Version du 1988-09-09

N
Nomoscope
9 sept. 1988 439e987ef937ef4643399fb5ad64ed3b0067e09a
Version précédente : a0cbb32f
Résumé IA

Ces changements étendent l'exonération de la participation financière de l'assuré pour les frais pharmaceutiques liés aux affections de longue durée, supprimant l'exception antérieure qui maintenait un taux de remboursement de 50 % pour certains médicaments spécifiques. En conséquence, les droits des patients atteints de ces pathologies sont renforcés par une prise en charge intégrale de leurs dépenses de médicaments, alignée sur celle des autres soins liés à la maladie. Pour les citoyens, cela se traduit par une réduction directe de leur reste à charge et une simplification de leur accès aux traitements sans barrière financière supplémentaire pour ces produits.

Informations

Ce qui a changé 3 fichiers +6 -8

Article LEGIARTI000006749988 L1→1
1## Section 1 : Participation de l'assuré.
2
3**Article LEGIARTI000006749988**
4
5Par dérogation aux articles R. 322-4 à R. 322-9, les assurés sociaux mentionnés à ces articles supportent la participation prévue au 5° de l'article R. 322-1.
6
71## Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité.
82
93**Article LEGIARTI000006750017**
Article LEGIARTI000006749989 L908→908
908908
909909La décision d'exonération peut être renouvelée à l'expiration de cette période s'il est reconnu, sur avis du contrôle médical, que le malade est toujours traité pour une affection inscrite sur la liste. La décision de renouvellement fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
910910
911**Article LEGIARTI000006749989**
912
913Par dérogation aux articles R. 322-4, R. 322-8 et R. 322-9, les assurés sociaux mentionnés à ces articles supportent la participation prévue au 5° de l'article R. 322-1.
914
911915**Article LEGIARTI000006749993**
912916
913917La décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression ou de la limitation est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré .
Article LEGIARTI000006738309 L700→700
700700
701701Le même taux est applicable aux frais de vaccination obligatoire des enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire et des enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice.
702702
703**Article LEGIARTI000006738309**
703**Article LEGIARTI000006738310**
704704
705705La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit :
706706
@@ -710,7 +710,7 @@ La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour .
710710
7117112°) 20 p. 100 des tarifs pour les frais de traitement des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il s'agit de frais autres que ceux mentionnés au 1° du présent article.
712712
713Toutefois, cette participation est supprimée lorsque le bénéficiaire est atteint d'une desdites affections pour les frais pharmaceutiques, sauf lorsque les frais concernent des médicaments visés à l'article R. 322-1 (5°) du code de la sécurité sociale pour lesquels la participation de l'assuré est fixée à 50 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursement. Elle est également supprimée pour le même bénéficiaire, pour les frais de traitements roentgenthérapique, curiethérapique ou par les isotopes radioactifs, à la condition, en ce qui concerne les traitements dont il s'agit, que le nombre de séances, d'un coefficient total au moins égal à Z 50, ait fait l'objet d'un accord préalable de la caisse après avis du contrôle médical ;
713Toutefois, cette participation est supprimée lorsque le bénéficiaire est atteint d'une desdites affections pour les frais pharmaceutiques. Elle est également supprimée pour le même bénéficiaire, pour les frais de traitements roentgenthérapique, curiethérapique ou par les isotopes radioactifs, à la condition, en ce qui concerne les traitements dont il s'agit, que le nombre de séances, d'un coefficient total au moins égal à Z 50, ait fait l'objet d'un accord préalable de la caisse après avis du contrôle médical ;
714714
7157153°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;
716716