboursements.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +2 -2

Article LEGIARTI000006736507 L362→362
362362
363363La régularisation intervient lors de la fixation des montants définitifs dus par chaque régime.
364364
365**Article LEGIARTI000006736507**
365**Article LEGIARTI000032615052**
366366
367Le solde disponible du fonds de l'assurance maladie affecté au fonds de réserve visé à l'article D. 325-11 peut faire l'objet de placements en valeur d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat, billets de trésorerie ou certificats de dépôts, actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placements du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille d'obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou en instance d'inscription, après visa de l'Autorité des marchés financiers et présentation d'une demande tendant à cette inscription.
367Le solde disponible du fonds de l'assurance maladie affecté au fonds de réserve visé à l'article [D. 325-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D325-11 \(V\)")peut faire l'objet de placements en valeur d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat, titres négociables à court terme, actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placements du titre Ier de la loi n° [79-594](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886676&categorieLien=cid "Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 \(V\)") du 13 juillet 1979 dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille d'obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou en instance d'inscription, après visa de l'Autorité des marchés financiers et présentation d'une demande tendant à cette inscription.
368368
369369## Section 3 : Prestations en espèces.
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