Version du 2002-03-13

N
Nomoscope
13 mars 2002 5307406d23b137b269ba03f2bfbb976fae1f9195
Version précédente : af717928
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre juridique précis pour l'organisation et le fonctionnement de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, en définissant la composition de son conseil d'orientation et la création de commissions de contrôle et des marchés. Ils renforcent la gouvernance de l'institution en encadrant les règles de quorum, la désignation des membres par arrêté ministériel et la représentation de l'État via des commissaires du Gouvernement. Pour les citoyens, l'impact direct reste limité car ces dispositions concernent principalement la gestion interne et la formation des agents, bien qu'elles visent à garantir une meilleure coordination et une transparence accrue dans la gestion du régime général.

Informations

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Article LEGIARTI000006735735 L580→580
580580
5815813°) un membre par l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national dans les élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales, désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale.
582582
583## Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale
584
585**Article LEGIARTI000006735735**
586
587Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 224-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741790&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L224-5 \(V\)"), l'union des caisses nationales de sécurité sociale est chargée d'animer le réseau des centres régionaux pour la formation et le perfectionnement professionnels, conformément aux modèles de statuts desdits organismes.
588
589L'union établit un bilan annuel des formations dispensées aux agents des organismes de sécurité sociale du régime général.
590
591**Article LEGIARTI000006735736**
592
593Le conseil d'orientation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend 24 membres. Le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories d'administrateurs sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils d'administration des organismes visés à [l'article L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741604&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L211-2 \(V\)").
594
595Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de [l'article L. 231-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L231-3 \(V\)").
596
597Les membres du conseil d'orientation, désignés ou membres de droit, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
598
599**Article LEGIARTI000006735737**
600
601Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont élus dans des conditions fixées à [l'article D. 231-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D231-24 \(V\)").
602
603Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son président et au moins quatre fois par an.
604
605Le conseil siège valablement dès lors que le nombre de ses membres assistant à la séance est supérieur à la moitié du nombre total des administrateurs ayant voix délibérative dont il est composé.
606
607Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.
608
609L'agent comptable de l'union assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'orientation et de ses commissions.
610
611Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés auprès de l'union des caisses nationales de sécurité sociale chacun par un commissaire du Gouvernement.
612
613Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'orientation et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
614
615**Article LEGIARTI000006735738**
616
617Le conseil d'orientation est tenu de constituer en son sein une commission de contrôle, conformément à l'article D. 253-64, et une commission des marchés, conformément à la réglementation en vigueur.
618
619Les membres du conseil d'orientation suppléants peuvent être désignés par le conseil d'orientation membres titulaires des commissions.
620
621**Article LEGIARTI000006735739**
622
623Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 224-5-2, un représentant chargé de siéger au comité exécutif des directeurs de l'union des caisses nationales de sécurité sociale est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois par les directeurs d'organismes locaux ou régionaux relevant des branches visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et d'organismes locaux ou régionaux de recouvrement, qui composent chacun des comités de branche placés respectivement auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Chaque nomination est transmise à l'union des caisses nationales de sécurité sociale par le directeur de la caisse nationale concernée.
624
625Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend les directeurs des caisses régionales d'assurance maladie relevant de cette branche et le directeur de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.
626
627Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés représente la branche maladie, maternité, invalidité décès ainsi que la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
628
629Le mandat de membre du comité des directeurs est lié à l'exercice de la fonction de directeur d'organisme de la branche.
630
631**Article LEGIARTI000006735740**
632
633Le président et le vice-président du comité exécutif des directeurs sont élus parmi les membres du comité dans des conditions définies à l'article D. 231-24.
634
635Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement.
636
637Le comité se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins quatre fois par an.
638
639Le comité ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres assistent à la séance.
640
641Les membres du comité ne peuvent se faire représenter aux séances. Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du comité. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les directeurs des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ne peuvent donner leur délégation de vote qu'à un autre membre du comité, directeur d'un organisme national.
642
643En cas d'absence d'un directeur d'une caisse nationale ou de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, un agent de la caisse nationale ou de l'agence peut assister aux séances du comité avec voix consultative.
644
645Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le directeur et l'agent comptable de l'union assistent de plein droit avec voix consultative aux séances du comité.
646
647Les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article D. 224-3 assistent aux séances du comité et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
648
649**Article LEGIARTI000006735741**
650
651Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5-1 et L. 224-5-2, le comité exécutif des directeurs a également pour rôle :
652
6531° De nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction de l'union, sous réserve de l'agrément prévu à l'article R. 123-48 ;
654
6552° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction de l'union ;
656
6573° De donner son avis sur les accords collectifs locaux soumis à l'agrément ministériel en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 ;
658
6594° De déterminer les modalités de mise en oeuvre des tâches communes aux différentes branches du régime général qui sont confiées à l'union ;
660
6615° De donner mandat au directeur de l'union pour signer les accords collectifs nationaux négociés.
662
663**Article LEGIARTI000006735742**
664
665Le directeur de l'union assure le fonctionnement de l'union sous le contrôle du comité exécutif des directeurs.
666
667Le directeur soumet au comité exécutif des directeurs les accords collectifs nationaux négociés avant leur signature.
668
669Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
670
671Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'union.
672
673Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'union pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
674
675En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.
676
677Le directeur préside le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
678
679**Article LEGIARTI000006735743**
680
681Le conseil d'orientation décide de la représentation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale auprès des organismes extérieurs.
682
683**Article LEGIARTI000006735744**
684
685Le secrétariat de l'instance nationale de concertation mentionnée au dernier alinéa de l'article [L. 224-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L224-5-2 \(V\)") est assuré par le directeur de l'union.
686
687**Article LEGIARTI000006735746**
688
689Les délibérations du conseil d'orientation et du comité exécutif des directeurs sont soumises à approbation des autorités de tutelle dans les conditions fixées à l'article [L. 224-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742291&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L224-10 \(V\)").
690
583691## Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
584692
585693**Article LEGIARTI000006735747**