Version du 2016-05-12

N
Nomoscope
12 mai 2016 6e1d16184861b42c388ca2a543bbd674bb73882f
Version précédente : 7a9fe02e
Résumé IA

Ce changement clarifie et modernise le régime d'exonération des cotisations de sécurité sociale pour les employeurs des départements et régions d'outre-mer, en précisant explicitement que l'avantage ne s'applique pas aux cotisations accidents du travail et maladies professionnelles. Les droits des entreprises sont modifiés par l'adoption de nouvelles formules de calcul des coefficients d'exonération, qui dépendent désormais du niveau de salaire par rapport au SMIC et de la taille de l'effectif. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure lisibilité des aides fiscales et une incitation accrue à l'embauche dans ces territoires, sous réserve que les employeurs respectent les nouveaux critères de rémunération et d'éligibilité.

Informations

Gouvernement
Valls

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Article LEGIARTI000032118253 L590→590
590590
5915912° En Martinique : les communes de L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Bellefontaine, Case-Pilote, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière, Le Carbet, Le Lorrain, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Morne-Vert, le Prêcheur, Macouba et Saint-Pierre.
592592
593**Article LEGIARTI000032118253**
593**Article LEGIARTI000032514188**
594594
595L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Les effectifs sont appréciés conformément au V de l'article L. 752-3-2.
595I.-L'exonération prévue à l'article [L. 752-3-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020032839&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable aux cotisations de sécurité sociale qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément aux articles [L. 241-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741905&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 752-3-2. Les effectifs sont appréciés dans les conditions prévues au V de l'article L. 752-3-2.
596596
5971° Pour les employeurs occupant un effectif inférieur à onze salariés, l'exonération mentionnée au III de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :
597II.-Pour les employeurs occupant un effectif de moins de onze salariés, l'exonération mentionnée au III de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :
598598
599a) Pour les employeurs mentionnés au A du III précité :
5991° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 60 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
600600
601\- lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 1,8 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,4 fois le SMIC compris ;
601Coefficient = T/0,7 × (2,3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,4) ;
602602
603\- lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 1,8 fois le SMIC, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
6032° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 100 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
604604
605Coefficient = 0,281 × (2,8 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) - 1,4 ;
605Coefficient = T × (3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,4) ;
606606
607b) Pour les employeurs mentionnés au B du III précité :
607III.-Pour les employeurs occupant au moins onze salariés et satisfaisant aux critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-2, le montant mensuel de l'exonération mentionnée au III du même article est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule déterminée selon les modalités suivantes :
608608
609\- lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2,2 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,4 fois le SMIC compris ;
6091° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2 :
610610
611\- lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 2,2 fois le SMIC, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
611Coefficient = T/0,7 × (2 × SMIC × 1,3 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,3) ;
612612
613Coefficient = 0,281/1,6 × (3,8 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) - 1,4 ;
6132° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2 :
614614
6152° Pour les employeurs occupant un effectif de onze salariés ou plus et satisfaisant aux critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-2, le montant mensuel de l'exonération mentionnée au III de cet article est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule déterminée selon les modalités suivantes :
615Coefficient = T/1,6 × (3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,4) ;
616616
617a) Pour les employeurs mentionnés au A du III précité :
617IV.-L'exonération prévue au IV de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :
618618
619Coefficient = 0,281/1,2 × (2,6 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) - 1,4 ;
6191° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
620620
621b) Pour les employeurs mentionnés au B du III précité :
621Coefficient = T × (3,5 × SMIC × 1,7 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,7) ;
622622
623Coefficient = 0,281/2,4 × (3,8 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) - 1,4 ;
6232° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
624624
6253° L'exonération prévue au IV de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :
625Coefficient = T/2 × (4,5 × SMIC × 1,7 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,7).
626626
627a) Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2 :
627V.-Pour le calcul des formules définies aux II, III et IV :
628628
629\- lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,6 fois le SMIC compris ;
6291° La valeur notée " T " correspond à la somme des taux des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur applicables au niveau du salaire minimum de croissance, à l'exclusion du taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
630630
631\- lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 2 fois le SMIC, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
6312° Le coefficient obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. S'il est supérieur à la valeur T, il est pris en compte pour une valeur égale à T ;
632632
633Coefficient = 0,281 × (3 × SMIC × 1,6 × nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) - 1,6 ;
6333° Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;
634634
635b) Pour les employeurs mentionnés au B du III précité :
6354° La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'[article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)pour le mois considéré ;
636636
637\- lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2,5 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,6 fois le SMIC compris ;
638
639\- lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 2,5 fois le SMIC, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
640
641Coefficient = 0,281/2 × (4,5 × SMIC × 1,6 × nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) - 1,6.
642
6434° Pour le calcul des formules du 1°, 2° et 3° :
644
645a) Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à 0,281, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 ;
646
647b) Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;
648
649c) La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés au salarié au cours du mois civil ;
650
651d) Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions prises en application de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale.
6375° Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions de l'article [D. 241-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735868&dateTexte=&categorieLien=cid).
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653639## Sous-section 1 : Dispositions générales.
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