Version du 2010-06-21

N
Nomoscope
21 juin 2010 46acd0a2ef2f65c5fbaaefc4e2e74ef8bae49ca7
Version précédente : 6331750d
Résumé IA

Ces changements élargissent les conditions d'éligibilité au régime local d'assurance maladie pour les veuves et titulaires de pension de réversion en intégrant désormais un nouveau critère de durée d'assurance (le 11°) et en assouplissant les règles de cumul des périodes d'affiliation, y compris pour des durées discontinues. Les droits des citoyens sont ainsi renforcés, car il devient plus facile de valider les trimestres requis pour l'ouverture des prestations, même si les périodes d'assurance ne sont pas continues ou se situent sur une période plus large que les cinq dernières années. L'impact concret est une meilleure protection sociale pour les veuves et ayants droit dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, facilitant leur accès aux avantages du régime local sans condition de continuité stricte.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +18 -14

Article LEGIARTI000006749284 L948→948
948948
949949Les titulaires d'avantages de vieillesse mentionnés au 9° du II de l'article L. 325-1 doivent faire connaître à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale à laquelle ils sont affiliés qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie.
950950
951**Article LEGIARTI000006749284**
951**Article LEGIARTI000022373853**
952952
953Pour les titulaires de pension de réversion ou de veuve visés aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 357-9, il est tenu compte des droits au régime local d'assurance maladie du conjoint décédé ou disparu pour apprécier les conditions de durée d'assurance ou de cotisations définies aux 9° et 10° du II de l'article L. 325-1.
953Pour les titulaires de pension de réversion ou de veuve visés aux articles [L. 353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 \(V\)"), [L. 353-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-2 \(V\)")et [L. 357-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-9 \(V\)"), il est tenu compte des droits au régime local d'assurance maladie du conjoint décédé ou disparu pour apprécier les conditions de durée d'assurance ou de cotisations définies aux 9°, 10° et 11° du II de l'article [L. 325-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742525&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L325-1 \(V\)").
954954
955**Article LEGIARTI000006749285**
955**Article LEGIARTI000022373859**
956956
957Le bénéfice du régime local en qualité d'ayant droit tel que défini aux articles L. 161-14 et L. 313-3 au cours des cinq années précédant le départ en retraite de l'ouvrant droit peut compléter ou remplacer la période de vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse exigés aux 9° et 10° du II de l'article L. 325-1.
957La durée pendant laquelle un ayant droit, tel que défini aux articles L. 161-14 et L. 313-3, a bénéficié du régime local peut compléter ou remplacer les périodes d'assurance exigées aux 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 à condition, soit d'être incluse dans la période des cinq années précédant la date de départ en retraite ou de cessation d'activité de l'assuré, soit de totaliser dix années au moins et d'être incluse dans la période de quinze années précédant cette date, soit de totaliser quinze années au moins avant cette date. Cette durée est prise en compte qu'elle ait été continue ou discontinue.
958
959**Article LEGIARTI000022373864**
960
961La demande d'affiliation au régime local d'assurance maladie en application de [l'article R. 325-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749285&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale à laquelle l'assuré social est affilié.
958962
959963## Section 1 : Dispositions générales.
960964
Article LEGIARTI000006749440 L1900→1904
19001904
19011905L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
19021906
1903**Article LEGIARTI000006749440**
1907**Article LEGIARTI000022373849**
19041908
1905Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.
1909Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article [R. 351-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749361&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-22 \(V\)").
19061910
1907Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
1911Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
19081912
1909La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1.
1913La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9°, 10° et 11° du II de l'article [L. 325-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742525&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L325-1 \(V\)").
19101914
19111915Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
19121916
Article LEGIARTI000006749462 L2154→2158
21542158
21552159## Chapitre 4 : Modalités de la demande de pension de réversion.
21562160
2157**Article LEGIARTI000006749462**
2161**Article LEGIARTI000022373839**
21582162
2159Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2 adressent à la caisse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus la demande mentionnée à l'article R. 173-4-1. Lorsque les droits n'ont pas été liquidés, la demande est adressée à la caisse compétente dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de la personne intéressée, cette caisse étant celle du régime de son choix si le de cujus avait relevé de plusieurs régimes. En cas de résidence à l'étranger ou pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3, l'organisme compétent est celui qui a reçu les derniers versements du de cujus ou qui a liquidé ses droits.
2163Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles [L. 353-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 \(V\)")et [L. 353-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-2 \(V\)")adressent à la caisse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus la demande mentionnée à l'article [R. 173-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R173-4-1 \(V\)"). Lorsque les droits n'ont pas été liquidés, la demande est adressée à la caisse compétente dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de la personne intéressée, cette caisse étant celle du régime de son choix si le de cujus avait relevé de plusieurs régimes. En cas de résidence à l'étranger ou pour l'application du deuxième alinéa de l'article [L. 353-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-3 \(V\)"), l'organisme compétent est celui qui a reçu les derniers versements du de cujus ou qui a liquidé ses droits.
21602164
2161La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir ces avantages, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de l'article L. 353-3, l'un des bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève du régime local d'assurance maladie en application des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1. Elle est également compétente pour recevoir les demandes tendant à l'attribution des pensions prévues aux articles L. 357-9 et L. 357-10.
2165La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir ces avantages, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de l'article L. 353-3, l'un des bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève du régime local d'assurance maladie en application des 9°, 10° et 11° du II de l'article [L. 325-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742525&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L325-1 \(V\)"). Elle est également compétente pour recevoir les demandes tendant à l'attribution des pensions prévues aux articles [L. 357-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-9 \(V\)")et [L. 357-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-10 \(V\)").
21622166
2163Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à cette demande la copie de l'acte de naissance de l'assuré.
2167Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à cette demande la copie de l'acte de naissance de l'assuré.
21642168
2165Lorsque la demande est formée au titre de l'inaptitude au travail, les documents prévus à l'article R. 351-22 doivent y être joints.
2169Lorsque la demande est formée au titre de l'inaptitude au travail, les documents prévus à l'article [R. 351-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749361&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-22 \(V\)") doivent y être joints.
21662170
2167Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
2171Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
21682172
21692173Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet.
21702174