Version du 2016-05-25
N
Nomoscope955b4dc6b0efce47b7f474b93dabf4ad466bbe6cVersion précédente : 6e1d1618
Résumé IA
Ces changements instaurent un nouveau modèle de financement pour les hôpitaux de proximité, combinant une dotation forfaitaire annuelle garantie et un complément basé sur l'activité réelle des établissements. Les droits des citoyens sont renforcés par la sécurisation des ressources financières de ces structures, ce qui vise à garantir la pérennité de l'offre de soins dans les territoires sous-dotés. L'impact principal pour les usagers réside dans la stabilité de l'accès aux soins hospitaliers de proximité, protégé contre les aléas budgétaires grâce à ce mécanisme de compensation automatique.
Informations
- Gouvernement
- Valls
Ce qui a changé 1 fichier +32 -0
| Article LEGIARTI000032572842 L8729→8729 | ||
| 8729 | 8729 | |
| 8730 | 8730 | b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile. |
| 8731 | 8731 | |
| 8732 | **Article LEGIARTI000032572842** | |
| 8733 | ||
| 8734 | Le financement de l'établissement de santé figurant sur la liste des hôpitaux de proximité prévue à l' article L. 6111-3-1 du code de la santé publique repose sur : | |
| 8735 | ||
| 8736 | 1° Une dotation forfaitaire annuelle garantie prévue à l'article R. 162-42-7-3 du présent code ; | |
| 8737 | ||
| 8738 | 2° Dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-7-4, un complément de financement calculé à partir des tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-22-10. | |
| 8739 | ||
| 8740 | **Article LEGIARTI000032572851** | |
| 8741 | ||
| 8742 | I.-La dotation forfaitaire annuelle garantie comporte : | |
| 8743 | ||
| 8744 | 1° Une part correspondant à une fraction de la moyenne des recettes perçues par l'établissement au cours des deux années précédent l'année civile considérée afférentes à la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le champ des prestations mentionnées au 1° de l'article R. 162-32, à l'exception des activités exercées à domicile. La fraction, applicable à l'ensemble des établissements, est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; elle ne peut être inférieure à 50 % ; | |
| 8745 | ||
| 8746 | 2° Une part majorant la fraction arrêtée au a tenant compte des caractéristiques du territoire mentionnées au 2° de l'article R. 6111-24 du code de la santé publique que l'établissement dessert. Cette majoration tient également compte des engagements de coopération, de partenariat et de coordination pris par l'établissement en application des dispositions du I de l'article R. 6111-26 du même code et de ses modalités d'organisation et de fonctionnement avec les médecins pour la prise en charge de sa patientèle décrites au II de l'article R. 6111-24 du même code. | |
| 8747 | ||
| 8748 | II.-Les ministres de la santé et de la sécurité sociale fixent chaque année par arrêté, le montant de l'enveloppe affectée à la dotation forfaitaire mentionnée au 1° de l'article R. 162-42-7-2 répartie par région, compte tenu des recettes mentionnées au 1° du I perçues par l'ensemble des établissements de la région inscrits sur la liste et des caractéristiques du territoire que ces établissements desservent dans cette région. Dans un délai de quinze jours suivant la publication de la liste, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement de la région, sur la base des données disponibles ou estimées, le montant de la dotation forfaitaire qui lui est alloué en précisant le montant de chaque part mentionnée au I. Cette dotation forfaitaire prend effet au 1er janvier de l'année civile considérée. | |
| 8749 | ||
| 8750 | **Article LEGIARTI000032572859** | |
| 8751 | ||
| 8752 | Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 162-22-10 que le montant issu des données d'activité afférentes à la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le périmètre des prestations définies au 1° du I de l'article R. 162-42-7-3, pour l'année civile considérée, est supérieur au montant de la dotation garantie déterminé au I du même article, l'établissement bénéficie d'un complément de financement correspondant à l'écart entre ces deux montants. La comparaison entre les deux montants peut être mensuelle ou annuelle. | |
| 8753 | ||
| 8754 | **Article LEGIARTI000032572873** | |
| 8755 | ||
| 8756 | Les modalités de versement et de répartition entre les régimes des sommes versées aux hôpitaux de proximité au titre des articles R. 162-42-7-2 à R. 162-42-7-4 par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 174-2-1 et L. 175-2. | |
| 8757 | ||
| 8758 | **Article LEGIARTI000032572886** | |
| 8759 | ||
| 8760 | Lorsque le montant issu des données d'activité mentionné à l'article R. 162-42-7-4 est supérieur au montant de la dotation garantie déterminée dans les conditions mentionnées au I de l'article R. 162-42-7-3, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider, au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, de verser aux hôpitaux de proximité tout ou partie du montant correspondant à la différence entre le montant issu de l'activité de médecine mentionné à l'article R. 162-42-7-4, sans application du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-9-1, et ce même montant, minorée de ce coefficient. | |
| 8761 | ||
| 8762 | Le versement de ce montant se fait dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-1-3. | |
| 8763 | ||
| 8732 | 8764 | ## Sous-section 3 : Contrôle de la facturation |
| 8733 | 8765 | |
| 8734 | 8766 | **Article LEGIARTI000022896460** |