Version du 1989-12-30

N
Nomoscope
30 déc. 1989 9a6b1ac3df6578302f0f045a2e232a067d4f44e9
Version précédente : f5128b02
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection des épargnants en imposant l'usage de clauses types et en limitant la souscription des plans d'épargne retraite et populaire aux seuls affiliés disposant déjà d'avantages garantis par leur entreprise. Ils garantissent également la sécurité des fonds en exigeant une séparation financière stricte entre les opérations et en attribuant un privilège général aux actifs pour le règlement des engagements envers les affiliés. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurité juridique et financière de leur épargne, bien que l'accès à ces produits soit désormais réservé à ceux déjà couverts par une convention collective ou un contrat de groupe.

Informations

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Article LEGIARTI000006744393 L254→254
254254
255255Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application du présent chapitre, accomplis par les salariés et anciens salariés mentionnés à l'article L. 731-5 seront validés par les institutions de rattachement conformément aux règles auxquelles sont soumises ces institutions.
256256
257**Article LEGIARTI000006744393**
258
259L'autorité compétente de l'Etat peut, dans l'intérêt des affiliés, imposer l'usage de clauses types dans les statuts et règlements des institutions relevant de l'article L. 731-1, réalisant des opérations de prévoyance et habilitées à gérer des plans d'épargne en vue de la retraite ou des plans d'épargne populaire.
260
261**Article LEGIARTI000006744395**
262
263Les plans d'épargne en vue de la retraite et les plans d'épargne populaire proposés par les institutions relevant de l'article L. 731-1 ne pourront, à peine de nullité, être souscrits que par les affiliés bénéficiant d'au moins un avantage garanti par l'institution au titre d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un contrat d'assurance de groupe.
264
265**Article LEGIARTI000006744396**
266
267Chaque avantage mis en oeuvre par les institutions visées à l'article L. 731-1 sur la base de leurs statuts et règlements relève obligatoirement d'une section financièrement distincte.
268
269Les actifs représentatifs des opérations garanties et notamment de celles qui sont relatives au plan d'épargne en vue de la retraite ou des plans d'épargne populaire sont affectés par un privilège général au règlement des engagements des institutions relevant de l'article L. 731-1 envers les affiliés correspondant à ces opérations. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.
270
257271**Article LEGIARTI000006744535**
258272
259273Les régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance des salariés sont créés ou modifiés soit par voie d'accord collectif interprofessionnel, professionnel ou d'entreprise, soit à la suite d'une ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise.