Version du 1994-07-26

N
Nomoscope
26 juil. 1994 9e3c38d3e62b5d5df3cb3fe5af279e5362223071
Version précédente : b69a186b
Résumé IA

Ces changements réorganisent et étendent les droits des conjointes collaboratrices et des adoptantes en matière d'allocations familiales et de repos maternel au sein des régimes des travailleurs non salariés et des professions libérales. Ils introduisent désormais des indemnités spécifiques pour compenser la perte d'activité lors d'une maternité et précisent les conditions d'attribution des allocations pour l'adoption d'enfants placés par des autorités étrangères. Pour les citoyennes concernées, cela signifie une sécurisation accrue de leurs revenus lors de l'accueil d'un enfant, qu'il s'agisse d'une naissance ou d'une adoption internationale, avec des montants revalorisés selon les mêmes règles que le salaire minimum.

Informations

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Article LEGIARTI000006743599 L472→472
472472
473473## Sous-section 3 : Assurance maternité.
474474
475**Article LEGIARTI000006743599**
475**Article LEGIARTI000006743600**
476476
477477Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
478478
479479Lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.
480480
481Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers, ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, bénéficient des allocations prévues par le présent article.
482
483Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance, ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article, dans les conditions suivantes :
481Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :
484482
4854831°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
486484
Article LEGIARTI000006743604 L490→488
490488
491489Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
492490
491**Article LEGIARTI000006743604**
492
493Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités :
494
495\- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;
496
497\- lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement.
498
499Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :
500
5011° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;
502
5032° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
504
505Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
506
507Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
508
509Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.
510
493511## Chapitre 1er : Dispositions institutionnelles.
494512
495513**Article LEGIARTI000006743648**
Article LEGIARTI000006744334 L126→126
126126
127127## Section 3 : Prestations.
128128
129**Article LEGIARTI000006744334**
129**Article LEGIARTI000006744335**
130130
131131Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
132132
133133Lorsqu'elles font appel à un confrère ou à du personnel pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.
134134
135Les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, bénéficient des allocations prévues par le présent article.
136
137Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance, ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article, dans les conditions suivantes :
135Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :
138136
1391371°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
140138
Article LEGIARTI000006744341 L144→142
144142
145143Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
146144
147**Article LEGIARTI000006744341**
145**Article LEGIARTI000006744342**
148146
149147Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les infirmières qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre bénéficient à l'occasion de leur maternité d'une allocation forfaitaire de repos maternel spécifique, destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
150148
@@ -152,7 +150,7 @@ Lorsqu'elles font appel à un confrère pour se faire remplacer dans l'activité
152150
153151Les conjointes des infirmiers relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définie par le décret prévu à l'article précédent bénéficient des allocations prévues par le présent article.
154152
155Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance, ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article, dans les conditions suivantes :
153Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient des allocations prévues par le présent article, à l'occasion de l'arrivée de leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :
156154
1571551° L'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
158156
Article LEGIARTI000006744347 L162→160
162160
163161Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
164162
163**Article LEGIARTI000006744347**
164
165Les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités :
166
167\- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;
168
169\- d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût du remplacement lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
170
171Elles bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :
172
1731° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;
174
1752° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
176
177Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
178
179Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
180
181Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.
182
165183## Sous-section 2 : Ressources.
166184
167185**Article LEGIARTI000006744350**
Article LEGIARTI000006744449 L520→538
520538
521539## Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
522540
541**Article LEGIARTI000006744449**
542
543Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 reçoivent une quote-part des ressources engagées en France métropolitaine pour le paiement de l'allocation parentale d'éducation mentionnée à l'article L. 532-1.
544
545Cette quote-part est déterminée chaque année par application, au montant total desdites ressources, du rapport entre le nombre des naissances constatées dans les départements d'outre-mer et en France métropolitaine, tel qu'il résulte des données annuelles de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
546
547Elle est minorée par un indice de correction, déterminé par l'application du rapport entre le rendement de l'allocation, défini à l'alinéa suivant, et le montant de l'allocation parentale d'éducation en vigueur au 1er janvier de l'année.
548
549Le rendement de l'allocation est égal au rapport entre le montant du salaire minimum de croissance en vigueur en France métropolitaine et du salaire minimum de croissance en vigueur dans les départements d'outre-mer, appliqué à la différence entre le montant de l'allocation parentale d'éducation et le montant de l'allocation pour jeune enfant telle que définie à l'article L. 531-1, majoré du complément familial défini à l'article L. 755-16.
550
551Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1994.
552
523553**Article LEGIARTI000006744451**
524554
525555Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de vingt-sept membres, comprenant :
Article LEGIARTI000006744474 L568→598
568598
569599Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967. Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.
570600
601## Section 10 : Allocation d'adoption
602
603**Article LEGIARTI000006744474**
604
605L'allocation d'adoption est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
606
571607## Section 10 : Suppléments de revenu familial.
572608
573609**Article LEGIARTI000006744473**
Article LEGIARTI000006744487 L648→684
648684
649685Un décret prévoit les conditions d'adaptation dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 de l'allocation pour jeune enfant prévue aux articles L. 531-1 et L. 531-2, compte tenu des conditions d'octroi des prestations existantes dans ces départements.
650686
651## Sous-section 1 : Allocations aux vieux travailleurs salariés.
652
653**Article LEGIARTI000006744487**
654
655La condition d'âge exigée pour l'attribution des allocations forfaitaires prévues au chapitre 1er du titre I du livre VIII est applicable, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, selon des conditions fixées par décret.
656
657L'article L. 811-14 est applicable dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
658
659## Sous-section 3 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
660
661**Article LEGIARTI000006744491**
662
663Toute personne de nationalité française résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, ne relevant pas des articles L. 815-2 et L. 815-3 du présent code, dont les droits à l'allocation prévue à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ont été reconnus par la commission d'admission, bénéficie de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité qu'elle percevra par priorité dans la limite du plafond fixé pour l'octroi de l'allocation d'aide sociale à laquelle elle a été admise.
664
665Des recours peuvent être formés devant la commission départementale et en appel devant la commission centrale d'aide sociale dans les conditions prévues aux articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale.
666
667Sont applicables les dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
668
669## Section 2 : Allocation aux adultes handicapés.
670
671**Article LEGIARTI000006744496**
672
673Des dispositions réglementaires déterminent, le cas échéant, les adaptations nécessaires à la mise en œuvre, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, des modalités d'application du titre II du livre VIII. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
674
675## Section 3 : Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
676
677**Article LEGIARTI000006744500**
687## Section 3 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
678688
679Les articles L. 841-1, L. 841-2 et L. 841-4 relatifs à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que les articles L. 843-1 et L. 843-2 sont applicables dans les départements d'outre-mer.
689**Article LEGIARTI000006744505**
680690
681Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration est assuré par les caisses d'allocations familiales.
691Les articles L. 843-1 et L. 843-2 relatifs aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont applicables dans les départements d'outre-mer.
682692
683Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
693Le service des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants est assuré par les caisses d'allocations familiales.
684694
685**Article LEGIARTI000006744503**
695Celles-ci versent le montant de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé de leur versement à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Elles versent le montant de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 au ménage ou à la personne employeur selon des modalités déterminées par décret.
686696
687Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-10 sont applicables à l'aide et sa majoration prévues à l'article L. 841-1 selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
697Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
688698
689699## Section 1 : Généralités.
690700
Article LEGIARTI000006745256 L18→18
1818
1919L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
2020
21## Dispositions d'application.
22
23**Article LEGIARTI000006745256**
24
25L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
26
27Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
28
2921## Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
3022
31**Article LEGIARTI000006745074**
32
33Une allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée au ménage ou à la personne employant à son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale.
34
35Son montant est, dans la limite d'un montant maximal déterminé par décret, fonction des cotisations sociales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi qu'au titre de la retraite complémentaire et de l'assurance contre le risque de privation d'emploi.
36
37Le montant maximal défini au deuxième alinéa est réduit lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à mi-taux.
38
39L'allocation est due:
23**Article LEGIARTI000006745095**
4024
41\- aux personnes relevant du livre V du code de la sécurité sociale ;
25I. Le montant de l'allocation est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L. 842-1 et calculées sur le salaire dans la limite d'un montant maximal fixé par décret.
4226
43\- aux personnes relevant des articles 1090 à 1092 du code rural par les caisses de mutualité sociale agricole.
27II. Le montant de l'allocation est réduit dans des conditions fixées par décret, lorsque :
4428
45Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.
291° L'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à taux partiel ;
4630
47Il cesse au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie.
312° L'allocation de garde d'enfant à domicile est due au titre d'un enfant dont l'âge est supérieur à celui qui est fixé en application du premier alinéa de l'article L. 842-1 mais inférieur à un âge déterminé.
4832
49**Article LEGIARTI000006745094**
33**Article LEGIARTI000006745101**
5034
51Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole versent le montant de l'allocation aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
35Les caisses mentionnées à l'article L. 842-3 versent le montant de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé de leur versement à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.
5236
53L'employeur est dispensé à hauteur du montant de l'allocation du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 842-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
37Elles versent le montant de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 au ménage ou à la personne employeur selon des modalités déterminées par décret.
5438
5539## Section 5 : Fonctionnement du fonds et dispositions financières.
5640
Article LEGIARTI000006745257 L492→492
492492
493493En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.
494494
495**Article LEGIARTI000006745257**
496
497L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans .
498
499Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
500
501Tout paiement indu d'allocation de logement sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.
502
503Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
504
495505**Article LEGIARTI000006745264**
496506
497507Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000006745075 L542→552
542552
543553II. - Simultanément au versement de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les caisses versent le montant de la majoration au ménage ou à la personne seule visés à l'article L. 841-1.
544554
555## Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
556
557**Article LEGIARTI000006745075**
558
559Une allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée au ménage ou à la personne employant à son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale.
560
561Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
562
563L'allocation est due:
564
565\- aux personnes relevant du livre V du code de la sécurité sociale ;
566
567\- aux personnes relevant des articles 1090 à 1092 du code rural par les caisses de mutualité sociale agricole.
568
569Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.
570
571Il cesse au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie.
572
573**Article LEGIARTI000006745315**
574
575Le service de l'allocation de garde d'enfant à domicile est assuré en métropole par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
576
545577## Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
546578
547579**Article LEGIARTI000006745080**
Article LEGIARTI000006742541 L14→14
1414
1515## Section 3 : Prestations en espèces.
1616
17**Article LEGIARTI000006742541**
17**Article LEGIARTI000006742542**
1818
1919Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines.
2020
21Cette période est prolongée de deux semaines en cas de naissances multiples.
21Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période d'indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
2222
23Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize ou de dix-huit semaines n'est pas réduite de ce fait .
23Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize ou de trente-quatre semaines, quarante-six semaines en cas de naissance de plus de deux enfants n'est pas réduite de ce fait .
2424
25**Article LEGIARTI000006742546**
25**Article LEGIARTI000006742547**
2626
27La période d'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3 est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à dix-huit semaines après celui-ci, vingt semaines en cas de naissances multiples, lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
27La période d'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3 est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à dix-huit semaines après celui-ci, lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
2828
29En cas de naissances multiples ayant pour effet de porter de moins de deux à trois ou au-delà le nombre d'enfants à charge du ménage ou de l'assurée ou le nombre d'enfants nés viables que l'assurée a mis au monde, la période pendant laquelle cette dernière peut bénéficier, après l'accouchement, d'une indemnité journalière de repos est de vingt-deux semaines.
30
31Dans tous les cas prévus au présent article, quand la naissance a lieu avant la date présumée de l'accouchement, la la période d'indemnisation de vingt-six ou de vingt-huit semaines n'est pas réduite de ce fait.
29Quand la naissance a lieu avant la date présumée de l'accouchement, la période d'indemnisation de vingt-six semaines n'est pas réduite de ce fait.
3230
3331**Article LEGIARTI000006742551**
3432
Article LEGIARTI000006742554 L36→34
3634
3735L'indemnité journalière de repos peut également être attribuée sur prescription médicale pendant une période supplémentaire n'excédant pas deux semaines, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3836
39**Article LEGIARTI000006742554**
37**Article LEGIARTI000006742555**
4038
41L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 est accordée au père pour une durée de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance et de douze semaines au plus en cas de naissances multiples, lorsque la mère est décédée du fait de l'accouchement et sous réserve que le père cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines, et à vingt semaines au plus en cas de naissances multiples, lorsque, du fait de la ou des naissances, le père assume la charge de trois enfants au moins, dans les conditions déterminées aux articles L. 512-3 et L. 512-4.
39L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 est accordée au père pour une durée de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance et de vingt-deux semaines au plus en cas de naissances multiples, lorsque la mère est décédée du fait de l'accouchement et sous réserve que le père cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation.
4240
43Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 331-5.
41La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de la ou des naissances, le père assume la charge de trois enfants au moins, dans les conditions déterminées aux articles L. 512-3 et L. 512-4.
4442
45**Article LEGIARTI000006742559**
43Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 331-5.
4644
47L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption.
45**Article LEGIARTI000006742560**
4846
49Elle est due à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, pendant dix semaines au plus, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer , douze semaines au plus en cas d'adoptions multiples.
47L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Elle est due à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, pendant dix semaines au plus, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer , vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples.
5048
51La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines, vingt semaines au plus en cas d'adoptions multiples, lorsque, du fait de la ou des adoptions, l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2.
49La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l'adoption, l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2.
5250
5351Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit.
5452
55La période d'indemnisation prévue aux premier et deuxième alinéas peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier de l'indemnité journalière de repos. La période d'indemnisation ne pourra pas être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne pourra être inférieure à quatre semaines.
53La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier de l'indemnité journalière de repos. La période d'indemnisation ne pourra pas être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne pourra être inférieure à quatre semaines.
5654
5755## Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie.
5856
Article LEGIARTI000006742942 L294→292
294292
295293## Personnes assumant la charge d'un handicapé.
296294
297**Article LEGIARTI000006742942**
295**Article LEGIARTI000006742943**
298296
299297La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation , est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
300298
299La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret.
300
301301En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
302302
3033031°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale ;
304304
3053052°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
306306
307Le financement de l'assurance vieillesse des personnes visées ci-dessus est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur une assiette forfaitaire.
307Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires.
308308
309309## Section 10 : Elus locaux
310310
Article LEGIARTI000006742482 L742→742
742742
743743Elle peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations.
744744
745**Article LEGIARTI000006742482**
745**Article LEGIARTI000006742483**
746746
747747La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dans les cas suivants :
748748
@@ -754,7 +754,7 @@ La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditi
754754
7557554°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
756756
7575°) lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité au titre d'un avantage vieillesse ;
7575°) lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale au titre d'un avantage vieillesse ;
758758
7597596°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 321-1 ;
760760
@@ -766,7 +766,7 @@ La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditi
766766
76776710°) lorsqu'une femme est en état de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date où l'accouchement a lieu ;
768768
76911°) pour l'hospitalisation des nouveau-nés jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ;
76911°) Pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit pendant une période fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que pour tous les soins qui leur sont dispensés en établissement de santé, jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ;
770770
77177112°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle ;
772772
Article LEGIARTI000006741915 L846→846
846846
847847## Section 3 : Prestations familiales
848848
849**Article LEGIARTI000006741915**
849**Article LEGIARTI000006741916**
850850
851Les charges de prestations familiales et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses .
851Les charges de prestations familiales, d'aide à la scolarité et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses .
852852
853853Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent :
854854
Article LEGIARTI000006742337 L860→860
860860
8618614°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,1 p. 100 à l'assiette de ces contributions.
862862
8635°) les versements de l'Etat correspondant au coût des éxonérations opérées en application de l'article L. 241-6-1.
8635°) les versements de l'Etat correspondant au coût intégral des éxonérations opérées en application de l'article L. 241-6-1.
864
8656° Les versements de l'Etat correspondant au coût intégral de l'aide à la scolarité prévue à l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille.
864866
865867**Article LEGIARTI000006742337**
866868
Article LEGIARTI000006744488 L732→732
732732
733733Les personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas un certain montant fixé par décret.
734734
735## Sous-section 1 : Allocations aux vieux travailleurs salariés.
736
737**Article LEGIARTI000006744488**
738
739La condition d'âge exigée pour l'attribution des allocations forfaitaires prévues au chapitre 1er du titre I du livre VIII est applicable, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, selon des conditions fixées par décret.
740
741L'article L. 811-14 est applicable dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
742
743## Sous-section 3 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
744
745**Article LEGIARTI000006744492**
746
747Toute personne de nationalité française résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, ne relevant pas des articles L. 815-2 et L. 815-3 du présent code, dont les droits à l'allocation prévue à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ont été reconnus par la commission d'admission, bénéficie de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité qu'elle percevra par priorité dans la limite du plafond fixé pour l'octroi de l'allocation d'aide sociale à laquelle elle a été admise.
748
749Des recours peuvent être formés devant la commission départementale et en appel devant la commission centrale d'aide sociale dans les conditions prévues aux articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale.
750
751Sont applicables les dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
752
753## Section 2 : Allocation aux adultes handicapés.
754
755**Article LEGIARTI000006744497**
756
757Des dispositions réglementaires déterminent, le cas échéant, les adaptations nécessaires à la mise en œuvre, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, des modalités d'application du titre II du livre VIII. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
758
759## Section 3 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
760
761**Article LEGIARTI000006744206**
762
763Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-10 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
764
765**Article LEGIARTI000006744501**
766
767Les articles L. 841-1, L. 841-2 et L. 841-4 relatifs à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée sont applicables dans les départements d'outre-mer.
768
769**Article LEGIARTI000006744504**
770
771Les articles L. 842-1 et L. 842-2 relatifs à l'allocation de garde d'enfant à domicile sont applicables dans les départements d'outre-mer.
772
735773## Chapitre 8 : Dispositions diverses.
736774
737775**Article LEGIARTI000006744207**
Article LEGIARTI000006743194 L1→1
11## Chapitre 1er : Liste des prestations.
22
3**Article LEGIARTI000006743194**
3**Article LEGIARTI000006743195**
44
55Les prestations familiales comprennent :
66
@@ -20,7 +20,9 @@ Les prestations familiales comprennent :
2020
21218°) l'allocation de parent isolé ;
2222
239°) l'allocation parentale d'éducation.
239°) l'allocation parentale d'éducation ;
24
2510°) l'allocation d'adoption.
2426
2527## Chapitre 2 : Champ d'application.
2628
Article LEGIARTI000006743335 L44→46
4446
4547L'enfant mentionné au premier alinéa du présent article, est celui qui vit dans un foyer où la mère de famille se trouve dans l'obligation d'exercer une activité professionnelle, ou est décédée, ou a quitté le domicile conjugal, ou enfin se trouve dans l'incapacité physique soit de se livrer aux soins du ménage, soit d'en assumer la totalité par suite de maladie prolongée ou du nombre des enfants présents au foyer.
4648
49## Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation.
50
51**Article LEGIARTI000006743335**
52
53Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation auxquelles l'employeur a refusé d'accorder le congé parental d'éducation en vertu de l'article L. 122-28-4 du code du travail ont une priorité d'accès aux stages de formation professionnelle rémunérés *beneficiaires.*
54
4755## Section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation pour jeune enfant.
4856
49**Article LEGIARTI000006743218**
57**Article LEGIARTI000006743219**
5058
5159Une allocation pour jeune enfant est attribuée :
5260
Article LEGIARTI000006743224 L54→62
5462
55632° A l'issue de la période de versement d'une prestation attribuée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au ménage ou à la personne qui élève un ou plusieurs enfants d'un âge déterminé et dont les ressources ne dépassent pas un plafond.
5664
57L'allocation mentionnée à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec une allocation de même nature que, pour les enfants issus de naissances multiples simultanées, pour une durée déterminée et dans la limite du nombre d'allocations pour jeune enfant dues pour ces enfants. Elle peut se cumuler avec toute allocation pour jeune enfant servie sans condition de ressources pour chaque enfant de rang suivant.
65L'allocation mentionnée à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec une allocation de même nature que, pour les enfants issus de naissances multiples simultanées, dans la limite du nombre d'allocations pour jeune enfant dues pour ces enfants. Elle peut se cumuler avec toute allocation pour jeune enfant servie sans condition de ressources pour chaque enfant de rang suivant.
5866
5967## Section 2 : Dispositions relatives aux ressources.
6068
61**Article LEGIARTI000006743224**
69**Article LEGIARTI000006743225**
6270
6371Le plafond de ressources applicables à l'allocation pour jeune enfant versée au titre du 2° de l'article L. 531-1 varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une seule personne.
6472
Article LEGIARTI000006743233 L68→76
6876
6977## Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation.
7078
71**Article LEGIARTI000006743233**
79**Article LEGIARTI000006743234**
7280
7381Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne un âge limite.
7482
75L'allocation parentale d'éducation est versée à mi-taux à la personne bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation définie au premier alinéa qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel ; cette allocation est versée au titre d'un même enfant pendant une période déterminée précédant la date à laquelle celui-ci atteint l'âge limite d'attribution de la prestation mentionnée au premier alinéa.
83L'allocation parentale d'éducation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité professionnelle ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant varie selon la durée de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les durées minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret.
7684
77**Article LEGIARTI000006743239**
85L'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de la durée précitée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation.
86
87Les modalités selon lesquelles l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural sont adaptées par décret.
88
89**Article LEGIARTI000006743240**
7890
7991L'ouverture du droit est subordonnée en outre à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.
8092
81Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence précédant :
93Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence, fonction du nombre d'enfants à charge, précédant :
8294
83951° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou la demande d'allocation parentale d'éducation, si elle est postérieure ;
8496
85972° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant d'un rang déterminé.
8698
87La détermination des situations qui sont assimilées à de l'activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont fixées par voie réglementaire.
99La détermination des situations qui sont assimilées à de l'activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont fixées par voie réglementaire. Elles peuvent varier selon le rang de l'enfant.
88100
89**Article LEGIARTI000006743244**
101**Article LEGIARTI000006743245**
90102
91L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable pour un même ménage avec une autre allocation parentale d'éducation ; elle n'est pas cumulable avec l'allocation pour jeune enfant servie à compter de la naissance de l'enfant .
103Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux allocations parentales d'éducation à taux plein. Toutefois, lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, une allocation à taux partiel peut être attribuée à chacun d'entre eux dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 532-1, sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux allocations puisse être supérieur à celui de l'allocation à taux plein.
92104
93**Article LEGIARTI000006743248**
105L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec l'allocation pour jeune enfant servie à compter de la naissance de l'enfant.
106
107**Article LEGIARTI000006743249**
94108
95109L'allocation parentale d'éducation à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec :
96110
Article LEGIARTI000006743333 L100→114
100114
1011153° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
102116
1034° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;
1174° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;
104118
1051195° Un avantage de vieillesse ou d'invalidité.
106120
107121Toutefois, le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement de l'allocation parentale d'éducation, poursuivi jusqu'à l'expiration des droits.
108122
109Lorsqu'une allocation parentale d'éducation à mi-taux est servie, elle est cumulable avec les indemnisations prévues aux 1° et 3° du présent article, correspondant à l'activité à taux réduit que le bénéficiaire exerce.
123L'allocation parentale d'éducation à taux partiel n'est pas cumulable, à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux 1° à 5°. Elle est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux 1° à 4° perçues au titre de l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée.
110124
111**Article LEGIARTI000006743333**
125**Article LEGIARTI000006743324**
112126
113L'allocation parentale d'éducation cesse d'être due si l'enfant au titre duquel elle avait été accordée cesse d'être à la charge de l'allocataire ou lorsque celui-ci n'a plus à sa charge le nombre minimum d'enfants prévu à l'article L. 532-1 *fin de versement*.
127En cas de naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé, le droit à l'allocation parentale d'éducation est prolongé jusqu'à ce que les enfants atteignent un âge limite. L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec le complément familial.
114128
115Cependant, lorsque la réduction du nombre d'enfants à sa charge résulte du décès d'un des enfants, le versement de l'allocation parentale peut être maintenu pour une durée déterminée par décret.
129**Article LEGIARTI000006743334**
116130
117**Article LEGIARTI000006743335**
131L'allocation parentale d'éducation cesse d'être due si l'enfant au titre duquel elle avait été accordée cesse d'être à la charge de l'allocataire ou lorsque celui-ci n'a plus à sa charge le nombre minimum d'enfants prévu à l'article L. 532-1 *fin de versement*.
118132
119Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation auxquelles l'employeur a refusé d'accorder le congé parental d'éducation en vertu de l'article L. 122-28-4 du code du travail ont une priorité d'accès aux stages de formation professionnelle rémunérés *beneficiaires.*
133Cependant, lorsque la réduction du nombre d'enfants à sa charge résulte du décès d'un des enfants, le versement de l'allocation parentale peut être maintenu pour une durée déterminée par décret.
120134
121135## Chapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant.
122136
123**Article LEGIARTI000006743339**
137**Article LEGIARTI000006743340**
124138
125139Le versement de l'allocation pour jeune enfant est subordonné, pour la période de grossesse de la mère, à l'observation par celle-ci des obligations édictées à l'article L. 154 du code de la santé publique.
126140
127**Article LEGIARTI000006743342**
141**Article LEGIARTI000006743343**
128142
129143Le versement de la fraction des allocations familiales dues pour l'enfant auquel s'applique l'article L. 164 du code de la santé publique est subordonné à l'observation des obligations édictées par cet article.
130144
131**Article LEGIARTI000006743346**
145**Article LEGIARTI000006743347**
132146
133147Lorsque des allocations familiales ne sont pas dues au titre de l'enfant considéré, le versement de l'allocation pour jeune enfant est subordonné à l'observation des obligations édictées à l'article L. 164 du code de la santé publique *surveillance sanitaire et sociale*.
134148
135**Article LEGIARTI000006743348**
149**Article LEGIARTI000006743349**
136150
137151Pour l'application des articles L. 534-1 à L. 534-3, les justifications à produire ainsi que les conditions dans lesquelles les allocations sont suspendues ou réduites lorsque ces justifications ne sont pas produites ou le sont avec retard sont déterminées par voie réglementaire.
138152
139## Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation.
153## Chapitre 5 : Allocation d'adoption
140154
141**Article LEGIARTI000006743324**
155**Article LEGIARTI000006743327**
142156
143En cas de naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé, le droit à l'allocation parentale d'éducation est prolongé jusqu'à ce que les enfants atteignent un âge limite. L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec le complément familial.
157Une allocation d'adoption est attribuée lors de l'arrivée au foyer :
158
1591° Du ou des enfants adoptés par décision de la juridiction française ou confiés en vue d'adoption par le service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre autorisée ;
160
1612° Du ou des enfants confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français, à condition que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale.
162
163Un décret fixe la liste des pièces justificatives à produire pour l'obtention de l'allocation.
164
165**Article LEGIARTI000006743329**
166
167L'allocation est versée mensuellement pendant une durée déterminée à compter de l'arrivée au foyer de chaque enfant remplissant les conditions fixées par l'article L. 535-1.
168
169**Article LEGIARTI000006743332**
170
171L'allocation d'adoption n'est pas cumulable avec l'allocation de soutien familial.
144172
145173## Chapitre 1er : Dispositions générales.
146174
Article LEGIARTI000006743423 L534→562
534562
535563Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
536564
537**Article LEGIARTI000006743423**
565**Article LEGIARTI000006743424**
538566
539567Tout paiement indu de prestations familiales peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.
540568
541Les retenues mentionnées au premier alinéa ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé.
569Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
542570
543571Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
544572