| Article LEGIARTI000025557062 L866→866 |
| 866 | 866 |
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| 867 | 867 | Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents mentionnés à l'article [L. 243-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-7 \(V\)").
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| 868 | 868 |
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| 869 | **Article LEGIARTI000025557062**
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| 870 |
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| 871 | [L'article L. 243-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023263965&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable aux employeurs relevant d'un régime de protection sociale agricole.
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| 872 |
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| 869 | 873 | ## Chapitre 5 : Dispositions diverses
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| 870 | 874 |
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| 871 | 875 | **Article LEGIARTI000006740095**
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| Article LEGIARTI000006741090 L1484→1488 |
| 1484 | 1488 |
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| 1485 | 1489 | 2° La participation à l'accueil et à l'information des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans le cadre d'une convention type signée avec les caisses de base du régime social des indépendants.
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| 1486 | 1490 |
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| 1487 | | **Article LEGIARTI000006741090**
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| 1488 | |
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| 1489 | | I.-Le régime social des indépendants définit les orientations du recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l'article [L. 133-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-6 \(V\)")dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales.
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| 1490 | |
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| 1491 | | Il délègue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux organismes mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 \(VT\)")et [L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-4 \(V\)"), qui agissent pour son compte et sous son appellation, tout ou partie du recouvrement amiable des cotisations et contributions sociales, jusqu'au trentième jour suivant la date d'échéance ou la date limite de paiement lorsqu'elle est distincte. Il assure la poursuite du recouvrement amiable au-delà de ce trentième jour.
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| 1492 | |
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| 1493 | | Le régime social des indépendants assure le recouvrement contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II.
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| 1494 | |
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| 1495 | | II.-A défaut d'encaissement à la date d'échéance ou à la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte, la mise en demeure prévue à [l'article L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L244-2 \(V\)") invitant le cotisant à régulariser sa situation est transmise par la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux.
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| 1496 | |
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| 1497 | | En l'absence de régularisation et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable de la caisse de base du régime social des indépendants, la caisse chargée du contentieux adresse la contrainte mentionnée à l'article [L. 244-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L244-9 \(V\)").
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| 1498 | |
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| 1499 | | III.-En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées aux articles [L. 136-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 \(V\)")et 14 de [l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&categorieLien=cid "Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 \(V\)")relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.
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| 1500 | |
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| 1501 | 1491 | **Article LEGIARTI000006741091**
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| 1502 | 1492 |
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| 1503 | 1493 | Le régime social des indépendants définit les orientations en matière de contrôle.
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| Article LEGIARTI000025560002 L1523→1513 |
| 1523 | 1513 |
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| 1524 | 1514 | Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à [l'article L. 611-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743538&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 1525 | 1515 |
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| 1516 | **Article LEGIARTI000025560002**
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| 1517 |
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| 1518 | I.-Le régime social des indépendants définit les orientations du recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l'article [L. 133-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741084&dateTexte=&categorieLien=cid)dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales.
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| 1519 |
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| 1520 | Le régime social des indépendants assure le recouvrement amiable des cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales. Il peut déléguer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux organismes mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid), qui agissent pour son compte et sous son appellation, tout ou partie du recouvrement amiable des cotisations et contributions sociales.
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| 1521 |
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| 1522 | Le régime social des indépendants assure le recouvrement contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II.
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| 1523 |
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| 1524 | II.-A défaut d'encaissement à la date d'échéance ou à la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte, la mise en demeure prévue à [l'article L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid) invitant le cotisant à régulariser sa situation est transmise par la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux.
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| 1525 |
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| 1526 | En l'absence de régularisation et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable de la caisse de base du régime social des indépendants, la caisse chargée du contentieux adresse la contrainte mentionnée à l'article [L. 244-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742100&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 1527 |
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| 1528 | III.-En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées aux articles [L. 136-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid)et 14 de [l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&categorieLien=cid)relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.
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| 1529 |
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| 1526 | 1530 | ## Section 2 bis : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants
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| 1527 | 1531 |
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| 1528 | 1532 | **Article LEGIARTI000006741093**
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| Article LEGIARTI000019288755 L1551→1555 |
| 1551 | 1555 |
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| 1552 | 1556 | Lorsqu'ils entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant.
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| 1553 | 1557 |
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| 1554 | | **Article LEGIARTI000019288755**
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| 1558 | **Article LEGIARTI000025560029**
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| 1555 | 1559 |
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| 1556 | | Dans les conditions prévues aux septième à dixième alinéas de [l'article L. 243-6-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742388&dateTexte=&categorieLien=cid), le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de [l'article L. 611-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743465&dateTexte=&categorieLien=cid), ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d'affiliation au régime social des indépendants.
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| 1560 | Dans les conditions prévues aux neuvième à douzième alinéas de [l'article L. 243-6-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742388&dateTexte=&categorieLien=cid), le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de [l'article L. 611-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743465&dateTexte=&categorieLien=cid), ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d'affiliation au régime social des indépendants.
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| 1557 | 1561 |
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| 1558 | 1562 | Un rapport est réalisé chaque année sur les principales questions posées et les réponses apportées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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| 1559 | 1563 |
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| Article LEGIARTI000025013464 L2140→2144 |
| 2140 | 2144 |
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| 2141 | 2145 | 8° L'indemnité prévue à [l'article 9 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000607509&idArticle=LEGIARTI000006435884&dateTexte=&categorieLien=cid)relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.
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| 2142 | 2146 |
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| 2143 | | **Article LEGIARTI000025013464**
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| 2144 | |
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| 2145 | | I. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3 sous réserve de son deuxième alinéa, et L. 136-4 ci-dessus est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. La contribution portant sur l'allocation mentionnée à l'article L. 632-6 du code de l'éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; elle est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations.
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| 2146 | |
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| 2147 | |
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| 2148 | |
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| 2149 | |
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| 2150 | | Pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, la contribution portant sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-3 est recouvrée, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 133-6-4, en même temps que les cotisations d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
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| 2151 | |
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| 2152 | | Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
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| 2153 | |
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| 2154 | | II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles.
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| 2155 | |
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| 2156 | | La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles.
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| 2157 | |
|
| 2158 | | II bis. - La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6.
|
| 2159 | |
|
| 2160 | | III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités journalières ou allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2 est précomptée par l'organisme débiteur de ces prestations et versée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 et L. 612-9 du présent code et à l'article 1031 du code rural. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées à l'article L. 612-4 et servies par les régimes de base et les régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations ; elle est versée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II de l'article 1106-6-1 du code rural est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des [dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647427&dateTexte=&categorieLien=cid), est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve d' exceptions prévues par arrêté.
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| 2161 | |
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| 2162 | | IV. - La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des articles L. 124-8 et L. 763-9 du code du travail.
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| 2163 | |
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| 2164 | | V. - Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application :
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| 2165 | |
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| 2166 | | 1° Des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ;
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| 2167 | |
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| 2168 | | 2° Des dispositions de l'article L. 652-3 pour ce qui concerne le recouvrement, par les organismes visés à l'article L. 213-1, de la contribution prévue à l'article L. 136-3 et, par les caisses de mutualité sociale agricole, de la contribution prévue à l'article L. 136-4 ;
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| 2169 | |
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| 2170 | | 3° Des dispositions des articles 1034, 1035 et 1036 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural et du [décret n° 79-707 du 8 août 1979](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000518856&categorieLien=cid) dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
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| 2171 | |
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| 2172 | | Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L.136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
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| 2173 | |
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| 2174 | 2147 | **Article LEGIARTI000025013747**
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| 2175 | 2148 |
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| 2176 | 2149 | I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels déterminés en application des [articles L. 731-14 à L. 731-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585435&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
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| Article LEGIARTI000025576759 L2219→2192 |
| 2219 | 2192 |
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| 2220 | 2193 | La contribution est due annuellement dans les conditions définies aux [articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740122&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 133-6-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que par leurs dispositions réglementaires d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
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| 2221 | 2194 |
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| 2195 | **Article LEGIARTI000025576759**
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| 2196 |
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| 2197 | I. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux [articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve de son deuxième alinéa, et [L. 136-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740268&dateTexte=&categorieLien=cid)ci-dessus est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. La contribution portant sur l'allocation mentionnée à l'article L. 632-6 du code de l'éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; elle est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations.
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| 2198 |
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| 2199 | Pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, la contribution portant sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-3 est recouvrée, conformément aux dispositions prévues à [l'article L. 133-6-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741090&dateTexte=&categorieLien=cid), en même temps que les cotisations d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
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| 2200 |
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| 2201 | Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
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| 2202 |
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| 2203 | II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles.
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| 2204 |
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| 2205 | La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à [l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585457&dateTexte=&categorieLien=cid)sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime.
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| 2206 |
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| 2207 | II bis. - La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6.
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| 2208 |
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| 2209 | III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités journalières ou allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2 est précomptée par l'organisme débiteur de ces prestations et versée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux [articles L. 243-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742019&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 612-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743499&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à [l'article 1031 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071366&idArticle=LEGIARTI000006580757&dateTexte=&categorieLien=cid). La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées à [l'article L. 612-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743562&dateTexte=&categorieLien=cid)et servies par les régimes de base et les régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations ; elle est versée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II de [l'article 1106-6-1 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071366&idArticle=LEGIARTI000006580945&dateTexte=&categorieLien=cid) est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail , est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve d'exceptions prévues par arrêté.
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| 2210 |
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| 2211 | IV. - La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des [articles L. 124-8 et L. 763-9 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646960&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 2212 |
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| 2213 | V. - Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application :
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| 2214 |
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| 2215 | 1° Des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ;
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| 2217 | 2° Des dispositions de l'article L. 652-3 pour ce qui concerne le recouvrement, par les organismes visés à l'article L. 213-1, de la contribution prévue à l'article L. 136-3 et, par les caisses de mutualité sociale agricole, de la contribution prévue à l'article L. 136-4 ;
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| 2218 |
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| 2219 | 3° Des dispositions des articles 1034,1035 et 1036 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural et du [décret n° 79-707 du 8 août 1979 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000518856&categorieLien=cid)dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
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| 2220 |
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| 2221 | Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
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| 2222 |
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| 2222 | 2223 | ## Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine
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| 2223 | 2224 |
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| 2224 | 2225 | **Article LEGIARTI000025515979**
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| Article LEGIARTI000006741455 L6690→6691 |
| 6690 | 6691 |
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| 6691 | 6692 | Des règles de coordination sont applicables aux travailleurs relevant successivement ou simultanément du régime agricole des assurances sociales et d'un autre régime de sécurité sociale. Ces règles sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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| 6692 | 6693 |
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| 6693 | | **Article LEGIARTI000006741455**
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| 6694 | **Article LEGIARTI000025576773**
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| 6694 | 6695 |
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| 6695 | | Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale.
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| 6696 | Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale.
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| 6696 | 6697 |
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| 6697 | | Lorsque ces deux activités sont exercées l'une et l'autre tout au long de l'année, l'activité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour la détermination des assiettes telles que définies aux articles L. 136-3 et L. 136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles prises en compte pour déterminer lesdits revenus.
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| 6698 | Lorsque ces deux activités sont exercées l'une et l'autre tout au long de l'année, l'activité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour la détermination des assiettes telles que définies aux [articles L. 136-3 et L. 136-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 \(V\)") ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles prises en compte pour déterminer lesdits revenus.
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| 6698 | 6699 |
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| 6699 | | Lorsqu'une de ces deux activités est permanente et l'autre seulement saisonnière, l'activité principale est celle du régime correspondant à l'activité permanente. Toutefois, les personnes dont les revenus tirés de leurs différentes activités non salariées sont imposées dans la même catégorie fiscale sont affiliées au seul régime correspondant à cette catégorie.
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| 6700 | Lorsqu'une de ces deux activités est permanente et l'autre seulement saisonnière, l'activité principale est celle du régime correspondant à l'activité permanente. Toutefois, les personnes dont les revenus tirés de leurs différentes activités non salariées sont imposées dans la même catégorie fiscale sont affiliées au seul régime correspondant à cette catégorie.
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| 6700 | 6701 |
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| 6701 | | Par dérogation, les personnes affiliées simultanément au régime des non-salariés non agricoles et au régime des non salariés agricoles lors de l'entrée en vigueur du présent article peuvent, sur leur demande et dès lors que l'ensemble de leurs revenus professionnels non salariés ne sont pas assujettis dans la même catégorie fiscale, continuer à être affiliées à chacun de ces deux régimes dans les conditions en vigueur avant la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
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| 6702 | Par dérogation, les personnes affiliées simultanément au régime des non-salariés non agricoles et au régime des non salariés agricoles lors de l'entrée en vigueur du présent article peuvent, sur leur demande et dès lors que l'ensemble de leurs revenus professionnels non salariés ne sont pas assujettis dans la même catégorie fiscale, continuer à être affiliées à chacun de ces deux régimes dans les conditions en vigueur avant la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
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| 6702 | 6703 |
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| 6703 | | Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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| 6704 | Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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| 6705 |
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| 6706 | Le présent article n'est pas applicable aux personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole au titre de laquelle ils ont opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions mentionné à [l'article L. 133-6-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 6704 | 6707 |
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| 6705 | 6708 | ## Section 3 : Coordination entre divers régimes
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| 6706 | 6709 |
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