Version du 2015-03-27

N
Nomoscope
27 mars 2015 98b5d823013fbfdc6a617e1edf060dbf1cf46356
Version précédente : 0dd4cd31
Résumé IA

Ces changements introduisent un mécanisme d'abattement forfaitaire sur le coût du rachat de trimestres pour les périodes de formation initiale, permettant aux assurés de réduire la somme à verser si la demande est effectuée dans les dix ans suivant la fin de leurs études. Les droits concernés concernent l'optimisation financière du calcul de la durée d'assurance, avec un plafond de quatre trimestres éligibles à cette réduction et la possibilité d'échelonner les paiements sur une durée allant jusqu'à cinq ans. Pour les citoyens, cela signifie une baisse immédiate du coût du rachat de trimestres, facilitant ainsi l'acquisition de droits à pension sans alourdir leur trésorerie personnelle.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000023395879 L816→816
816816
817817Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
818818
819**Article LEGIARTI000023395879**
819**Article LEGIARTI000023395894**
820820
821Pour l'application de l'article [D. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736539&dateTexte=&categorieLien=cid), la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
821La faculté de versement de cotisations prévue à l'article [L. 351-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid) est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article.
822822
8231° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1,8 % au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ;
823**Article LEGIARTI000030075651**
824824
8252° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 351-8, représentatif du rapport entre le montant des avantages de réversion et celui des avantages de droit direct de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, est fixé à 10 % ;
825I.-En application du II de [l'article L. 351-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du I du même article, déterminé conformément aux [articles D. 351-8 et D. 351-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736539&dateTexte=&categorieLien=cid), est abattu d'un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu'elle est présentée au plus tard le 31 décembre de la dixième année civile suivant la fin des études auxquelles cette période se rattache.
826826
8273° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont déterminés à partir des tables de génération pour les rentes viagères 1887 à 1993 annexées à [l'arrêté du 28 juillet 1993 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000529344&categorieLien=cid)portant homologation de tables de mortalité pour les rentes viagères ;
827II.-Le montant forfaitaire prévu au I est égal à :
828828
8294° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article [D. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736537&dateTexte=&categorieLien=cid), par l'application de la formule suivante :
8291° 670 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 1° de [l'article D. 351-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736537&dateTexte=&categorieLien=cid);
830830
831a) Au titre du 1° de l'article D. 351-7 :
8312° 1 000 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 2° de l'article D. 351-7.
832832
833P x 50 % x C x (1-1 / D) x E x (1 + 10 %)
833III.-Le nombre de trimestres pouvant faire l'objet de l'abattement forfaitaire prévu au I est limité à quatre. Ce seuil est réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations par l'assuré en application de [l'article L. 351-17.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028497370&dateTexte=&categorieLien=cid)
834834
835b) Au titre du 2° de l'article D. 351-7 :
835IV.-Par dérogation aux seuils mentionnés aux trois premiers alinéas de [l'article D. 351-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736545&dateTexte=&categorieLien=cid), l'assuré bénéficiant de l'abattement forfaitaire prévu au I du présent article peut opter pour un échelonnement du versement sur une période d'un, trois ou cinq ans, quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte la demande de versement.
836836
837P x 50 % x [1-(1-C) x (1-1 / D)] x E x (1 + 10 %)
837**Article LEGIARTI000030075867**
838838
839où :
839I.-En application du III de [l'article L. 351-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid)et par dérogation aux [articles D. 351-8 à D. 351-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736539&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant du versement à effectuer par l'assuré pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du I du même article, comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 et au cours desquelles l'assuré a exercé une activité d'assistant maternel, est égal, pour chaque trimestre déterminé selon les modalités définies au II du présent article, au produit de la somme des taux de cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de [l'article L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande, d'une part, et de 75 % de la valeur trimestrielle du plafond prévu au même article, d'autre part.
840840
841P est égal :
841Chaque assuré bénéficie des dispositions du présent article au titre de l'ensemble des trimestres déterminés selon les modalités définies au II, sans préjudice de la limite de douze trimestres prévue à [l'article D. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736533&dateTexte=&categorieLien=cid).
842842
843a) Dans le cas prévu au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ;
843II.-Pour l'application du présent article, est considérée comme égale à un trimestre toute période, comprise entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990, au cours de laquelle l'assuré a exercé une activité d'assistant maternel pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs.
844844
845b) Dans le cas prévu au b du 3° du I de l'article D. 351-8, au produit de la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité mentionnés au premier alinéa dudit 3° par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;
845Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à [l'article D. 351-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736536&dateTexte=&categorieLien=cid).
846846
847c) Dans le cas visé au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ;
847III.-Le versement de l'assuré effectué en application du présent article est uniquement pris en compte, par dérogation à l'article D. 351-7, selon les modalités prévues au 2° du même article.
848848
849C est le coefficient de minoration fixé à 1,25 % ;
849IV.-La demande de versement effectuée en application du présent article comporte les éléments définis à [l'article D. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030100605&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D351-4 \(M\)") à l'exception du choix de l'option prévue à [l'article D. 351-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736537&dateTexte=&categorieLien=cid)et des mentions ou pièces justificatives relatives à l'appréciation des revenus de l'assuré ainsi que les mentions et pièces justificatives permettant de démontrer la réalité de l'exercice d'une activité d'assistant maternel.
850850
851D est la durée maximale d'assurance fixée à 167 trimestres ;
851**Article LEGIARTI000030075910**
852852
853E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :
853I.-En application du IV de [l'article L. 351-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid)et par dérogation aux [articles D. 351-8 à D. 351-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736539&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant du versement à effectuer par l'assuré pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du I du même article, au cours desquelles l'assuré était apprenti, est égal, pour chaque trimestre déterminé selon les modalités définies au II du présent article, au produit de la somme des taux de cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de [l'article L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande, d'une part, et de 75 % de la valeur trimestrielle du plafond prévu au même article, d'autre part.
854854
855(Formule non reproduite)
855Chaque assuré ne peut bénéficier, au titre d'une ou plusieurs demandes, de l'application des dispositions du présent article que pour quatre trimestres au plus, sans préjudice de l'application de la limite de douze trimestres prévue à [l'article D. 351-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736533&dateTexte=&categorieLien=cid)
856856
857où :
857II.-Pour l'application du présent article, est considérée comme égale à un trimestre toute période d'apprentissage, au sens de [l'article L. 6211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903991&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, de quatre-vingt-dix jours consécutifs, accomplie dans le cadre d'un contrat conclu entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013.
858858
859i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 ;
859Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à [l'article D. 351-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736536&dateTexte=&categorieLien=cid).
860860
861k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 55 ;
861III.-Le versement de l'assuré effectué en application du présent article est uniquement pris en compte, par dérogation à [l'article D. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736537&dateTexte=&categorieLien=cid), selon les modalités prévues au 2° du même article.
862862
863A est l'âge de référence fixé à soixante-deux ans ;
863IV.-La demande de versement effectuée en application du présent article comporte les éléments définis à [l'article D. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736534&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du choix de l'option prévue à l'article D. 351-7 et des mentions ou pièces justificatives relatives à l'appréciation des revenus de l'assuré, ainsi que les mentions et pièces justificatives permettant de démontrer la réalité de la situation d'apprentissage.
864864
865B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;
865**Article LEGIARTI000030100605**
866866
867L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;
867Pour exercer la faculté de versement mentionnée à [l'article D. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736533&dateTexte=&categorieLien=cid), l'intéressé présente une demande comportant, à peine d'irrecevabilité :
868868
869L (A) est l'effectif à l'âge de soixante ans de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;
8691° La mention de l'option prévue à [l'article D. 351-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736537&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'échelonnement choisi en application de [l'article D. 351-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736545&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du IV de l'article D. 351-14-1 ;
870870
871L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus.
8712° Les mentions et pièces justificatives permettant d'identifier l'intéressé et d'apprécier ses revenus au regard des seuils fixés au 3° de [l'article D. 351-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736539&dateTexte=&categorieLien=cid);
872
8733° Les mentions et pièces justificatives permettant de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée ;
874
8754° Les mentions et pièces justificatives permettant d'apprécier la situation de l'intéressé au regard des conditions mentionnées au 1° du I de [l'article L. 351-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid), relatives à l'obtention du diplôme ou à la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme et à l'affiliation au régime, et au regard des conditions posées au II du même article, relatives au caractère initial de la formation et au respect du délai de présentation de la demande.
876
877La liste de ces mentions et pièces justificatives est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que, s'agissant de l'enseignement et des revenus agricoles, du ministre chargé de l'agriculture.
878
879Pour l'application du 1° du I de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général de sécurité sociale n'est recevable par ce régime que s'il est le premier régime où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du diplôme afférent à la période d'étude mentionnée dans la demande ou à l'issue de la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme.
880
881Pour l'application du 2° du I de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général est recevable par ce régime dès lors qu'un report de salaire au compte de l'assuré a été effectué ou une période assimilée ou une période reconnue équivalente à une période d'assurance a été validée au titre de l'année considérée.
882
883La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dont il relevait lors du dernier report de salaire à son compte.
884
885**Article LEGIARTI000030100621**
886
887La demande de versement prévue à [l'article D. 351-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736534&dateTexte=&categorieLien=cid)est prise en compte pour un nombre entier de trimestres.
888
889Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes visées au 1° du I de [l'article L. 351-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid), est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu soit la qualité d'élève d'un établissement, école ou classe mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 351-14-1 et ayant conduit à l'obtention d'un diplôme, soit la qualité d'élève d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école.
890
891Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à [l'article D. 351-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736536&dateTexte=&categorieLien=cid).
892
893**Article LEGIARTI000030100632**
894
895La caisse mentionnée à [l'article D. 351-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736534&dateTexte=&categorieLien=cid)indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, lorsqu'elle est recevable, la demande est réputée rejetée.
896
897En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des [articles D. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736533&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 351-5 et D. 351-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736535&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant du versement correspondant à chaque trimestre en fonction de l'option prévue à [l'article D. 351-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736537&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, de l'abattement mentionné à [l'article D. 351-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030075544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D351-14-1 \(V\)"), le montant total du versement correspondant à l'ensemble de ces trimestres ainsi que le montant et, le cas échéant, la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à [l'article D. 351-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736545&dateTexte=&categorieLien=cid)ou au IV de l'article D. 351-14-1.
898
899La décision d'admission informe l'assuré de la majoration de ces versements en application des dispositions de [l'article D. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736547&dateTexte=&categorieLien=cid). L'assuré est informé de cette majoration au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.
872900
873**Article LEGIARTI000023395884**
901**Article LEGIARTI000030400040**
874902
875903I.-En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article [L. 351-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
876904
8771° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article [D. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736537&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans, calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article [R. 351-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750038&dateTexte=&categorieLien=cid)et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée au taux de 50 % et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0, 625 point, cette différence étant multipliée par un rapport fixé à 166 / 167 ;
9051° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article [D. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736537&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans, calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article [R. 351-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750038&dateTexte=&categorieLien=cid)et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée au taux de 50 % et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0, 625 point, cette différence étant multipliée par un rapport fixé à 171/172 ;
878906
8792° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans, et calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée à un taux égal à 50 %, et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0, 625 point et multipliée par un rapport fixé à 166 / 167.
9072° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans, et calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée à un taux égal à 50 %, et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0, 625 point et multipliée par un rapport fixé à 171/172 .
880908
8819093° Pour l'application des 1° et 2° du I du présent article, la pension de référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des salaires et des revenus d'activité non salariée perçus par l'assuré au cours des trois dernières années. Le salaire ou revenu annuel moyen pris en compte est égal à :
882910
Article LEGIARTI000023395894 L908→936
908936
909937Pour les assurés âgés de plus de soixante-deux ans l'année au cours de laquelle ils présentent leur demande, le montant du versement est déterminé sur la base du barème applicable pour les assurés âgés de soixante-deux ans et diminué de 2, 5 % par année révolue au-delà de cet âge.
910938
911**Article LEGIARTI000023395894**
912
913La faculté de versement de cotisations prévue à l'article [L. 351-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid) est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article.
914
915**Article LEGIARTI000030075651**
916
917I.-En application du II de [l'article L. 351-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du I du même article, déterminé conformément aux [articles D. 351-8 et D. 351-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736539&dateTexte=&categorieLien=cid), est abattu d'un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu'elle est présentée au plus tard le 31 décembre de la dixième année civile suivant la fin des études auxquelles cette période se rattache.
918
919II.-Le montant forfaitaire prévu au I est égal à :
920
9211° 670 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 1° de [l'article D. 351-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736537&dateTexte=&categorieLien=cid);
922
9232° 1 000 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 2° de l'article D. 351-7.
924
925III.-Le nombre de trimestres pouvant faire l'objet de l'abattement forfaitaire prévu au I est limité à quatre. Ce seuil est réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations par l'assuré en application de [l'article L. 351-17.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028497370&dateTexte=&categorieLien=cid)
926
927IV.-Par dérogation aux seuils mentionnés aux trois premiers alinéas de [l'article D. 351-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736545&dateTexte=&categorieLien=cid), l'assuré bénéficiant de l'abattement forfaitaire prévu au I du présent article peut opter pour un échelonnement du versement sur une période d'un, trois ou cinq ans, quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte la demande de versement.
928
929**Article LEGIARTI000030075867**
930
931I.-En application du III de [l'article L. 351-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid)et par dérogation aux [articles D. 351-8 à D. 351-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736539&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant du versement à effectuer par l'assuré pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du I du même article, comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 et au cours desquelles l'assuré a exercé une activité d'assistant maternel, est égal, pour chaque trimestre déterminé selon les modalités définies au II du présent article, au produit de la somme des taux de cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de [l'article L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande, d'une part, et de 75 % de la valeur trimestrielle du plafond prévu au même article, d'autre part.
932
933Chaque assuré bénéficie des dispositions du présent article au titre de l'ensemble des trimestres déterminés selon les modalités définies au II, sans préjudice de la limite de douze trimestres prévue à [l'article D. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736533&dateTexte=&categorieLien=cid).
934
935II.-Pour l'application du présent article, est considérée comme égale à un trimestre toute période, comprise entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990, au cours de laquelle l'assuré a exercé une activité d'assistant maternel pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs.
939**Article LEGIARTI000030400105**
936940
937Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à [l'article D. 351-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736536&dateTexte=&categorieLien=cid).
938
939III.-Le versement de l'assuré effectué en application du présent article est uniquement pris en compte, par dérogation à l'article D. 351-7, selon les modalités prévues au 2° du même article.
940
941IV.-La demande de versement effectuée en application du présent article comporte les éléments définis à [l'article D. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030100605&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D351-4 \(M\)") à l'exception du choix de l'option prévue à [l'article D. 351-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736537&dateTexte=&categorieLien=cid)et des mentions ou pièces justificatives relatives à l'appréciation des revenus de l'assuré ainsi que les mentions et pièces justificatives permettant de démontrer la réalité de l'exercice d'une activité d'assistant maternel.
941Pour l'application de l'article [D. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736539&dateTexte=&categorieLien=cid), la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
942942
943**Article LEGIARTI000030075910**
9431° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1,8 % au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ;
944944
945I.-En application du IV de [l'article L. 351-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid)et par dérogation aux [articles D. 351-8 à D. 351-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736539&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant du versement à effectuer par l'assuré pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du I du même article, au cours desquelles l'assuré était apprenti, est égal, pour chaque trimestre déterminé selon les modalités définies au II du présent article, au produit de la somme des taux de cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de [l'article L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande, d'une part, et de 75 % de la valeur trimestrielle du plafond prévu au même article, d'autre part.
9452° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 351-8, représentatif du rapport entre le montant des avantages de réversion et celui des avantages de droit direct de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, est fixé à 10 % ;
946946
947Chaque assuré ne peut bénéficier, au titre d'une ou plusieurs demandes, de l'application des dispositions du présent article que pour quatre trimestres au plus, sans préjudice de l'application de la limite de douze trimestres prévue à [l'article D. 351-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736533&dateTexte=&categorieLien=cid)
9473° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont déterminés à partir des tables de mortalité applicables aux institutions de prévoyance pour les contrats de rente viagère et homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
948948
949II.-Pour l'application du présent article, est considérée comme égale à un trimestre toute période d'apprentissage, au sens de [l'article L. 6211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903991&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, de quatre-vingt-dix jours consécutifs, accomplie dans le cadre d'un contrat conclu entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013.
9494° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article [D. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736537&dateTexte=&categorieLien=cid), par l'application de la formule suivante :
950950
951Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à [l'article D. 351-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736536&dateTexte=&categorieLien=cid).
951a) Au titre du 1° de l'article D. 351-7 :
952952
953III.-Le versement de l'assuré effectué en application du présent article est uniquement pris en compte, par dérogation à [l'article D. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736537&dateTexte=&categorieLien=cid), selon les modalités prévues au 2° du même article.
953P x 50 % x C x (1-1 / D) x E x (1 + 10 %)
954954
955IV.-La demande de versement effectuée en application du présent article comporte les éléments définis à [l'article D. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736534&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du choix de l'option prévue à l'article D. 351-7 et des mentions ou pièces justificatives relatives à l'appréciation des revenus de l'assuré, ainsi que les mentions et pièces justificatives permettant de démontrer la réalité de la situation d'apprentissage.
955b) Au titre du 2° de l'article D. 351-7 :
956956
957**Article LEGIARTI000030100605**
957P x 50 % x [1-(1-C) x (1-1 / D)] x E x (1 + 10 %)
958958
959Pour exercer la faculté de versement mentionnée à [l'article D. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736533&dateTexte=&categorieLien=cid), l'intéressé présente une demande comportant, à peine d'irrecevabilité :
959où :
960960
9611° La mention de l'option prévue à [l'article D. 351-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736537&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'échelonnement choisi en application de [l'article D. 351-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736545&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du IV de l'article D. 351-14-1 ;
961P est égal :
962962
9632° Les mentions et pièces justificatives permettant d'identifier l'intéressé et d'apprécier ses revenus au regard des seuils fixés au 3° de [l'article D. 351-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736539&dateTexte=&categorieLien=cid);
963a) Dans le cas prévu au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ;
964964
9653° Les mentions et pièces justificatives permettant de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée ;
965b) Dans le cas prévu au b du 3° du I de l'article D. 351-8, au produit de la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité mentionnés au premier alinéa dudit 3° par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;
966966
9674° Les mentions et pièces justificatives permettant d'apprécier la situation de l'intéressé au regard des conditions mentionnées au 1° du I de [l'article L. 351-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid), relatives à l'obtention du diplôme ou à la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme et à l'affiliation au régime, et au regard des conditions posées au II du même article, relatives au caractère initial de la formation et au respect du délai de présentation de la demande.
967c) Dans le cas visé au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ;
968968
969La liste de ces mentions et pièces justificatives est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que, s'agissant de l'enseignement et des revenus agricoles, du ministre chargé de l'agriculture.
969C est le coefficient de minoration fixé à 1,25 % ;
970970
971Pour l'application du 1° du I de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général de sécurité sociale n'est recevable par ce régime que s'il est le premier régime où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du diplôme afférent à la période d'étude mentionnée dans la demande ou à l'issue de la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme.
971D est la durée maximale d'assurance fixée à 172 trimestres ;
972972
973Pour l'application du 2° du I de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général est recevable par ce régime dès lors qu'un report de salaire au compte de l'assuré a été effectué ou une période assimilée ou une période reconnue équivalente à une période d'assurance a été validée au titre de l'année considérée.
973E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :
974974
975La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dont il relevait lors du dernier report de salaire à son compte.
975(Formule non reproduite)
976976
977**Article LEGIARTI000030100621**
977où :
978978
979La demande de versement prévue à [l'article D. 351-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736534&dateTexte=&categorieLien=cid)est prise en compte pour un nombre entier de trimestres.
979i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 ;
980980
981Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes visées au 1° du I de [l'article L. 351-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid), est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu soit la qualité d'élève d'un établissement, école ou classe mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 351-14-1 et ayant conduit à l'obtention d'un diplôme, soit la qualité d'élève d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école.
981k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 55 ;
982982
983Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à [l'article D. 351-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736536&dateTexte=&categorieLien=cid).
983A est l'âge de référence fixé à soixante-deux ans ;
984984
985**Article LEGIARTI000030100632**
985B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;
986986
987La caisse mentionnée à [l'article D. 351-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736534&dateTexte=&categorieLien=cid)indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, lorsqu'elle est recevable, la demande est réputée rejetée.
987L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;
988988
989En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des [articles D. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736533&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 351-5 et D. 351-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736535&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant du versement correspondant à chaque trimestre en fonction de l'option prévue à [l'article D. 351-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736537&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, de l'abattement mentionné à [l'article D. 351-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030075544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D351-14-1 \(V\)"), le montant total du versement correspondant à l'ensemble de ces trimestres ainsi que le montant et, le cas échéant, la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à [l'article D. 351-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736545&dateTexte=&categorieLien=cid)ou au IV de l'article D. 351-14-1.
989L (A) est l'effectif à l'âge de soixante ans de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;
990990
991La décision d'admission informe l'assuré de la majoration de ces versements en application des dispositions de [l'article D. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736547&dateTexte=&categorieLien=cid). L'assuré est informé de cette majoration au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.
991L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus.
992992
993993## Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
994994
Article LEGIARTI000023395844 L444→444
444444
445445L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.
446446
447**Article LEGIARTI000023395844**
448
449En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévu à l'article [L. 723-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744103&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
450
4511° S'il est effectué au titre du 1° de l'article [D. 723-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738923&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article [D. 723-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738927&dateTexte=&categorieLien=cid)et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article [R. 723-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752439&dateTexte=&categorieLien=cid), revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article [D. 723-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738925&dateTexte=&categorieLien=cid), par un rapport égal à 166/167 et minorée de 1, 25 % ;
452
4532° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 166/167 et minorée de 1, 25 %.
454
4553° Les modalités prévues au II de l'article [D. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736539&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :
456
457a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante-deux ans, d'un taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
458
459b) (supprimé).
460
461447**Article LEGIARTI000025263102**
462448
463449La pension de retraite des assurés handicapés mentionnée au III de l'article [L. 723-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744100&dateTexte=&categorieLien=cid)est majorée dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article [D. 351-1-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736526&dateTexte=&categorieLien=cid). La majoration s'ajoute, le cas échéant, aux montants visés aux 2° et 3° de [l'article R. 723-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752425&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000030400089 L504→490
504490
505491b) Au 2° du II, le montant : "1 000 €" est remplacé par le montant : "1 030 €".
506492
493**Article LEGIARTI000030400089**
494
495En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévu à l'article [L. 723-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744103&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
496
4971° S'il est effectué au titre du 1° de l'article [D. 723-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738923&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article [D. 723-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738927&dateTexte=&categorieLien=cid)et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article [R. 723-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752439&dateTexte=&categorieLien=cid), revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article [D. 723-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030400089&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D723-6 \(V\)"), par un rapport égal à 171/172 et minorée de 1, 25 % ;
498
4992° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 171/172 et minorée de 1, 25 %.
500
5013° Les modalités prévues au II de l'article [D. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736539&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :
502
503a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante-deux ans, d'un taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
504
505b) (supprimé).
506
507507## Sous-section 7 : Dispositions communes.
508508
509509**Article LEGIARTI000006738928**