Version du 2008-02-10
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Résumé IA
Ce changement simplifie le versement de l'allocation de logement en le rendant systématique au bailleur ou au prêteur sur simple demande de l'allocataire, tout en éliminant la liste exhaustive des exceptions complexes qui existaient précédemment. Les droits des citoyens sont ainsi clarifiés, car ils peuvent désormais choisir plus facilement de faire déduire leur aide directement de leur loyer ou de leurs charges de remboursement. L'impact principal réside dans une réduction des démarches administratives et une meilleure protection contre les impayés, tout en maintenant l'incessibilité et l'insaisissabilité de la créance.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 2 fichiers +38 -62
| Article LEGIARTI000006745252 L972→972 | ||
| 972 | 972 | |
| 973 | 973 | Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation de logement des personnes mentionnées à l'article [L. 831-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037670076&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L831-2 \(VT\)"), liquident et assurent le versement de ladite allocation. |
| 974 | 974 | |
| 975 | **Article LEGIARTI000006745252** | |
| 976 | ||
| 977 | La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. | |
| 978 | ||
| 979 | L'allocation de logement est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire : | |
| 980 | ||
| 981 | 1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements, dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l'un des organismes suivants : l'Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement ; | |
| 982 | ||
| 983 | 2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour que l'allocation soit versée au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ; | |
| 984 | ||
| 985 | 3° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ; | |
| 986 | ||
| 987 | 4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du premier alinéa du j du 1 du I de l'article 31 du code général des impôts ; | |
| 988 | ||
| 989 | 5° L'allocataire est locataire d'un logement géré par un organisme sans but lucratif pratiquant la gestion immobilière de logements destinés aux personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation et qui sont agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département ; | |
| 990 | ||
| 991 | 6° L'allocataire est locataire d'un logement dont le propriétaire ou le gestionnaire est un des établissements publics mentionnés à l'article L. 822-3 du code de l'éducation. | |
| 992 | ||
| 993 | L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l'article L. 831-3 ou, pour les logements mentionnés au troisième alinéa du présent article, si le bailleur s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par la convention. Le bailleur adresse une copie de cette convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement. | |
| 994 | ||
| 995 | Lorsque l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. | |
| 996 | ||
| 997 | Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue à l'alinéa précédent, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire. | |
| 998 | ||
| 999 | 975 | **Article LEGIARTI000006745260** |
| 1000 | 976 | |
| 1001 | 977 | L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. |
| Article LEGIARTI000018093132 L1018→994 | ||
| 1018 | 994 | |
| 1019 | 995 | Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. |
| 1020 | 996 | |
| 997 | **Article LEGIARTI000018093132** | |
| 998 | ||
| 999 | La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. | |
| 1000 | ||
| 1001 | L'allocation est versée, s'il le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire. | |
| 1002 | ||
| 1003 | Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocation est versée à l'allocataire. | |
| 1004 | ||
| 1005 | L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l'article L. 831-3. Pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement. | |
| 1006 | ||
| 1007 | Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au troisième alinéa du présent article, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire. | |
| 1008 | ||
| 1021 | 1009 | **Article LEGIARTI000038833522** |
| 1022 | 1010 | |
| 1023 | 1011 | Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article [L. 835-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745237&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L835-1 \(VT\)"), auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale. |
| Article LEGIARTI000006743272 L882→882 | ||
| 882 | 882 | |
| 883 | 883 | ## Chapitre 3 : Dispositions diverses. |
| 884 | 884 | |
| 885 | **Article LEGIARTI000006743272** | |
| 886 | ||
| 887 | I. - Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. | |
| 888 | ||
| 889 | Toutefois, peuvent être saisis dans la limite d'un montant mensuel déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 553-2 : | |
| 890 | ||
| 891 | 1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ; | |
| 892 | ||
| 893 | 2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. | |
| 894 | ||
| 895 | Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement. | |
| 896 | ||
| 897 | II. - L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire. Toutefois, lorsque l'allocataire est emprunteur, elle est versée au prêteur ou, lorsque l'allocataire est locataire, au bailleur du logement dans les cas suivants : | |
| 898 | ||
| 899 | 1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l'un des organismes suivants : l'Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement ; | |
| 900 | ||
| 901 | 2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour un versement de l'allocation au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ; | |
| 902 | ||
| 903 | 3° Dans des conditions fixées par décret lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ; | |
| 904 | ||
| 905 | 4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; | |
| 906 | ||
| 907 | 5° L'allocataire est locataire d'un logement géré par un organisme sans but lucratif pratiquant la gestion immobilière de logements destinés aux personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation et qui sont agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département ; | |
| 908 | ||
| 909 | 6° L'allocataire est locataire d'un logement dont le propriétaire ou le gestionnaire est un des établissements publics mentionnés à l'article L. 822-3 du code de l'éducation. | |
| 910 | ||
| 911 | L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2 ou, pour les logements mentionnés au deuxième alinéa du présent II, si le bailleur s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par la convention. Le bailleur adresse une copie de cette convention aux organismes payeurs de l'allocation logement. | |
| 912 | ||
| 913 | Lorsque l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. | |
| 914 | ||
| 915 | III. - Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au dernier alinéa du II, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire. | |
| 916 | ||
| 917 | Le blocage de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales. | |
| 918 | ||
| 919 | Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent retirer des fonds chaque mois de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales. | |
| 920 | ||
| 921 | Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents. | |
| 922 | ||
| 923 | 885 | **Article LEGIARTI000006743422** |
| 924 | 886 | |
| 925 | 887 | L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. |
| Article LEGIARTI000018093135 L962→924 | ||
| 962 | 924 | |
| 963 | 925 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
| 964 | 926 | |
| 927 | **Article LEGIARTI000018093135** | |
| 928 | ||
| 929 | I. - Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. | |
| 930 | ||
| 931 | Toutefois, peuvent être saisis dans la limite d'un montant mensuel déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 553-2 : | |
| 932 | ||
| 933 | 1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ; | |
| 934 | ||
| 935 | 2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. | |
| 936 | ||
| 937 | Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement. | |
| 938 | ||
| 939 | II. - L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée, s'il le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire. | |
| 940 | ||
| 941 | Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocation est versée à l'allocataire. | |
| 942 | ||
| 943 | L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2. Pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement. | |
| 944 | ||
| 945 | III. - Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au deuxième alinéa du II, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire. | |
| 946 | ||
| 947 | Le blocage de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales. | |
| 948 | ||
| 949 | Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent retirer des fonds chaque mois de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales. | |
| 950 | ||
| 951 | Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents. | |
| 952 | ||
| 965 | 953 | ## Chapitre 4 : Pénalités. |
| 966 | 954 | |
| 967 | 955 | **Article LEGIARTI000006743428** |