Version du 2010-09-03

N
Nomoscope
3 sept. 2010 2288f0e477aa98b007da6e126b2101bbee9dc1e1
Version précédente : c5923308
Résumé IA

Ces changements modifient le calcul des ressources pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la protection complémentaire santé en intégrant désormais le déduire des charges de pension alimentaire et en revalorisant la valeur forfaitaire des avantages en nature liés au logement. Les droits des bénéficiaires sont impactés par une prise en compte plus précise des charges réelles et une évaluation actualisée des revenus en nature, ce qui peut modifier l'éligibilité ou le montant des aides accordées. Pour les citoyens, cela signifie que leurs ressources imposables pour ces prestations seront recalculées selon de nouvelles règles de déduction et d'évaluation, potentiellement en fonction de la composition de leur foyer.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000018052409 L1538→1538
15381538
15391539L'imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1° et à l'alinéa précédent, la déclaration prévue au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis d'imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l'impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s'apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé.
15401540
1541**Article LEGIARTI000018052409**
1541**Article LEGIARTI000018052433**
15421542
1543Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
1543Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires.
15441544
15451° L'allocation d'éducation spéciale et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 ;
1545**Article LEGIARTI000018052446**
15461546
15472° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ;
1547Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article [R. 861-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-2 \(V\)"), y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
15481548
15493° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du présent code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
1549**Article LEGIARTI000020528864**
15501550
15514° Les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 et la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ;
1551Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
15521552
15535° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
15531° A 12 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ;
15541554
15556° L'indemnité complémentaire de remplacement instituée par les articles L. 615-19-1, L. 722-8-1 et L. 722-8-2 du présent code et par l'article 1106-3-1 du code rural ;
15552° A 14 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
15561556
15577° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 ;
15573° A 14 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
15581558
15598° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ;
1559**Article LEGIARTI000020763296**
15601560
15619° L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 ;
1561Les aides personnelles au logement instituées par les articles [L. 542-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743252&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 755-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744583&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 831-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745144&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824960&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à :
15621562
156310° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
15631° 12 % du montant forfaitaire prévu au 2° de [l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=&categorieLien=cid) applicable à un foyer composé d'une seule personne, lorsque le foyer est composé d'une personne ;
15641564
156511° Les bourses d'études des enfants mentionnés à l'article R. 861-2, sauf les bourses de l'enseignement supérieur ;
15652° 16 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de deux personnes, lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
15661566
156712° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 ;
15673° 16, 5 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
15681568
156913° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ;
1569**Article LEGIARTI000022787120**
15701570
157114° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
1571Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
15721572
157315° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;
15731° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments institués par les articles [L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 755-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744580&dateTexte=&categorieLien=cid);
15741574
157516° L'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 ;
15752° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles [L. 543-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743374&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 755-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744196&dateTexte=&categorieLien=cid);
15761576
157717° L'allocation spécifique d'attente mentionnée à l'article L. 351-10-1 du code du travail.
15773° Les primes de déménagement instituées par les articles [L. 542-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743258&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 755-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744583&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
15781578
1579**Article LEGIARTI000018052433**
15794° Les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l'article [L. 245-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797100&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même code dans sa rédaction antérieure à la [loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=cid)pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article [L. 232-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796960&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
15801580
1581Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires.
15815° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
15821582
1583**Article LEGIARTI000018052446**
15836° Les indemnités complémentaires et allocations de remplacement instituées par les articles [L. 613-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743636&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 613-19-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743638&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 722-8-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744341&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 722-8-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744082&dateTexte=&categorieLien=cid)et par les articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime ;
15841584
1585Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article [R. 861-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-2 \(V\)"), y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
15857° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article [L. 434-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743049&dateTexte=&categorieLien=cid);
15861586
1587**Article LEGIARTI000020528864**
15878° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article [R. 432-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750302&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime et à l'article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime ;
15881588
1589Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
15899° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée aux articles [L. 531-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743217&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 755-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744576&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du complément de libre choix d'activité ;
15901590
15911° A 12 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ;
159110° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
15921592
15932° A 14 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
159311° Les bourses d'études des enfants mentionnés à l'article [R. 861-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf les bourses de l'enseignement supérieur ;
15941594
15953° A 14 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
159512° Les frais funéraires mentionnés à l'article [L. 435-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743080&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux articles L. 751-8 et L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ;
15961596
1597**Article LEGIARTI000020763296**
159713° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ;
15981598
1599Les aides personnelles au logement instituées par les articles [L. 542-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743252&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 755-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744583&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 831-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745144&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824960&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à :
159914° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article [125 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000356342&idArticle=LEGIARTI000006318269&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
16001600
16011° 12 % du montant forfaitaire prévu au 2° de [l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=&categorieLien=cid) applicable à un foyer composé d'une seule personne, lorsque le foyer est composé d'une personne ;
160115° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux [premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000184000&idArticle=LEGIARTI000006658163&dateTexte=&categorieLien=cid);
16021602
16032° 16 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de deux personnes, lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
160316° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'[article L. 120-21 du code du service national ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000021956566&dateTexte=&categorieLien=cid);
16041604
16053° 16, 5 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
160517° Le revenu minimum d'insertion prévu à l'article [L. 262-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797174&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la [loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019860428&categorieLien=cid)généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et le revenu supplémentaire temporaire d'activité prévu par le [décret n° 2009-602 du 27 mai 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020676081&categorieLien=cid).
16061606
16071607## Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés.
16081608
Article LEGIARTI000006749488 L2424→2424
24242424
24252425Ce règlement peut, toutefois, autoriser les praticiens à se faire rembourser directement par la caisse primaire d'assurance maladie. Il indique, dans ce cas, les formalités à remplir par eux.
24262426
2427## Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux, volontariat civil, volontariat pour l'insertion, volontariat associatif
2427## Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux. ― Volontariat pour l'insertion. ― Service civique
24282428
24292429**Article LEGIARTI000006749488**
24302430
Article LEGIARTI000022287592 L2472→2472
24722472
24732473III. - Les dispositions relatives aux majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations prévues au II ci-dessus.
24742474
2475**Article LEGIARTI000022287592**
2475**Article LEGIARTI000022787086**
24762476
2477I. - La personne volontaire mentionnée au 28° de l'article L. 311-3 est affiliée, s'il y a lieu, à la diligence de l'organisme agréé avec lequel a été conclu le contrat de volontariat associatif, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 312-1.
2477I.-Lorsque le service civique est effectué en métropole ou dans un département d'outre-mer, les obligations de l'employeur sont à la charge de l'Agence du service civique, sous réserve du III ci-dessous, pour les volontaires effectuant un engagement de service civique et à la charge de la personne morale agréée en vertu de l'article [L. 120-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000021956588&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du service national pour les autres volontaires en service civique.
24782478
2479La caisse remet à la personne volontaire une carte d'assuré social.
2479La personne agréée auprès de laquelle est effectué l'engagement de service civique communique à l'agence ou à l'organisme versant l'indemnité pour son compte les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations.
24802480
2481II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature d'assurance maladie et maternité, des prestations d'invalidité, de décès, de vieillesse et d'accidents du travail et maladies professionnelles pour les personnes mentionnées ci-dessus font l'objet d'un versement par l'organisme agréé à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle il est situé dans les conditions suivantes :
2481II.-Les volontaires en service civique ne sont pas pris en compte pour l'appréciation des effectifs de l'entreprise au sens du III de l'article [R. 243-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748439&dateTexte=&categorieLien=cid).
24822482
24831° Pour les organismes agréés auxquels sont applicables soit les dispositions du 1° de l'article R. 243-6 du présent code ou du deuxième alinéa de l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche maritime, soit celles du 2° de l'article R. 243-6 du présent code ou du 1° de l'article R. 741-3 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre des contrats de volontariat associatif exécutés sur tout ou partie d'un trimestre civil ou d'un mois civil sont versées à la même date que les cotisations dues au titre des rémunérations versées par ces organismes au cours du même trimestre ou du même mois aux salariés qu'ils emploient ;
2483III.-Les cotisations dues au titre des volontaires effectuant un engagement de service civique sont acquittées par l'organisme versant l'indemnité pour le compte de l'Agence du service civique, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 243-6, à une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
24842484
24852° Pour les organismes agréés auxquels sont applicables les dispositions du 3° de l'article R. 243-6 du présent code ou du 2° de l'article R. 741-3 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre des contrats de volontariat associatif exécutés sur tout ou partie d'un mois civil sont versées aux mêmes dates que les cotisations dues au titre des rémunérations versées par ces organismes au cours du mois suivant aux salariés qu'ils emploient.
2486
2487III. - Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre II, à l'exception des dispositions de l'article R. 243-14, sont applicables au recouvrement des cotisations dues par les organismes agréés pour l'application desquelles ils sont soumis aux mêmes obligations que celles qui incombent aux employeurs.
2485IV.-Les dispositions de l'article [R. 243-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748456&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables aux personnes morales agréées en vertu de l'article L. 120-30 du code du service national au titre des volontaires en service civique.
24882486
24892487## Chapitre 3 : Stagiaires de la formation professionnelle.
24902488
Article LEGIARTI000006750217 L194→194
194194
195195Pour l'application du 2° de l'article [L. 431-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L431-1 \(V\)"), seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération journalière perçue pour services rendus, éventuellement majorée pour sujétions particulières, visée à l['article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000322092&idArticle=LEGIARTI000006681916&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 - art. 6 \(Ab\)"), non compris l'indemnité représentative des frais d'entretien de la personne accueillie ni le loyer.
196196
197## Sous-section 7 : Volontariat civil, volontariat pour l'insertion, volontariat associatif
197## Sous-section 7 : Volontariat pour l'insertion. ― Service civique
198198
199199**Article LEGIARTI000006750217**
200200
Article LEGIARTI000006750220 L208→208
208208
209209Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article [L. 434-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-15 \(V\)")est égal au salaire minimum mentionné à l'article [L. 434-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-16 \(V\)").
210210
211**Article LEGIARTI000006750220**
211**Article LEGIARTI000022787101**
212212
213Pour les personnes volontaires mentionnées au 28° de l'article L. 311-3, les obligations de l'employeur incombent à l'organisme agréé ayant conclu le contrat de volontariat associatif. Les modalités du versement des cotisations par l'organisme sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.
213Pour les volontaires effectuant un service civique en métropole ou dans un département d'outre-mer, les obligations de l'employeur sont à la charge des organismes et personnes agréées mentionnés à l'article [R. 372-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749495&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions prévues par cet article.
214214
215L'assiette de calcul des cotisations et de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
215La personne agréée auprès de laquelle est effectué l'engagement de service civique communique à l'Agence du service civique ou à l'organisme versant l'indemnité pour son compte les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations.
216
217L'assiette de calcul des cotisations et de la rente prévue à l'article [L. 434-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743071&dateTexte=&categorieLien=cid)est égale au salaire minimum mentionné à l'article [L. 434-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743072&dateTexte=&categorieLien=cid).
216218
217219## Sous-section 1 : Accidents survenus après le 31 décembre 1946.
218220
Article LEGIARTI000006747636 L6527→6527
65276527
65286528## Sous-section 1 : Réseaux
65296529
6530**Article LEGIARTI000006747636**
6531
6532Les réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier des financements au titre de la dotation nationale de développement des réseaux mentionnée à l'article L. 162-43. Les demandes de financement sont adressées par le ou les promoteurs du réseau aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dans la circonscription géographique où le réseau a son siège.
6533
65346530**Article LEGIARTI000006747638**
65356531
65366532Dans chaque région, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie concluent une convention définissant les conditions de l'instruction conjointe des demandes.
65376533
6538**Article LEGIARTI000006747640**
6534**Article LEGIARTI000006747648**
65396535
6540La décision conjointe prévue par l'article L. 162-44 prend en considération, pour chaque demande :
6536Chaque réseau bénéficiant d'une décision de financement fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation. A cet effet, le promoteur transmet aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie concernés :
65416537
6542a) La prise en compte des priorités pluriannuelles de santé publique ;
6538\- au plus tard le 31 mars de chaque année un rapport d'activité relatif à l'année précédente qui précise les résultats obtenus au regard des objectifs initiaux ;
65436539
6544b) L'intérêt médical, social et économique, au regard de l'organisation, de la coordination, de la qualité et de la continuité des soins tenant compte de l'offre de soins existante et des orientations définies par les schémas régionaux ou nationaux d'organisation sanitaire et les schémas médico-sociaux ainsi que des actions de prévention, d'éducation pour la santé et de formation ;
6540\- au plus tard trois mois avant le terme de la décision de financement prévu à l'article R. 162-63 un rapport d'évaluation des procédures de financement et des actions du réseau. Ce rapport analyse le bilan des actions menées et leur apport au regard de l'offre de soins préexistante et fait état des modalités de financement global du réseau retraçant l'emploi et l'affectation des différentes ressources dont il a bénéficié.
65456541
6546c) Les critères de qualité et les conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation ;
6542**Article LEGIARTI000006747650**
65476543
6548d) L'organisation et le plan de financement du réseau, les conditions de prise en charge financière des prestations ;
6544A partir des rapports qui leur sont adressés, les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie élaborent une synthèse régionale annuelle comprenant :
65496545
6550e) La justification des dérogations demandées en application de l'article L. 162-45.
65461° L'analyse des rapports d'activité selon les modalités fixées par la convention et qui comporte les éléments nécessaires à apprécier :
65516547
6552**Article LEGIARTI000006747642**
6548a) La consommation de la dotation régionale de développement des réseaux ;
65536549
6554La décision conjointe des directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie autorise le réseau à bénéficier des dispositions de l'article L. 162-45 dans la limite du montant disponible de la dotation régionale de développement des réseaux après prise en compte des dépenses engagées au titre des décisions précédentes affectant cette enveloppe.
6550b) Un récapitulatif détaillé des dérogations et des dépenses financées à ce titre.
65556551
6556Ne s'imputent pas sur cette dotation régionale les frais couverts par l'assurance maladie en application des articles L. 321-1, L. 322-2 et L. 322-3.
65522° L'analyse des évaluations des réseaux arrivant à terme.
65576553
6558**Article LEGIARTI000006747644**
6554Ces documents de synthèse sont transmis au ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale pour le 30 juin au plus tard et communiqués aux caisses nationales d'assurance maladie et au conseil régional de santé.
65596555
6560La décision conjointe est publiée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 710-17-7 du code de la santé publique. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande vaut rejet. Ce délai ne court qu'à compter de la réception d'un dossier complet comportant les élément suivants :
6556**Article LEGIARTI000022806287**
65616557
6562a) Les conditions dans lesquelles les professionnels de santé et les établissements manifestent leur volonté de participer au réseau ;
6558La décision de financement est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la décision s'impute sur la dotation régionale déléguée à l'agence au titre du fonds mentionné à l'article [L. 221-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742266&dateTexte=&categorieLien=cid)et par le comité national de gestion de ce fonds lorsque la décision s'impute sur les crédits nationaux du fonds.
65636559
6564b) Les modalités par lesquelles les patients manifestent leur volonté d'être pris en charge dans le réseau ;
6560
65656561
6566c) Les modalités de suivi des dépenses du réseau.
65676562
6568La décision précise la durée de l'application qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être prorogée dans les mêmes formes que la décision initiale et au vu de l'évaluation.
6563La décision détermine les financements accordés au réseau, les conditions de prise en charge financière des prestations, les dérogations prévues à l'article [L. 162-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740889&dateTexte=&categorieLien=cid)pour lesquelles elle apporte des justifications, ainsi que les conditions d'évaluation du réseau compte tenu des critères de qualité définis par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le réseau et l'agence régionale de santé ou par la convention, conforme à un modèle type défini par le règlement intérieur mentionné à l'article [D. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736437&dateTexte=&categorieLien=cid), conclue entre le réseau et le comité national de gestion du fonds. Elle est annexée à ce contrat ou à cette convention qui est, le cas échéant, modifié préalablement par avenant.
65696564
6570Pour mettre en oeuvre la décision conjointe, l'organisme désigné, dans la circonscription où le réseau a son siège, définit avec le ou les promoteurs du réseau les modalités d'application de la décision.
6565**Article LEGIARTI000022806292**
65716566
6572**Article LEGIARTI000006747646**
6567Les réseaux de santé prévus à l'[article L. 6321-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691334&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent bénéficier de financements au titre du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 du présent code dans les conditions prévues par les contrats mentionnés aux [articles L. 1435-3 et L. 1435-4 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891673&dateTexte=&categorieLien=cid). Les demandes de financement sont adressées par les promoteurs du réseau au directeur général de l'agence régionale de santé dans la circonscription géographique où le réseau a son siège.
65736568
6574Le retrait de la décision de financement est pris conjointement par les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie en cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements souscrits par le ou les promoteurs.
6569**Article LEGIARTI000022806296**
65756570
6576**Article LEGIARTI000006747648**
6571La décision de financement est notifiée aux promoteurs du réseau et publiée au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel a son siège l'agence auprès de laquelle la demande a été déposée ainsi qu'au bulletin des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements dans lesquels la décision s'applique. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande vaut rejet. Ce délai ne court qu'à compter de la réception d'un dossier complet comportant les élément mentionnés à l'[article D. 6321-6 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919319&dateTexte=&categorieLien=cid).
65776572
6578Chaque réseau bénéficiant d'une décision de financement fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation. A cet effet, le promoteur transmet aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie concernés :
6573La décision précise la durée de son application, qui ne peut excéder cinq ans. Elle peut être prorogée dans les mêmes formes qu'a été prise la décision initiale, au vu de l'évaluation mentionnée à l'article R. 162-65. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article [L. 221-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742266&dateTexte=&categorieLien=cid) définit, selon le cas, les modalités d'application de la décision de financement qu'il a prise.
65796574
6580\- au plus tard le 31 mars de chaque année un rapport d'activité relatif à l'année précédente qui précise les résultats obtenus au regard des objectifs initiaux ;
6575**Article LEGIARTI000022806300**
65816576
6582\- au plus tard trois mois avant le terme de la décision de financement prévu à l'article R. 162-63 un rapport d'évaluation des procédures de financement et des actions du réseau. Ce rapport analyse le bilan des actions menées et leur apport au regard de l'offre de soins préexistante et fait état des modalités de financement global du réseau retraçant l'emploi et l'affectation des différentes ressources dont il a bénéficié.
6577La décision de financement autorise le réseau à bénéficier des dispositions de l'article [L. 162-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740889&dateTexte=&categorieLien=cid)dans la limite du montant disponible de la dotation régionale déléguée à l'agence régionale de santé au titre du fonds mentionné à l'article [L. 221-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742266&dateTexte=&categorieLien=cid)après prise en compte des dépenses engagées au titre des décisions précédentes affectant cette dotation ou des crédits nationaux affectés à cette fin par le comité national de gestion du fonds.
65836578
6584**Article LEGIARTI000006747650**
6579
65856580
6586A partir des rapports qui leur sont adressés, les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie élaborent une synthèse régionale annuelle comprenant :
65876581
65881° L'analyse des rapports d'activité selon les modalités fixées par la convention et qui comporte les éléments nécessaires à apprécier :
6582Ne s'imputent pas sur cette dotation régionale ou sur ces crédits les frais couverts par l'assurance maladie en application des articles [L. 321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 322-2 et L. 322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742479&dateTexte=&categorieLien=cid).
65896583
6590a) La consommation de la dotation régionale de développement des réseaux ;
6584**Article LEGIARTI000022806306**
65916585
6592b) Un récapitulatif détaillé des dérogations et des dépenses financées à ce titre.
6586Lorsque la demande de financement émane d'un réseau dont le champ d'application excède la région, la décision de financement qui ne s'impute pas sur les crédits nationaux du fonds mentionné à l'article [L. 221-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742266&dateTexte=&categorieLien=cid)est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région où le réseau a son siège après avis des directeurs généraux des autres agences régionales de santé concernées.
65936587
65942° L'analyse des évaluations des réseaux arrivant à terme.
6588
65956589
6596Ces documents de synthèse sont transmis au ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale pour le 30 juin au plus tard et communiqués aux caisses nationales d'assurance maladie et au conseil régional de santé.
65976590
6598**Article LEGIARTI000006747652**
6591Les conditions de prise en charge financière des prestations et l'application des dérogations prévues à l'article [L. 162-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740889&dateTexte=&categorieLien=cid) qui sont déterminées par la décision de financement ne s'appliquent qu'aux assurés sociaux s'adressant aux professionnels de santé, établissements et services du réseau situés dans une région dont le directeur général de l'agence régionale de santé a exprimé son accord. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur général d'une agence régionale de santé sur la proposition de décision de financement qui lui a été adressée vaut désaccord.
65996592
6600Lorsque la demande de financement émane d'un réseau dont le champ d'application excède la région, la décision de financement est prise par les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la circonscription où le réseau a son siège après consultation de chacun des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation et d'union régionale des caisses d'assurance maladie concernés. En cas de désaccord de l'un des directeurs d'une région limitrophe, la décision de financement du réseau ne s'applique pas aux assurés sociaux ressortissant de la caisse d'assurance maladie de la région considérée.
6593
6594
6595
6596Les dépenses du réseau s'imputent sur les dotations régionales déléguées aux agences régionales de santé qui ont exprimé leur accord au prorata du nombre de bénéficiaires relevant de chaque région.
6597
6598**Article LEGIARTI000022806310**
6599
6600Chaque réseau de santé bénéficiant d'une décision de financement fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation selon les modalités définies par l'[article D. 6321-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919320&dateTexte=&categorieLien=cid).
66016601
6602Les dépenses du réseau s'imputent sur chacune des dotations régionales de développement des réseaux, au prorata des bénéficiaires relevant des organismes d'assurance maladie de chaque région concernée.
6602**Article LEGIARTI000022806313**
66036603
6604**Article LEGIARTI000006747654**
6604L'abrogation de la décision de financement est prononcée, selon le cas, par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article [L. 221-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742266&dateTexte=&categorieLien=cid) en cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements souscrits par les promoteurs.
6605
6606**Article LEGIARTI000022806316**
6607
6608Lorsque la décision de financement met en oeuvre le règlement forfaitaire prévu par l'article [L. 162-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740889&dateTexte=&categorieLien=cid), le paiement de ce règlement est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés s'il s'impute sur les crédits nationaux du fonds mentionné à l'article [L. 221-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742266&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par l'organisme d'assurance maladie du régime général désigné par le directeur général de la même caisse nationale pour la région où l'agence a son siège. Toutefois, par convention entre les régimes, le paiement correspondant peut être assuré par une caisse relevant d'un autre régime.
6609
6610
66056611
6606Lorsque la décision conjointe met en oeuvre le règlement forfaitaire prévu par l'article L. 162-45 du code de la sécurité sociale, le paiement de ce règlement est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription où le réseau a son siège. Toutefois, par convention entre les régimes, le paiement correspondant peut être assuré par une caisse relevant d'un autre régime.
66076612
6608La répartition de ce règlement forfaitaire entre les régimes obligatoires d'assurance maladie est effectuée selon les taux retenus, pour l'année considérée, en application des dispositions de l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale.
6613La répartition de ce règlement forfaitaire entre les régimes obligatoires d'assurance maladie est effectuée selon les taux retenus, pour l'année considérée, en application des dispositions de l'article [R. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746803&dateTexte=&categorieLien=cid).
66096614
66106615## Sous-section 2 : Coordination des soins
66116616
Article LEGIARTI000022806321 L620→620
620620
621621Le fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, mentionné à [l'article L. 221-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742266&dateTexte=&categorieLien=cid), est placé au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
622622
623## Sous-section 1 : Instances nationales
623**Article LEGIARTI000022806321**
624624
625**Article LEGIARTI000006736437**
625Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des crédits nationaux sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
626626
627Le comité national de gestion prend toute décision nécessaire à la gestion du fonds, dans le cadre des compétences prévues à l'article L. 221-1-1.
627L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.
628628
629Il élabore son règlement intérieur, qui fixe la périodicité de ses réunions et organise son fonctionnement.
629Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rend compte au comité national de gestion, chaque semestre, de l'état des consommations des crédits du fonds.
630630
631Les décisions du comité national de gestion sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
631**Article LEGIARTI000022806323**
632632
633**Article LEGIARTI000006736438**
633Le comité national de gestion établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds.
634634
635Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins comprend :
635
636636
6371° Un collège de l'assurance maladie comprenant douze représentants du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dont :
638637
639a) Huit représentants désignés par ce conseil parmi les membres siégeant en qualité de représentants du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en application des articles L. 182-2-2 et R. 182-2 ;
638Ce budget comporte les crédits nationaux et les dotations déléguées aux agences régionales de santé. Il fait apparaître la part réservée, au niveau national, aux expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article [L. 221-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742266&dateTexte=&categorieLien=cid).
640639
641b) Deux représentants désignés par ce conseil parmi les membres siégeant en qualité de représentants du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, en application des articles L. 182-2-2 et R. 182-2 ;
640
642641
643c) Deux représentants désignés par ce conseil parmi les membres siégeant en qualité de représentants du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, en application des articles L. 182-2-2 et R. 182-2 ;
644642
6452° Un collège des professionnels de santé comprenant :
643Pour les crédits nationaux, le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du fonds.
646644
647a) Neuf représentants désignés par l'Union nationale des professionnels de santé, dont au moins deux médecins ;
645**Article LEGIARTI000022806326**
648646
649b) Trois représentants des conférences des présidents de commissions médicales d'établissement, désignés respectivement par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires, par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers, et par la conférence des présidents des conférences médicales d'établissements privés ;
647L'attribution des aides du fonds est déconcentrée pour l'ensemble des actions à caractère régional ou local et confiée aux agences régionales de santé.
650648
6513° Trois représentants des fédérations d'établissements sanitaires et médico-sociaux : un représentant de la Fédération hospitalière de France, un représentant de la Fédération de l'hospitalisation privée, un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
649
652650
6534° Cinq personnalités, dont au moins un représentant des usagers, choisies en fonction de leur expérience et de leurs compétences.
654651
655Les membres du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans.
652Le comité national de gestion notifie à chaque agence régionale de santé la dotation qui lui est déléguée.
656653
657Le président du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° et après avis du président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
654**Article LEGIARTI000022806328**
658655
659Deux vice-présidents sont élus par le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.
656Le fonds est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues à l'article [R. 282-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749033&dateTexte=&categorieLien=cid).
660657
661Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins comprend, pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, un suppléant nommé dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire.
658**Article LEGIARTI000022806331**
662659
663Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.
660Un compte de résultats de la dotation déléguée à chaque agence régionale de santé est établi à l'issue de l'exercice par l'agent comptable mentionné au dernier alinéa de l'article [D. 221-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736456&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
664661
665Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
662
666663
667Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président et, le cas échéant, à la demande du président du comité national de gestion.
668664
669Le président du comité national de gestion ou son représentant assiste aux réunions du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.
665Les crédits disponibles au titre de chaque dotation régionale à la clôture de l'exercice sont reversés au fonds.
670666
671**Article LEGIARTI000006736439**
667**Article LEGIARTI000022806334**
672668
673Le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins est composé de huit membres :
669Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport relatif à la mise en œuvre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Ce rapport comprend notamment :
674670
675a) Quatre représentants du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dont le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un représentant du régime social des indépendants, et un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés en son sein par le collège de l'assurance maladie mentionné à l'article D. 221-4.
671
676672
677b) Quatre représentants de l'Union nationale des professionnels de santé désignés en son sein par le collège des professionnels de santé mentionné à l'article D. 221-4.
678673
679Le bureau est présidé par le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
6741° La consommation de la dotation déléguée à l'agence ;
680675
681Les autres membres et du bureau sont désignés pour la durée du mandat des membres du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.
676
682677
683Le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins comprend pour chaque titulaire un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Le suppléant ne peut assister aux séances du bureau qu'en l'absence du titulaire.
684678
685Tout membre du bureau qui cesse d'être membre du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins cesse d'être membre du bureau.
6792° Une analyse de la prise en compte des orientations nationales du fonds ;
686680
687Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la désignation et pour la durée du mandat restant à accomplir.
681
688682
689Le président du comité national de gestion du fonds ou son représentant ainsi que l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant assistent aux séances du bureau.
690683
691Le bureau se réunit sur convocation de son président. Il attribue les aides en vue des expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1, sur la base des orientations arrêtées dans les conditions prévues au IV du même article.
6843° Une étude spécifique aux réseaux de santé comprenant une synthèse des rapports mentionnés à l'article [R. 162-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747647&dateTexte=&categorieLien=cid), une récapitulation détaillée des dérogations prévues à l'article [L. 162-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740889&dateTexte=&categorieLien=cid) et des dépenses financées à ce titre ainsi qu'une analyse des évaluations des réseaux de santé arrivant au terme de l'application de leur décision de financement.
692685
693Les délibérations du bureau sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres dans un délai de vingt jours à compter de leur transmission.
686
694687
695**Article LEGIARTI000006736440**
696688
697Lorsqu'une décision d'attribution d'aide est devenue exécutoire, la contractualisation avec le bénéficiaire de l'aide doit intervenir dans un délai de trois mois. Au-delà de ce délai, l'instance ayant attribué l'aide est informée des raisons du retard par son président.
689Ce rapport est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante au comité national de gestion du fonds et à la commission régionale de gestion du risque.
690
691**Article LEGIARTI000022806338**
698692
699**Article LEGIARTI000006736441**
693Le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'engagement des sommes correspondant aux aides attribuées dans le cadre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Il veille au suivi des actions financées.
700694
701Le comité national de gestion établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds.
695
702696
703Ce budget comporte l'ensemble des crédits nationaux et régionaux. Il fait apparaître la part réservée, au niveau national et au niveau régional, aux expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1.
704697
705Pour les crédits nationaux, le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du fonds.
698En cas de non-réalisation d'une action en contrepartie de laquelle une aide a été versée ou d'excédents importants résultant des seules sommes déjà versées, il peut ordonner le recouvrement des sommes en cause après avoir demandé au bénéficiaire de l'aide de lui présenter ses observations.
699
700
701
706702
707**Article LEGIARTI000006736442**
703Le directeur de l'organisme d'assurance maladie du régime général désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la région où l'agence a son siège assure les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de recouvrement. Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.
704
705
708706
709Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
710707
711L'agent comptable de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.
708L'agent comptable de l'organisme d'assurance maladie mentionné à l'alinéa précédent procède au paiement et au recouvrement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur de cet organisme.
712709
713Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rend compte au comité national de gestion, chaque semestre, de l'état des consommations de crédits affectés au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins.
710**Article LEGIARTI000022806340**
714711
715**Article LEGIARTI000006736443**
712Dès la notification de la dotation régionale déléguée à l'agence régionale de santé, le directeur général de l'agence établit un document prévisionnel des engagements dont le montant total ne peut être supérieur à la dotation déléguée à l'agence. Il actualise ce document au cours de l'exercice compte tenu des engagements déjà effectués. Il suit la consommation de la dotation déléguée à l'agence au vu des sommes engagées, des paiements effectués et des montants recouvrés.
716713
717Le fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues à l'article R. 282-1 du code de la sécurité sociale.
714**Article LEGIARTI000022806342**
718715
719**Article LEGIARTI000006736444**
716Dans le cadre des orientations définies dans les conditions prévues au IV de l'article [L. 221-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742266&dateTexte=&categorieLien=cid), les agences régionales de santé peuvent, sur décision de leur directeur général, procéder à l'attribution des aides sur une base pluriannuelle et pour une durée maximale de cinq ans.
717
718
719
720
721Il est procédé à une évaluation de l'action financée à l'issue de chaque période de financement, et au moins tous les trois ans lorsque l'aide est attribuée sur une base pluriannuelle. Le renouvellement du financement est subordonné à l'évaluation des résultats de chaque action.
722
723
724
725
726Un contrat unique peut être signé entre un promoteur de projet et plusieurs agences régionales de santé.
727
728Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réseaux de santé, qui relèvent des articles [R. 162-59 à R. 162-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747635&dateTexte=&categorieLien=cid).
729
730**Article LEGIARTI000022806346**
731
732Le compte de résultat mentionné à l'article [D. 221-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025414956&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D221-10 \(Ab\)") est approuvé par le comité national de gestion.
733
734**Article LEGIARTI000022806349**
735
736Après délibération du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, le rapport d'activité annuel retraçant l'activité du fonds au niveau national et la mise en œuvre des dotations régionales déléguées aux agences régionales de santé est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au conseil de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
737
738**Article LEGIARTI000022806351**
739
740La participation des régimes au financement du fonds est versée par ces derniers à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au plus tard dans le mois qui suit la publication de l'arrêté visé au II de [l'article L. 221-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742266&dateTexte=&categorieLien=cid).
741
742Des conventions signées entre les régimes d'assurance maladie fixent les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa ci-dessus, notamment s'agissant des échéances de règlement, des modalités de versement d'acomptes trimestriels.
743
744**Article LEGIARTI000022806354**
720745
721746Un compte de résultats du fonds retraçant les dépenses et les recettes relatives aux actions à caractère national et régional est établi à l'issue de chaque exercice comptable. Les résultats bénéficiaires de l'exercice sont affectés au fonds. Cette situation comptable est retracée dans une ligne spéciale du bilan annuel de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
722747
723**Article LEGIARTI000021989405**
748**Article LEGIARTI000022806356**
749
750Lorsqu'une décision d'attribution d'aide est devenue exécutoire, la contractualisation avec le bénéficiaire de l'aide doit intervenir dans un délai de trois mois. Au-delà de ce délai, l'instance ayant attribué l'aide est informée des raisons du retard par son président.
751
752**Article LEGIARTI000022806358**
753
754Le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins est composé de huit membres :
755
756a) Quatre représentants du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dont le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un représentant du régime social des indépendants, et un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés en son sein par le collège de l'assurance maladie mentionné à [l'article D. 221-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022806362&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D221-4 \(Ab\)")
757
758b) Quatre représentants de l'Union nationale des professionnels de santé désignés en son sein par le collège des professionnels de santé mentionné à l'article D. 221-4.
759
760Le bureau est présidé par le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
761
762Les autres membres et du bureau sont désignés pour la durée du mandat des membres du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.
763
764Le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins comprend pour chaque titulaire un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Le suppléant ne peut assister aux séances du bureau qu'en l'absence du titulaire.
765
766Tout membre du bureau qui cesse d'être membre du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins cesse d'être membre du bureau.
767
768Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la désignation et pour la durée du mandat restant à accomplir.
769
770Le président du comité national de gestion du fonds ou son représentant ainsi que l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant assistent aux séances du bureau.
771
772Le bureau se réunit sur convocation de son président. Il attribue les aides en vue des expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de [l'article L. 221-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742266&dateTexte=&categorieLien=cid), sur la base des orientations arrêtées dans les conditions prévues au IV du même article.
773
774Les délibérations du bureau sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres dans un délai de vingt jours à compter de leur transmission.
775
776**Article LEGIARTI000022806362**
777
778Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins comprend :
779
7801° Un collège de l'assurance maladie comprenant douze représentants du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dont :
781
782a) Huit représentants désignés par ce conseil parmi les membres siégeant en qualité de représentants du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en application des [articles L. 182-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741485&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 182-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748004&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
783
784b) Deux représentants désignés par ce conseil parmi les membres siégeant en qualité de représentants du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, en application des articles L. 182-2-2 et R. 182-2 ;
785
786c) Deux représentants désignés par ce conseil parmi les membres siégeant en qualité de représentants du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, en application des articles L. 182-2-2 et R. 182-2 ;
787
7882° Un collège des professionnels de santé comprenant :
789
790a) Neuf représentants désignés par l'Union nationale des professionnels de santé, dont au moins deux médecins ;
791
792b) Trois représentants des conférences des présidents de commissions médicales d'établissement, désignés respectivement par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires, par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers, et par la conférence des présidents des conférences médicales d'établissements privés ;
793
7943° Trois représentants des fédérations d'établissements sanitaires et médico-sociaux : un représentant de la Fédération hospitalière de France, un représentant de la Fédération de l'hospitalisation privée, un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
795
7964° Cinq personnalités, dont au moins un représentant des usagers, choisies en fonction de leur expérience et de leurs compétences.
797
798Les membres du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans.
799
800Le président du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° et après avis du président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
801
802Deux vice-présidents sont élus par le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.
803
804Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins comprend, pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, un suppléant nommé dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire.
805
806Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.
807
808Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
809
810Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président et, le cas échéant, à la demande du président du comité national de gestion.
811
812Le président du comité national de gestion ou son représentant assiste aux réunions du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.
813
814**Article LEGIARTI000022806366**
815
816Le comité national de gestion prend toute décision nécessaire à la gestion du fonds, dans le cadre des compétences prévues à [l'article L. 221-1-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742266&dateTexte=&categorieLien=cid)
817
818Il élabore son règlement intérieur, qui fixe la périodicité de ses réunions et organise son fonctionnement.
819
820Les décisions du comité national de gestion sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
821
822**Article LEGIARTI000022806369**
724823
725824Le comité national de gestion du fonds comprend :
726825
Article LEGIARTI000006736445 L750→849
750849
751850## Sous-section 2 : Instances régionales
752851
753**Article LEGIARTI000006736445**
754
755L'attribution des aides du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est déconcentrée pour l'ensemble des actions à caractère régional ou local et confiée aux missions régionales de santé mentionnées à l'article L. 162-47.
756
757Le comité national de gestion notifie à chaque mission régionale de santé les crédits qui lui sont délégués. Cette notification précise notamment la part réservée au montant des expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 221-1-1.
758
759**Article LEGIARTI000006736446**
760
761Dans le cadre des orientations définies dans les conditions prévues au IV de l'article L. 221-1-1, les missions régionales de santé peuvent, sur décision de leur directeur, procéder à l'attribution des aides sur une base pluriannuelle et pour une durée maximale de cinq ans.
762
763Il est procédé à une évaluation de l'action financée à l'issue de chaque période de financement, et au moins tous les trois ans lorsque l'aide est attribuée sur une base pluriannuelle. Le renouvellement du financement est subordonné à l'évaluation des résultats de chaque action.
764
765Une convention unique peut être signée entre un promoteur de projet et plusieurs missions régionales de santé.
766
767852**Article LEGIARTI000006736447**
768853
769854Chaque conseil régional de la qualité et de la coordination des soins comprend :
Article LEGIARTI000006736455 L844→929
844929
845930La mission régionale de santé assure le secrétariat du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins et de son bureau.
846931
847**Article LEGIARTI000006736455**
848
849La mission régionale de santé établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds. Le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins et du bureau du conseil qui sont pris en charge sur la dotation régionale du fonds.
850
851**Article LEGIARTI000006736456**
852
853Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des sommes relatives à l'attribution des aides au financement des actions arrêtées par la mission régionale de santé ou par le bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins sont assurées par le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
854
855L'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par l'ordonnateur. En tant que de besoin, il peut solliciter le concours des agents comptables des caisses primaires d'assurance maladie pour le contrôle des pièces justificatives.
856
857Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie informe le directeur de la mission régionale de santé du suivi de l'exécution des aides attribuées.
858
859**Article LEGIARTI000006736457**
860
861Le directeur de la mission régionale de santé établit un rapport annuel d'activité, adressé au comité national de gestion du fonds.
862
863**Article LEGIARTI000006736458**
864
865Un compte de résultats des opérations régionales du fonds est établi à l'issue de chaque exercice comptable.
866
867Les crédits non consommés au niveau régional sont reversés au fonds national à la clôture de chaque exercice.
868
869## Sous-section 3 : Dispositions diverses
870
871**Article LEGIARTI000006736459**
872
873Après délibération du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, le rapport d'activité annuel retraçant l'activité du fonds tant au niveau national que régional est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au conseil de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
874
875**Article LEGIARTI000006736460**
876
877Le compte de résultat retraçant les actions à caractère national et régional est approuvé par le comité national de gestion.
878
879**Article LEGIARTI000006736461**
880
881La participation des régimes au financement du fonds est versée par ces derniers à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au plus tard dans le mois qui suit la publication de l'arrêté visé au II de l'article L. 221-1-1.
882
883Des conventions signées entre les régimes d'assurance maladie fixent les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa ci-dessus, notamment s'agissant des échéances de règlement, des modalités de versement d'acomptes trimestriels.
884
885932## Section 2 : Fonds des actions conventionnelles
886933
887934**Article LEGIARTI000017778697**