Version du 2002-03-21

N
Nomoscope
21 mars 2002 9d7538163396399e30b638205097eabf4cb9b535
Version précédente : 5307406d
Résumé IA

Ces changements augmentent significativement le montant de l'allocation de présence parentale, passant de 142,57 % à 234,01 % de la base de calcul pour le taux plein, et ajustent également les barèmes pour les parents isolés et les demi-jours. Le droit des bénéficiaires est renforcé par une modification du point de départ du versement, qui s'effectue désormais dès le mois de dépôt de la demande plutôt qu'au mois suivant. Pour les citoyens, cela se traduit par un gain financier immédiat et une meilleure réactivité de l'administration pour soutenir les familles s'occupant d'enfants malades.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +6 -6

Article LEGIARTI000006737263 L816→816
816816
817817L'allocation de présence parentale est attribuée lorsque la nécessité de présence soutenue ou de soins contraignants est prévue pour une durée minimale de quatre mois attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1. Cette durée est ramenée à deux mois lorsqu'il s'agit d'une affection périnatale.
818818
819**Article LEGIARTI000006737263**
819**Article LEGIARTI000006737264**
820820
821I. - Le montant de l'allocation de présence parentale à taux plein est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
821I. - Le montant de l'allocation de présence parentale à taux plein est fixé à 234,01 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
822822
823823II. - Les montants de l'allocation de présence parentale à taux partiels sont égaux à :
824824
825825a) 71,29 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise ;
826826
827b) 94,27 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 50 % de la durée d'activité légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise.
827b) 117,01 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 50 % de la durée d'activité légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise.
828828
829III. - Lorsque la charge de l'enfant malade est assumée par une personne seule, les montants visés au I et aux a et b du II sont fixés respectivement à 188,54 %, 94,27 % et 124,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
829III. - Lorsque la charge de l'enfant malade est assumée par une personne seule, les montants visés au I et aux a et b du II sont fixés respectivement à 277,89 %, 94,27 % et 146,26 % de la base mensuelle de calcul des allocations familliales.
830830
831831**Article LEGIARTI000006737266**
832832
Article LEGIARTI000006737268 L834→834
834834
835835Elle est attribuée pour une période initiale de quatre mois ou de deux mois dans les cas visés à l'article D. 544-1. Le droit peut être renouvelé par périodes de quatre mois.
836836
837**Article LEGIARTI000006737268**
837**Article LEGIARTI000006737269**
838838
839Pour les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 544-7, l'allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient remplies à cette date.
839Pour les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 544-7, l'allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient réunies à cette date.
840840
841841**Article LEGIARTI000006737271**
842842