Version du 2010-06-22

N
Nomoscope
22 juin 2010 9cc38cee13699aafd5ddcde7e1f8fabbe70b853f
Version précédente : 46acd0a2
Résumé IA

Ce changement précise que l'Autorité de contrôle prudentiel est désormais l'entité exclusive habilitée à demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des institutions de protection sociale complémentaire, remplaçant la référence précédente à l'Autorité de contrôle générique. Les droits des citoyens sont renforcés par une clarification de la chaîne de contrôle, garantissant que seule l'autorité spécialisée peut initier des procédures de sauvegarde ou de redressement, ce qui sécurise la gestion de ces institutions. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection de leurs droits sociaux grâce à une supervision plus stricte et spécialisée des établissements qui gèrent leurs complémentaires santé.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +6 -6

Article LEGIARTI000006745964 L1677→1677
16771677
16781678Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 951-10. Si la gravité des faits relevés le justifie, la transmission a lieu avant établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L. 951-8.
16791679
1680**Article LEGIARTI000006745964**
1681
1682Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution qu'à la requête de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
1683
1684Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
1685
16861680**Article LEGIARTI000006745967**
16871681
16881682I. - Lorsqu'à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 951-10, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 estime qu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers ses membres participants et bénéficiaires, elle décide de recourir au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de celui-ci. S'il conteste la décision de l'Autorité, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000022375552 L1843→1837
18431837
184418383° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la sécurité sociale ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.
18451839
1840**Article LEGIARTI000022375552**
1841
1842Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
1843
1844Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel.
1845
18461846## Titre VI : Dispositions générales relatives à la protection sociale supplémentaire des travailleurs non salariés.
18471847
18481848**Article LEGIARTI000006745985**