Version du 1988-09-16
9baad2273c9e7ae852fdf56c0a2bcfde675867ceCes changements suppriment les règles de calcul détaillées du forfait journalier pour les produits pharmaceutiques en milieu hospitalier, transférant la détermination de ce montant à une fixation par nature d'établissement plutôt que par une formule régionale basée sur les dépenses passées. Les droits des patients et des établissements de soins sont ainsi modifiés car le mécanisme de tarification devient moins prévisible et dépend désormais de la classification de l'établissement plutôt que de ses données historiques locales. Pour les citoyens, cela signifie que la part restant à leur charge ou la prise en charge par la sécurité sociale pour les médicaments en hospitalisation pourrait varier selon la catégorie de l'établissement de santé, sans garantie de stabilité liée aux coûts régionaux précédents.
Informations
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| Article LEGIARTI000006748357 L1→0 | ||
| 1 | ## Section 5 : Etablissements de soins. | |
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| 3 | **Article LEGIARTI000006748357** | |
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| 5 | Les tarifs de responsabilité mentionnés à l'article R. 162-26 ci-dessus comprennent : | |
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| 7 | 1°) un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers ainsi que pour les frais pharmaceutiques qui ne sont pas pris en compte au titre du forfait prévu au 3° du présent article ; 2°) un complément afférent aux frais de salle d'opération ou d'accouchement des services de chirurgie et de maternité, indépendant de la durée d'hospitalisation, et dont le montant sera fixé selon les modalités qui seront définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; | |
| 8 | ||
| 9 | 3°) un forfait journalier pour les dépenses de produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue par les articles L. 618 et suivants du code de la santé publique. | |
| 10 | ||
| 11 | Sous réserve de l'application de l'article R. 162-31, le forfait journalier établi en application de la disposition qui précède est calculé, pour chaque service, en divisant par le nombre de journées d'hospitalisation prévisible pour l'exercice le montant des dépenses pharmaceutiques envisagées pour cet exercice, déterminé en fonction des dépenses du dernier exercice, corrigées, après contrôle des caisses, compte tenu du niveau moyen des dépenses pharmaceutiques de même ordre constatées dans les services de même nature de la région ou, à défaut, d'une région voisine. En cas d'ouverture d'un nouvel établissement ou service, le forfait journalier pour la dépense de produits pharmaceutiques est fixé, pour la première année de fonctionnement, sur la base de forfait moyen fixé pour les services de même nature dans la région ou, à défaut, dans une région voisine. | |
| Article LEGIARTI000006748358 L826→826 | ||
| 826 | 826 | |
| 827 | 827 | 3°) sur les solutions à apporter aux différends pouvant survenir entre les caisses et ces établissements. |
| 828 | 828 | |
| 829 | **Article LEGIARTI000006748358** | |
| 830 | ||
| 831 | Les tarifs de responsabilité mentionnés à l'article R. 162-26 ci-dessus comprennent : | |
| 832 | ||
| 833 | 1°) un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers ainsi que pour les frais pharmaceutiques qui ne sont pas pris en compte au titre du forfait prévu au 3° du présent article ; | |
| 834 | ||
| 835 | 2°) un complément afférent aux frais de salle d'opération ou d'accouchement des services de chirurgie et de maternité, indépendant de la durée d'hospitalisation, et dont le montant sera fixé selon les modalités qui seront définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; | |
| 836 | ||
| 837 | 3°) un forfait journalier calculé pour chaque établissement suivant sa nature pour les dépenses de produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue par les articles L. 618 et suivants du code de la santé publique. | |
| 838 | ||
| 829 | 839 | ## Section 6 : Actions expérimentales. |
| 830 | 840 | |
| 831 | 841 | **Article LEGIARTI000006746666** |