Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 (+1 texte) (2024-07-07)

N
Nomoscope
7 juil. 2024 9f4bc5798a678d2c556c1b12dad97b7a273910cf
Version précédente : d2d353ab
Résumé IA

Ces changements réforment le calcul de la cotisation maladie des travailleurs indépendants en instaurant un taux forfaitaire réduit de 0,50 % ou 0,30 % selon la catégorie, avec une assiette plafonnée et un minimum de calcul garanti à 40 % du plafond de la sécurité sociale. Les droits des bénéficiaires évoluent notamment pour les travailleurs en début d'activité ou perçants une pension d'invalidité, qui peuvent désormais opter pour une exonération totale de cette cotisation spécifique sous réserve de renoncer aux prestations associées. Pour les citoyens concernés, cela se traduit par une simplification du calcul des cotisations et une baisse de la charge financière, tout en offrant une souplesse pour les situations de revenus modestes ou de cessation d'activité liée à l'invalidité.

Informations

Gouvernement
Attal

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Article LEGIARTI000049899286 L2569→2569
25692569
25702570En cas de plus-value résultant de la cession d'un bien détenu par plusieurs personnes, il n'est fait application des dispositions prévues au premier alinéa qu'à raison de la fraction de la plus-value qui revient à chacune des personnes justifiant des conditions définies au premier alinéa du I ter de l'article L. 136-7, établie au moyen de tout élément probant transmis à l'administration fiscale dans le cadre des formalités d'enregistrement ou du dépôt par la personne de la déclaration de la plus-value.
25712571
2572## Section 3 : Modalités de calcul de l'assiette de la contribution sociale généralisée due sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants
2573
2574**Article LEGIARTI000049899286**
2575
2576I. - Le montant plancher prévu au III de l'article L. 136-3 est fixé à 1,76 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
2577
2578II. - Le montant plafond mentionné au III de l'article L. 136-3 est fixé à 130 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
2579
25722580## Chapitre 7 : Recettes diverses
25732581
25742582**Article LEGIARTI000038895141**
Article LEGIARTI000046714732 L1031→1031
10311031
10321032-pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.
10331033
1034**Article LEGIARTI000046714732**
1034**Article LEGIARTI000049904537**
10351035
1036I.-Le taux de base de cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée au deuxième alinéa de l'article [L. 621-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743648&dateTexte=&categorieLien=cid), est fixé à 6,50 % pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article.
1037
1038Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis aux articles [L. 131-6 à L. 131-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid).
1039
1040II.-En application du I de l'article [L. 621-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743650&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l'article L. 621-1 et qui bénéficient du droit aux prestations mentionnées à l'article [L. 622-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743653&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions mentionnées aux articles [L. 621-2 et L. 622-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743649&dateTexte=&categorieLien=cid)fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions suivantes :
1041
10421° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est nul en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-3 ;
1043
10442° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
1036I.-Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 621-2 est fixé à 0,50 % pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et à 0,30 % pour ceux mentionnés à l'article L. 640-1. Cette cotisation est assise sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et trois fois ce même plafond pour ceux mentionnés à l'article L. 640-1.
1037
1038La cotisation prévue au premier alinéa, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
1039
1040II.-Les personnes relevant de l'article L. 643-6 sont assujetties à la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2.
1041
1042Les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 bénéficiaires d'une pension d'invalidité servie par les régimes prévus à l'article L. 644-2 peuvent, sur demande, ne pas être assujetties à la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 621-2. Aucun droit aux prestations prévues à l'article L. 622-1 ne leur est dans ce cas ouvert. Cette demande doit être adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 dans les trois mois suivant la date de prise d'effet de la pension. Elle est renouvelée tacitement chaque année, sauf renonciation demandée par le bénéficiaire avant le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle ladite cotisation est due. Cette renonciation, adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1, prend effet au 1er janvier de l'année suivante.
10451043
1046Taux = [(T1/ (0,2 × PSS)] × [r-(0,4 × PSS)]
1044**Article LEGIARTI000049904592**
10471045
1046En application du I de l'article L. 621-3, le taux de base de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :
1047
10481° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à 20 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est nul ;
1049
10502° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 20 % et 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
1051
1052Taux = { T1 × [a-(0,2 × PSS)]/ (0,2 × PSS) }
1053
10481054Où :
10491055
1050-T1 est égal à 4 % ;
1051
1052-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
1053
1054-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
1055
10563° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est supérieur à 60 % et inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
1057
1058Taux = { [(T2-T1)/ (0,5 × PSS)] × [r-(0,6 × PSS)] } + T1
1056
1057-T1 est égal à 1,5 % ;
1058
1059-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
1060
1061-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.
10591062
1063
10643° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
1065
1066Taux = { (T2-T1) × [a-(0,4 × PSS)]/ (0,2 × PSS) } + T1
1067
10601068Où :
10611069
1062-T2 est égal au taux de cotisation fixé au I ;
1063
1064-T1 est égal à 4 % ;
1065
1066-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
1067
1068-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
1069
1070III.-Le taux de la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2 est fixé à 0,30 %. Cette cotisation est assise sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
10711070
1072La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
1071-T2 est égal à 4 % ;
10731072
1074Les personnes relevant de l'article L. 643-6 sont assujetties à la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2.
1073-T1 est égal à 1,5 % ;
10751074
1076Les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 bénéficiaires d'une pension d'invalidité servie par les régimes prévus à l'article L. 644-2 peuvent, sur demande, ne pas être assujettis à la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2. Aucun droit aux prestations prévues à l'article L. 622-1 ne leur est dans ce cas ouvert. Cette demande doit être adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 dans les trois mois suivant la date de prise d'effet de la pension. Elle est renouvelée tacitement chaque année, sauf renonciation demandée par le bénéficiaire avant le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle ladite cotisation est due. Cette renonciation, adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1, prend effet au 1er janvier de l'année suivante.
1077
1078**Article LEGIARTI000046714747**
1079
1080En application du I de l'article [L. 621-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743650&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux de base de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants mentionnés au 1° de l'article [L. 621-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743648&dateTexte=&categorieLien=cid)fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions suivantes :
1081
10821° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est égal à 0,50 % ;
1083
10842° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
1085
1086Taux = { [(T2-T1)/ (0,2 × PSS)] × [r-(0,4 × PSS)] } + T1
1075-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
1076
1077-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.
10871078
1079
10804° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 60 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
1081
1082Taux = { (T3-T2) × [a-(0,6 × PSS)]/ (0,5 × PSS) } + T2
1083
10881084Où :
10891085
1090-T2 est égal à 4,5 % ;
1091
1092-T1 est égal à 0,5 % ;
1093
1094-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
1095
1096-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
1097
10983° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est supérieur à 60 % et inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
1099
1100Taux = { [(T3-T2)/ (0,5 × PSS)] × [r-(0,6 × PSS)] } + T2
1086
1087-T3 est égal à 6,5 % ;
1088
1089-T2 est égal à 4 % ;
1090
1091-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
1092
1093-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.
11011094
1095
10965° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 110 % et 200 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
1097
1098Taux = { (T4-T3) × [a-(1,1 × PSS)]/ (0,9 × PSS) } + T3
1099
11021100Où :
11031101
1104-T3 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article [D. 621-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046714760&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D621-1 \(M\)");
1105
1106-T2 est égal à 4,5 % ;
1107
1108-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
1109
1110-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid).
1102
1103-T4 est égal à 7,7 % ;
1104
1105-T3 est égal à 6,5 % ;
1106
1107-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
1108
1109-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.
11111110
1112**Article LEGIARTI000046714760**
1111
11126° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est supérieur à 200 % et inférieur à 300 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
1113
1114Taux = { (T5-T4) × [a-(2 × PSS)]/ (1 × PSS) } + T4
1115
1116Où :
11131117
1114I.-Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 621-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743648&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé à 7,20 % pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du même article.
1118
1119-T5 est égal à 8,5 % ;
1120
1121-T4 est égal à 7,7 % ;
1122
1123-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
1124
1125-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.
11151126
1116Le montant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 621-1 est fixé à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce montant est pris en compte y compris pour les cotisations dues au titre des première et deuxième années d'activité.
1127**Article LEGIARTI000049904610**
11171128
1118II.-En application du cinquième alinéa de l'article L. 621-1, le taux de la cotisation est fixé à 6,5 % pour la fraction des revenus qui dépasse cinq fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid).
1129Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée à l'article L. 621-1 est fixé à 8,50 % pour la fraction des revenus qui n'excède pas trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 6,5 % pour la part au-delà de ce montant.
11191130
11201131## Chapitre 2 : Prestations maladie en espèces
11211132
Article LEGIARTI000041967101 L1561→1572
15611572
15621573Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation personnelle, dans les mêmes conditions et délais que cette dernière.
15631574
1564**Article LEGIARTI000041967101**
1565
1566I.-Le taux des cotisations assises sur le revenu d'activité dans la limite du plafond est fixé à 17,15 %.
1567
1568II.-Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à 0,60 %.
1569
15701575**Article LEGIARTI000048838330**
15711576
15721577Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés à l'article [D. 633-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737940&dateTexte=&categorieLien=cid), la cotisation annuelle est assise pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité.
15731578
15741579La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée et sans application du deuxième alinéa de l'article [R. 613-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038750252&dateTexte=&categorieLien=cid). Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
15751580
1581**Article LEGIARTI000049904636**
1582
1583I.-Le taux des cotisations assises sur l'assiette de cotisations dans la limite du plafond est fixé à 17,15 %.
1584
1585II.-Le taux des cotisations assises sur la totalité de l'assiette de cotisations est fixé à 0,72 %.
1586
15761587## Sous-section 1 : Cotisations des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.
15771588
15781589**Article LEGIARTI000006737876**
Article LEGIARTI000041966498 L2066→2077
20662077
20672078Le règlement mentionné à [l'article L. 635-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743745&dateTexte=&categorieLien=cid)précise les indicateurs de suivi et les hypothèses de calcul retenues pour l'élaboration des bilans.
20682079
2069**Article LEGIARTI000041966498**
2070
2071Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est fixé à :
2072
20731° 7,0 % pour la part du revenu d'activité n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;
2074
20752° 8,0 % pour la part du revenu d'activité excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale.
2076
2077Au titre de l'exercice 2013, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé au plafond annuel prévu à [l'article L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur au 1er janvier 2013. Pour les années suivantes, ce montant est revalorisé par application du plus petit des coefficients de revalorisation annuels d'une part du revenu de référence mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 635-9 et d'autre part des pensions dans les conditions prévues à [l'article L. 161-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741256&dateTexte=&categorieLien=cid). En cas de période d'affiliation inférieure à une année, la valeur du plafond mentionné au 1° est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
2078
2079Pour les aides familiaux mentionnés au 2° de [l'article R. 622-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751502&dateTexte=&categorieLien=cid), la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.
2080
20812080**Article LEGIARTI000041966510**
20822081
20832082L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans le régime institués par l'article [L. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036378069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L632-1 \(V\)") est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.
Article LEGIARTI000049904623 L2094→2093
20942093
20952094Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire. L'assiette et le taux de la cotisation sont déterminés dans les conditions prévues à l'article [D. 634-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737966&dateTexte=&categorieLien=cid), et les versements s'effectuent dans les conditions prévues aux articles [D. 634-2-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737967&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 634-2-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737968&dateTexte=&categorieLien=cid).
20962095
2096**Article LEGIARTI000049904623**
2097
2098Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est fixé à :
2099
21001° 8,1 % pour la part de l'assiette de cotisations n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
2101
21022° 9,1 % pour la part de l'assiette de cotisations excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de de quatre fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.
2103
2104En cas de période d'affiliation inférieure à une année, la valeur du plafond mentionné au 1° est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
2105
2106Pour les aides familiaux mentionnés au 2° de [l'article R. 622-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751502&dateTexte=&categorieLien=cid), la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.
2107
20972108## Sous-section 1 : Dispositions communes
20982109
20992110**Article LEGIARTI000006738334**
Article LEGIARTI000041966479 L2214→2225
22142225
22152226Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui prévu à l'article [D. 642-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041966471&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D642-4 \(M\)").
22162227
2217**Article LEGIARTI000041966479**
2218
2219Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article [L. 642-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743766&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal :
2220
22211° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles [L. 131-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 131-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741071&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de [l'article L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748743&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2222
22232° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.
2224
22252228**Article LEGIARTI000041967294**
22262229
22272230Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations en application de l'article [L. 642-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743775&dateTexte=&categorieLien=cid), le conjoint collaborateur reste redevable de sa cotisation.
Article LEGIARTI000049904651 L2313→2316
23132316
23142317En application du sixième alinéa de [l'article L. 642-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743766&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
23152318
2319**Article LEGIARTI000049904651**
2320
2321Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article [L. 642-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743766&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal :
2322
23231° A 8,73 % sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de [l'article L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748743&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2324
23252° A 1,87 % sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.
2326
23162327## Sous-section 1 : Cotisations des professionnels libéraux.
23172328
23182329**Article LEGIARTI000006738111**
Article LEGIARTI000029825121 L2585→2596
25852596
25862597Les modalités d'interruption du versement sont celles définies à l'article [D. 351-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736549&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D351-14 \(V\)").
25872598
2588**Article LEGIARTI000029825121**
2589
2590Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de [l'article D. 642-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029825130&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D642-3 \(VD\)")ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite.
2591
2592Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite.
2593
2594Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
2595
2596Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de [l'article L. 642-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743766&dateTexte=&categorieLien=cid)est de 400.
2597
2598Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de [l'article L. 643-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743784&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal à 100 sans que cette attribution puisse avoir pour effet de porter le nombre de points acquis dans le présent régime pour l'année considérée au-delà de 550.
2599
2600L'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au [décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517921&categorieLien=cid)relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale et le [décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886057&categorieLien=cid).
2601
2602Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus est remplie.
2603
2604La valeur de service du point est égale à 0,493 euros pour les prestations servies au titre de l'année 2005.
2605
2606Le versement de cotisations effectué en application de [l'article L. 643-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023034178&dateTexte=&categorieLien=cid) n'ouvre pas droit à l'attribution de points de retraite supplémentaires.
2607
26082599**Article LEGIARTI000030060076**
26092600
26102601Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au premier alinéa de l'article L. 643-6, est égal, annuellement, au plafond prévu à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid), rapporté à la durée d'affiliation au titre de l'activité libérale exercée postérieurement à l'entrée en jouissance de la pension lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article [D. 643-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023431108&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D643-10-1 \(V\)"), les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée d'affiliation au titre de l'activité libérale, lorsque celle-ci est inférieure à un an.
Article LEGIARTI000049904642 L2699→2690
26992690
27002691L'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 est celui prévu à l'article D. 351-1-14.
27012692
2693**Article LEGIARTI000049904642**
2694
2695Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de [l'article D. 642-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000049904651&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D642-3 \(V\)")ouvre droit à l'attribution de 557 points de retraite.
2696
2697Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite.
2698
2699Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
2700
2701Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de [l'article L. 642-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743766&dateTexte=&categorieLien=cid)est de 400.
2702
2703Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de [l'article L. 643-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743784&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal à 100 sans que cette attribution puisse avoir pour effet de porter le nombre de points acquis dans le présent régime pour l'année considérée au-delà de 582.
2704
2705L'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au [décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517921&categorieLien=cid)relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale et le [décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886057&categorieLien=cid).
2706
2707Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus est remplie.
2708
2709La valeur de service du point est égale à 0,493 euros pour les prestations servies au titre de l'année 2005.
2710
2711Le versement de cotisations effectué en application de [l'article L. 643-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023034178&dateTexte=&categorieLien=cid) n'ouvre pas droit à l'attribution de points de retraite supplémentaires.
2712
27022713## Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des allocations de réversion.
27032714
27042715**Article LEGIARTI000006738147**