Version du 2003-10-24

N
Nomoscope
24 oct. 2003 a18757ef6199d2e6f37f102fafc06bcb6803a8be
Version précédente : 65e9ed2d
Résumé IA

Ces changements codifient les règles de versement et de répartition des dotations globales de financement pour les établissements médico-sociaux, en précisant les modalités de paiement par douzièmes et la création d'une commission nationale pour répartir les charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Les droits des établissements et des organismes payeurs sont clarifiés quant aux mécanismes de calcul des acomptes et au suivi des ressortissants hébergés, garantissant une gestion budgétaire plus fluide. Pour les citoyens, cela assure une continuité de financement des structures d'accueil et une prise en charge plus transparente de leurs frais de santé et d'hébergement par la sécurité sociale.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +36 -0

Article LEGIARTI000006747946 L6608→6608
66086608
66096609Pour les dépenses de soins comprises dans les tarifs journaliers afférents aux soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.
66106610
6611## Section 4 : Dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins.
6612
6613**Article LEGIARTI000006747946**
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6615La dotation globale de financement ou le forfait annuel global de soins fixé par l'autorité compétente de l'Etat sont versés par douzièmes par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont hébergés dans l'établissement ou pris en charge par le service.
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6617Les douzièmes sont versés le vingtième jour de chaque mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré qui précède cette date.
6618
6619**Article LEGIARTI000006747947**
6620
6621Pour permettre la répartition de la charge de la dotation globale de financement ou du forfait annuel global de soins entre les différents régimes d'assurance maladie, l'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime.
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6623Ce tableau est transmis à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 174-16-1 et aux organismes d'assurance maladie intéressés.
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6625La répartition mentionnée au premier alinéa est effectuée chaque année sur la base de la moyenne des tableaux trimestriels, par une commission nationale de répartition qui comprend des représentants de l'Etat et de tous les régimes d'assurance maladie pour le compte desquels sont effectués les versements.
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6627La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixés par décret. Ce décret détermine également les modalités de versement, entre les différents régimes, des soldes issus de la répartition.
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6629**Article LEGIARTI000006747949**
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6631Lorsque les tableaux établis conformément à l'article R. 174-16-2 font apparaître que le nombre de ressortissants d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime est chargé d'effectuer, s'il en fait la demande, le versement de la dotation globale de financement ou du forfait global de soins.
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6633Dans ce cas, l'organisme qui assure le versement communique à la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à leur répartition.
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6635**Article LEGIARTI000006747950**
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6637Dans le cas où le montant de la dotation globale de financement ou du forfait annuel global de soins n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'organisme chargé du versement règle, sous réserve des dispositions de [l'article 37 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000610356&idArticle=JORFARTI000002258254&categorieLien=cid "Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 37, v. init.")relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de [l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(V\)"), et aux établissements mentionnés au 2° de [l'article L. 6111-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6111-2 \(V\)"), des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
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6639**Article LEGIARTI000006747951**
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6641I. - Si, lors de la première année d'application d'un financement par dotation globale de fonctionnement ou forfait annuel global de soins, la fixation de cette dotation ou de ce forfait est effectuée postérieurement au 1er janvier de l'exercice, l'organisme chargé du versement règle des acomptes mensuels égaux au douzième de l'ensemble des dépenses autorisées et financées par l'assurance maladie lors de l'exercice antérieur.
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6643II. - Les sommes versées, au cours de l'année d'entrée en vigueur du financement par dotation globale de financement ou forfait global de soins, au titre des paiements de l'exercice antérieur, viennent en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 174-16-1, le solde de la dotation globale de financement ou du forfait global de soins étant versé l'année suivante.
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6645Lors de chaque exercice ultérieur, le solde de la dotation ou du forfait de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 174-16-1. Le solde de la dotation globale de financement ou du forfait global de soins de l'exercice est versé l'année suivante.
6646
66116647## Section 6 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique
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66136649**Article LEGIARTI000006747952**