Version du 2010-09-08
a3b281bd6dd626738504da5f5c594c87dc858662Ces changements renforcent la sécurité juridique et la continuité de service en instaurant des procédures claires pour désigner des intérimaires lors de la vacance des postes de directeurs au sein des caisses d'allocations familiales, des unions de recouvrement et des caisses de retraite. Ils modifient également le processus de nomination et de cessation de fonction des directeurs et agents comptables en remplaçant les anciennes règles de licenciement par une procédure de validation des candidatures par les conseils d'administration locaux et en encadrant strictement les délais et les avis du comité des carrières. Pour les citoyens, ces évolutions garantissent une gestion plus fluide des organismes de sécurité sociale et une meilleure protection des agents de direction face aux décisions de cessation de fonction, tout en assurant que les nominations soient validées par les instances locales concernées.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 1 fichier +23 -11
| Article LEGIARTI000022796140 L236→236 | ||
| 236 | 236 | |
| 237 | 237 | Sont affiliés à la caisse d'allocations familiales tous les employeurs dont l'établissement se trouve situé dans sa circonscription, ainsi que les travailleurs indépendants qui y exercent leur activité. |
| 238 | 238 | |
| 239 | **Article LEGIARTI000022796140** | |
| 240 | ||
| 241 | En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une caisse d'allocations familiales, le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales désigne la personne chargée d'assurer l'intérim dans l'attente d'une nomination. | |
| 242 | ||
| 239 | 243 | ## Section 2 : Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce - Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime - Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure. |
| 240 | 244 | |
| 241 | 245 | **Article LEGIARTI000006748393** |
| Article LEGIARTI000022796138 L280→284 | ||
| 280 | 284 | |
| 281 | 285 | Les dispositions des articles [L. 281-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742232&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L281-4 \(V\)"), [L. 281-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742234&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L281-5 \(V\)"), [R. 231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748727&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R231-1 \(V\)"), [R. 281-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R281-4 \(V\)")et [R. 281-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R281-6 \(V\)") sont applicables aux conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. |
| 282 | 286 | |
| 287 | **Article LEGIARTI000022796138** | |
| 288 | ||
| 289 | En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne la personne chargée d'assurer l'intérim dans l'attente d'une nomination. | |
| 290 | ||
| 283 | 291 | ## Chapitre 5 : Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail |
| 284 | 292 | |
| 285 | 293 | **Article LEGIARTI000022072880** |
| Article LEGIARTI000022796136 L302→310 | ||
| 302 | 310 | |
| 303 | 311 | Les nominations aux emplois de direction des services chargés de la gestion de l'assurance vieillesse au sein des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ne peuvent être prononcées qu'après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. |
| 304 | 312 | |
| 313 | **Article LEGIARTI000022796136** | |
| 314 | ||
| 315 | En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, une personne chargée d'assurer l'intérim est désignée, dans l'attente d'une nomination, conjointement par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. | |
| 316 | ||
| 305 | 317 | ## Section 2 : Groupement des caisses |
| 306 | 318 | |
| 307 | 319 | **Article LEGIARTI000006748639** |
| Article LEGIARTI000021508245 L452→464 | ||
| 452 | 464 | |
| 453 | 465 | Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité. |
| 454 | 466 | |
| 455 | **Article LEGIARTI000021508245** | |
| 467 | **Article LEGIARTI000022796125** | |
| 456 | 468 | |
| 457 | En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 217-3-1, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche maladie, recueille préalablement l'avis du président du conseil de la caisse intéressée et en informe le service mentionné à l'article R. 155-1 compétent ainsi que le président du comité des carrières. | |
| 469 | Pour les nominations mentionnées aux [articles L. 217-3 et L. 217-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741730&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de l'organisme national compétent informe, dans les quinze jours suivant réception des avis du comité des carrières mentionnés à l'article R. 123-47-8, le conseil d'administration de l'organisme local concerné, après concertation avec son président, de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité. | |
| 458 | 470 | |
| 459 | Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations. | |
| 471 | En l'absence d'opposition à la majorité des deux tiers du conseil d'administration dans un délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur de l'organisme national procède à la nomination du candidat retenu. | |
| 460 | 472 | |
| 461 | Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil de l'organisme local ou régional ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1. | |
| 473 | Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité. | |
| 462 | 474 | |
| 463 | La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'un organisme régional ou local d'assurance maladie. Il bénéficie, durant cette période, du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste. | |
| 475 | **Article LEGIARTI000022796128** | |
| 464 | 476 | |
| 465 | **Article LEGIARTI000022072908** | |
| 477 | Pour les nominations mentionnées aux [articles L. 217-3 et L. 217-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741730&dateTexte=&categorieLien=cid)préalablement à la déclaration de vacance de poste de directeur ou d'agent comptable prévue à [l'article R. 123-47-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746952&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de la caisse nationale compétente ou de l'agence centrale saisit pour avis le président du conseil d'administration de l'organisme local concerné sur l'appel à candidatures envisagé.A l'issue d'un délai de huit jours à compter de la saisine, la déclaration de la vacance de poste est déclarée et publiée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 123-47-10. | |
| 466 | 478 | |
| 467 | Pour les nominations autres que celles prévues à [l'article L. 217-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L217-3-1 \(V\)"), le directeur de l'organisme national compétent établit, au vu de l'avis du comité des carrières des agents de direction, la liste des trois noms prévue à [l'article L. 217-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L217-3 \(VT\)") parmi les candidatures recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. | |
| 479 | **Article LEGIARTI000022796132** | |
| 468 | 480 | |
| 469 | Cette liste est adressée par le directeur de l'organisme national, dans un délai de huit jours à compter de la réception des avis du comité des carrières, au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir. Toutefois, pour les postes à pourvoir dans les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses générales de sécurité sociale, la liste est établie et adressée conjointement par les directeurs des organismes nationaux compétents, dans un délai de douze jours à compter de la réception des avis du comité des carrières, au président du conseil d'administration dont le poste est à pourvoir. | |
| 481 | En application des dispositions du troisième alinéa des [articles L. 217-3 et L. 217-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741730&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général ou le directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche dont relève l'organisme national, recueille préalablement l'avis du président du conseil ou du conseil d'administration de la caisse intéressée et en informe le service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid) compétent ainsi que le président du comité des carrières. | |
| 470 | 482 | |
| 471 | Le directeur de l'organisme national compétent informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste. | |
| 483 | Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général ou le directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations. | |
| 472 | 484 | |
| 473 | Les trois candidats sont entendus par le président et le premier vice-président du conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur de l'organisme national compétent, qui procède alors à la nomination. | |
| 485 | Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général ou le directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local ou régional ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1. | |
| 474 | 486 | |
| 475 | Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité. | |
| 487 | La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à l'organisme national chargé de la branche dont il relève. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale ou l'agence centrale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'un organisme régional ou local de la branche dans laquelle il exerce. Il bénéficie, durant cette période, du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste. | |
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| 477 | 489 | ## Sous-section 1 : Compétence |
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