Version du 2010-06-12

N
Nomoscope
12 juin 2010 6331750d83e4ba003f60866b43f7fd409167038b
Version précédente : fdffc87f
Résumé IA

Ces changements étendent l'éligibilité aux prêts d'amélioration de l'habitat en incluant explicitement les assistants maternels, qu'ils soient allocataires ou non, pour des travaux liés à la sécurité et à l'agrément de leur domicile. Le plafond de financement est également augmenté de manière significative, passant de 1 067,14 euros à 10 000 euros spécifiquement pour ces assistants maternels. Par conséquent, les citoyens concernés disposent désormais d'un accès facilité à des ressources financières pour sécuriser leur lieu de vie et d'accueil des enfants.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +20 -14

Article LEGIARTI000006737245 L1122→1122
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11231123## Section 7 : Prêts à l'amélioration de l'habitat.
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1125**Article LEGIARTI000006737245**
1125**Article LEGIARTI000006737257**
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1127Les prêts peuvent atteindre 80 p. 100 des dépenses effectuées par l'entrepreneur, dans la limite d'un maximum de 1 067,14 euros.
1127Pour chaque régime de prestations familiales, un arrêté, pris conjointement par les ministres intéressés et le ministre chargé du budget, détermine les modalités d'application de la présente section.
11281128
1129**Article LEGIARTI000006737253**
1129**Article LEGIARTI000022266864**
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1131Les prêts prévus à l'article L. 542-9 sont accordés par les caisses, organismes, collectivités et administrations chargés du paiement des prestations familiales, en application de l'article L. 212-1 du présent code et de l'article 1090 du code rural. Ces prêts ne peuvent être attribués qu'aux allocataires ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou occupants de bonne foi des locaux qu'ils habitent. Ils doivent être destinés à permettre l'exécution de travaux d'aménagement ou de réparations comportant une amélioration des conditions de logement.
1131Les sommes que les caisses, organismes, collectivités et administrations sont autorisés à affecter pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier au service des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat ne devront pas excéder 0, 50 % du montant total des prestations familiales ayant donné lieu à paiement au cours de la période de douze mois précédant le 30 décembre de l'année antérieure et mentionnées à [l'article L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743192&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à [l'article L. 732-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585493&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
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1133**Article LEGIARTI000006737254**
1133Le montant des remboursements de prêts majorés de l'intérêt de 1 %, perçus par les caisses, organismes, collectivités et administrations ne peut, en aucun cas, entraîner un dépassement du pourcentage de 0, 50 % mentionné à l'alinéa précédent.
11341134
1135Les prêts sont remboursables par fractions égales, en trente-six mensualités au maximum, exigibles à compter du sixième mois qui en suit l'attribution.
1135**Article LEGIARTI000022333851**
11361136
1137Chaque mensualité est majorée d'un intérêt calculé à raison de 1 p. 100 de son montant.
1137Les prêts prévus à l'article L. 542-9 sont accordés par les caisses, organismes, collectivités et administrations chargés du paiement des prestations familiales, en application de l'article L. 212-1 du présent code et de [l'article 1090 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071366&idArticle=LEGIARTI000006580893&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces prêts ne peuvent être attribués qu'aux allocataires ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou occupants de bonne foi des locaux qu'ils habitent. Ils doivent être destinés à permettre l'exécution de travaux d'aménagement ou de réparations comportant une amélioration des conditions de logement.
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1139**Article LEGIARTI000006737255**
1139Ces prêts peuvent également être accordés aux assistants maternels, qu'ils soient ou non allocataires, ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou d'occupants de bonne foi des locaux qu'ils habitent. Ils doivent, dans ce cas, être destinés à permettre l'exécution de travaux visant à améliorer l'accueil, la santé ou la sécurité des enfants gardés au domicile de l'assistant ou à faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément mentionné à [l'article D. 421-4 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907493&dateTexte=&categorieLien=cid).
11401140
1141Lorsqu'une famille bénéficiaire d'un prêt quitte volontairement son logement avant l'extinction de sa dette pour s'installer dans un local dont les conditions d'habitation et de peuplement sont inférieures, les sommes restant dues deviennent exigibles.
1141**Article LEGIARTI000022333855**
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1143**Article LEGIARTI000006737257**
1143Les prêts peuvent atteindre 80 p. 100 des dépenses effectuées par l'entrepreneur, dans la limite d'un maximum de 1 067,14 euros. Cette limite est portée à 10 000 euros pour l'assistant maternel.
11441144
1145Pour chaque régime de prestations familiales, un arrêté, pris conjointement par les ministres intéressés et le ministre chargé du budget, détermine les modalités d'application de la présente section.
1145**Article LEGIARTI000022333857**
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1147**Article LEGIARTI000022266864**
1147Les prêts sont remboursables par fractions égales, en trente-six mensualités au maximum, exigibles à compter du sixième mois qui en suit l'attribution.
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1149Les sommes que les caisses, organismes, collectivités et administrations sont autorisés à affecter pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier au service des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat ne devront pas excéder 0, 50 % du montant total des prestations familiales ayant donné lieu à paiement au cours de la période de douze mois précédant le 30 décembre de l'année antérieure et mentionnées à [l'article L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743192&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à [l'article L. 732-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585493&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
1149Chaque mensualité est majorée d'un intérêt calculé à raison de 1 p. 100 de son montant.
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1151Le montant des remboursements de prêts majorés de l'intérêt de 1 %, perçus par les caisses, organismes, collectivités et administrations ne peut, en aucun cas, entraîner un dépassement du pourcentage de 0, 50 % mentionné à l'alinéa précédent.
1151Par dérogation aux alinéas ci-dessus, les prêts accordés aux assistants maternels sont remboursables par fractions égales, en cent vingt mensualités au maximum, exigibles à compter du sixième mois qui en suit l'attribution. Aucune majoration d'intérêt ne peut être réclamée sur ces mensualités.
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1153**Article LEGIARTI000022333859**
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1155Lorsqu'une famille ou un assistant maternel bénéficiaire d'un prêt quitte volontairement son logement avant l'extinction de sa dette pour s'installer dans un local dont les conditions d'habitation et de peuplement sont inférieures, les sommes restant dues deviennent exigibles.
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1157Lorsqu'un assistant maternel renonce à exercer son activité, perd ou n'obtient pas son agrément avant l'extinction de sa dette, les sommes restant dues deviennent exigibles, sauf s'il poursuit son activité en vertu d'un autre agrément.
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11531159## Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.
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