Version du 2012-03-23

N
Nomoscope
23 mars 2012 24b109f5fdd5142d23e08b450e2a5ae2c59f937a
Version précédente : 16636fdb
Résumé IA

Ces changements étendent les garanties des contrats d'assurance complémentaire pour les personnes handicapées en y intégrant la prise en charge totale des dépassements d'honoraires pour certaines spécialités chirurgicales et anesthésiques. En conséquence, les citoyens bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés voient leurs droits renforcés, car ils ne devront plus avancer ou payer de reste à charge pour ces actes médicaux spécifiques. Cela améliore directement leur pouvoir d'achat en santé en réduisant le reste à charge financier lié à ces soins spécialisés.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +7 -5

Article LEGIARTI000021662931 L2208→2208
22082208
220922092° Les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
22102210
2211**Article LEGIARTI000021662931**
2211**Article LEGIARTI000025550240**
22122212
2213I.-Les garanties mentionnées à l'article [L. 871-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 \(V\)")comprennent la prise en charge :
2213I.-Les garanties mentionnées à l'article [L. 871-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745370&dateTexte=&categorieLien=cid)comprennent la prise en charge :
22142214
22151° D'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant mentionné à l'article [L. 162-5-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740743&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-3 \(V\)"), tel que prévu par les conventions nationales mentionnées à l'article [L. 162-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 \(V\)");
22151° D'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant mentionné à l'article [L. 162-5-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740743&dateTexte=&categorieLien=cid), tel que prévu par les conventions nationales mentionnées à l'article [L. 162-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid);
22162216
221722172° D'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés aux 6°, 7° et 14° de l'article R. 322-1, prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 ;
22182218
22193° D'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3.
22193° D'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 ;
22202220
2221Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux alinéas précédents sont réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs ayants droit, au sens du I de l'article [L. 322-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L322-2 \(V\)"), ne puisse excéder le montant des frais exposés à ce titre.
22214° De l'intégralité des dépassements d'honoraires des médecins exerçant une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d'anesthésie-réanimation encadrés dans les conditions prévues à l'article 36 de la convention signée le 26 juillet 2011 en application de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'arrêté pris en application du I de [l'article 56 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025005833&idArticle=JORFARTI000025006246&categorieLien=cid) de financement de la sécurité sociale pour 2012.
2222
2223Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux 1° à 3° sont réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs ayants droit, au sens du I de l'article [L. 322-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742479&dateTexte=&categorieLien=cid), ne puisse excéder le montant des frais exposés à ce titre.
22222224
22232225Les dispositions du présent I sont applicables aux consultations effectuées sur prescription du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux prescriptions y afférentes.
22242226