Version du 1986-07-12

N
Nomoscope
12 juil. 1986 99b3af35a5bfe9cc5efe4f8f89af0f2107534bbf
Version précédente : dacfbe28
Résumé IA

Ce changement réduit le délai de prescription pour les cotisations sociales de cinq à trois ans, limitant ainsi la période durant laquelle l'employeur ou le travailleur indépendant peut être poursuivi pour des cotisations impayées. En conséquence, les droits de l'administration à réclamer des arriérés sont restreints, offrant une sécurité juridique accrue aux contribuables en évitant des réclamations sur des périodes trop anciennes.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +2 -2

Article LEGIARTI000006742082 L1032→1032
10321032
10331033Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans les quinze jours. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée au directeur régional par la partie intéressée.
10341034
1035**Article LEGIARTI000006742082**
1035**Article LEGIARTI000006742083**
10361036
1037L'avertissement ou la mise en demeure ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les cinq années qui précèdent leur envoi.
1037L'avertissement ou la mise en demeure ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi.
10381038
10391039L'avertissement ou la mise ne demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations .
10401040