Version du 2015-03-22

N
Nomoscope
22 mars 2015 0dd4cd314d88103049eb22cc17cec00e94443176
Version précédente : bd45cdc4
Résumé IA

Ces changements modifient la répartition des responsabilités financières dans les établissements de soins de longue durée en transférant l'avis préalable du président du conseil général vers celui du président du conseil départemental, reflétant la réforme territoriale. Parallèlement, le régime des allocations familiales évolue pour instaurer un versement automatique dès le deuxième enfant et créer une allocation forfaitaire pour les familles dont les enfants atteignent l'âge limite, tout en clarifiant les règles de partage de la charge de l'enfant en cas de résidence alternée. Pour les citoyens, cela signifie une simplification des démarches pour les familles avec deux enfants ou plus, une sécurisation des droits en cas de séparation parentale, et une adaptation des financements des soins aux nouvelles structures départementales.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 5 fichiers +98 -98

Article LEGIARTI000021940039 L7278→7278
72787278
72797279## Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour
72807280
7281**Article LEGIARTI000021940039**
7282
7283Dans les unités ou centres de soins de longue durée, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du président du conseil général.
7284
7285Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres de long séjour sont prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l'article [L. 174-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1-1 \(V\)").
7286
72877281**Article LEGIARTI000021940042**
72887282
72897283Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les unités ou centres de soins de longue durée sont versées à l'établissement ou au service, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'unité ou le centre de soins de longue durée. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans une unité ou un centre le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.
Article LEGIARTI000052042994 L7294→7288
72947288
72957289Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
72967290
7291**Article LEGIARTI000052042994**
7292
7293Dans les unités ou centres de soins de longue durée, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du président du conseil départemental.
7294
7295Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres de long séjour sont prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l'article [L. 174-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1-1 \(V\)").
7296
72977297## Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
72987298
72997299**Article LEGIARTI000006740922**
Article LEGIARTI000006743210 L266→266
266266
267267## Chapitre 1er : Allocations familiales.
268268
269**Article LEGIARTI000006743210**
269**Article LEGIARTI000006743288**
270270
271Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
271Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge.
272272
273En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article [373-2-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 373-2-9 \(V\)")du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
273Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d'un nombre minimum d'enfants également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l'âge limite mentionné au 2° de [l'article L. 512-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L512-3 \(V\)"). Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l'âge pour l'ouverture du droit aux allocations familiales.
274274
275Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.
275**Article LEGIARTI000006743289**
276276
277Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en application des articles [375-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426591&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 373-3 \(V\)")et [375-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 373-5 \(V\)")du code civil ou des articles 15,16,16 bis et 28 de l'[ordonnance n° 45-174](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517521&categorieLien=cid "Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 \(V\)") du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
277Chacun des enfants à charge, à l'exception du plus âgé, ouvre droit à partir d'un âge minimum à une majoration des allocations familiales.
278278
279Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous :
279Toutefois, les personnes ayant un nombre déterminé d'enfants à charge bénéficient de ladite majoration pour chaque enfant à charge à partir de l'âge mentionné au premier alinéa.
280280
281a) retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ;
281**Article LEGIARTI000052043015**
282282
283b) indignité des parents ou de l'un d'eux ;
283Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
284284
285c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;
285En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article [373-2-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 373-2-9 \(V\)")du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
286286
287d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier.
287Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.
288288
289**Article LEGIARTI000006743288**
289Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil départemental, à la suite d'une mesure prise en application des articles [375-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426591&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 373-3 \(V\)")et [375-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 373-5 \(V\)")du code civil ou des articles 15,16,16 bis et 28 de l'[ordonnance n° 45-174](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517521&categorieLien=cid "Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 \(V\)") du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
290290
291Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge.
291Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous :
292292
293Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d'un nombre minimum d'enfants également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l'âge limite mentionné au 2° de [l'article L. 512-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L512-3 \(V\)"). Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l'âge pour l'ouverture du droit aux allocations familiales.
293a) retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ;
294294
295**Article LEGIARTI000006743289**
295b) indignité des parents ou de l'un d'eux ;
296296
297Chacun des enfants à charge, à l'exception du plus âgé, ouvre droit à partir d'un âge minimum à une majoration des allocations familiales.
297c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;
298298
299Toutefois, les personnes ayant un nombre déterminé d'enfants à charge bénéficient de ladite majoration pour chaque enfant à charge à partir de l'âge mentionné au premier alinéa.
299d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier.
300300
301301## Chapitre 2 : Complément familial.
302302
Article LEGIARTI000006748715 L926→926
926926
927927## Chapitre 8 : Conseils de surveillance
928928
929**Article LEGIARTI000006748715**
929**Article LEGIARTI000006748720**
930930
931Le conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est composé de trente-quatre membres comprenant :
931Les présidents des conseils de surveillance sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres sur désignation conjointe des présidents des deux assemblées.
932932
9331° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
933Pour chacun des conseils de surveillance, un vice-président, membre de l'assemblée à laquelle n'appartient pas le président, est également nommé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
934934
9352° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
935**Article LEGIARTI000006748722**
936936
9373° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
937Les crédits de fonctionnement des conseils de surveillance sont inscrits au budget de gestion administrative de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
938938
9394° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;
939**Article LEGIARTI000006748723**
940940
9415° Trois représentants des retraités et des personnes âgées, désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret n° 82-697 du 4 août 1982 ;
941Le secrétariat de chacun des conseils de surveillance est assuré par le secrétariat du conseil d'administration de la caisse nationale ou de l'agence centrale auprès de laquelle il est placé.
942942
9436° Quatre représentants des professions de santé désignés par le Centre national des professions de santé ;
943**Article LEGIARTI000006748725**
944944
9457° Trois représentants des établissements de santé, désignés respectivement par la Fédération hospitalière de France, par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et, conjointement, par la Fédération intersyndicale des établissements hospitaliers privés et par l'Union hospitalière privée ;
945Le conseil de surveillance peut émettre des recommandations sur l'exécution de la convention, tant à l'intention des ministres chargés des affaires sociales et du budget qu'à celle du président du conseil d'administration de la caisse nationale et de l'agence centrale. Il peut également émettre des recommandations sur le contenu des futures conventions.
946946
9478° Deux représentants des personnels des établissements de santé, dont :
947Ces recommandations sont rendues publiques.
948948
949a) Un représentant des personnels médicaux, désigné conjointement par les conférences des présidents de commission médicale d'établissement ;
949**Article LEGIARTI000020521717**
950950
951b) Un représentant des personnels non médicaux, désigné par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
951Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacements sont remboursés dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
952952
9539° Dix représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique, sanitaire ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'organismes oeuvrant dans le secteur de l'action sociale et de la santé, d'associations représentatives des handicapés et des accidentés du travail, d'associations familiales et d'organismes de protection sociale complémentaire ;
953**Article LEGIARTI000021508262**
954954
95510° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
955Le conseil de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
956
957A la suite de la présentation, par la caisse nationale ou par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, du rapport sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion prévu au quatrième alinéa de [l'article L. 228-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742320&dateTexte=&categorieLien=cid)il entend les représentants des ministres signataires pour le compte de l'Etat de cette convention.
958
959Il peut également entendre des membres du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid) et des administrateurs ou gestionnaires des organismes locaux, ainsi que tout membre de corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission dans l'un des organismes gérant la branche ou l'activité de recouvrement.
956960
957**Article LEGIARTI000006748716**
961**Article LEGIARTI000028249545**
958962
959Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des allocations familiales est composé de vingt-neuf membres comprenant :
963Le conseil de surveillance de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est composé de vingt-sept membres comprenant :
960964
9611° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
9651° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
962966
9632° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
9672° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
964968
9653° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
9693° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
966970
9674° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;
9714° Un président de conseil départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils départementaux ;
968972
9695° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
9735° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
970974
9716° Quatorze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'associations familiales, d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'associations représentatives des handicapés et accidentés du travail et d'associations de veuves ;
9756° Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'institutions gérant des régimes de retraite complémentaire ou des institutions du régime d'assurance chômage ;
972976
9739777° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
974978
975**Article LEGIARTI000006748718**
979**Article LEGIARTI000028249549**
976980
977Le conseil de surveillance de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est composé de vingt-sept membres comprenant :
981Le conseil de surveillance de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est composé de vingt-sept membres comprenant :
978982
9791° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
9831° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
980984
9812° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
9852° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
982986
9833° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
9873° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
984988
9854° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;
9894° Un président de conseil départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils départementaux ;
986990
9875° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
9915° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
988992
9896° Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique, sanitaire ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'associations représentatives des handicapés et des accidentés du travail, d'associations familiales, d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'associations de veuves, d'associations d'aide à domicile et d'institutions gérant des régimes de retraite complémentaire ;
9936° Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique, sanitaire ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'associations représentatives des handicapés et des accidentés du travail, d'associations familiales, d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'associations de veuves, d'associations d'aide à domicile et d'institutions gérant des régimes de retraite complémentaire ;
990994
9919957° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
992996
993**Article LEGIARTI000006748719**
997**Article LEGIARTI000028249553**
994998
995Le conseil de surveillance de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est composé de vingt-sept membres comprenant :
999Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des allocations familiales est composé de vingt-neuf membres comprenant :
9961000
9971° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
10011° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
9981002
9992° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
10032° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
10001004
10013° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
10053° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
10021006
10034° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;
10074° Un président de conseil départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils départementaux ;
10041008
10055° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
10095° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
10061010
10076° Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'institutions gérant des régimes de retraite complémentaire ou des institutions du régime d'assurance chômage ;
10116° Quatorze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'associations familiales, d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'associations représentatives des handicapés et accidentés du travail et d'associations de veuves ;
10081012
100910137° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
10101014
1011**Article LEGIARTI000006748720**
1015**Article LEGIARTI000028249557**
10121016
1013Les présidents des conseils de surveillance sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres sur désignation conjointe des présidents des deux assemblées.
1017Le conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est composé de trente-quatre membres comprenant :
10141018
1015Pour chacun des conseils de surveillance, un vice-président, membre de l'assemblée à laquelle n'appartient pas le président, est également nommé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
10191° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
10161020
1017**Article LEGIARTI000006748722**
10212° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
10181022
1019Les crédits de fonctionnement des conseils de surveillance sont inscrits au budget de gestion administrative de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
10233° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
10201024
1021**Article LEGIARTI000006748723**
10254° Un président de conseil départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils départementaux ;
10221026
1023Le secrétariat de chacun des conseils de surveillance est assuré par le secrétariat du conseil d'administration de la caisse nationale ou de l'agence centrale auprès de laquelle il est placé.
10275° Trois représentants des retraités et des personnes âgées, désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret n° 82-697 du 4 août 1982 ;
10241028
1025**Article LEGIARTI000006748725**
10296° Quatre représentants des professions de santé désignés par le Centre national des professions de santé ;
10261030
1027Le conseil de surveillance peut émettre des recommandations sur l'exécution de la convention, tant à l'intention des ministres chargés des affaires sociales et du budget qu'à celle du président du conseil d'administration de la caisse nationale et de l'agence centrale. Il peut également émettre des recommandations sur le contenu des futures conventions.
10317° Trois représentants des établissements de santé, désignés respectivement par la Fédération hospitalière de France, par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et, conjointement, par la Fédération intersyndicale des établissements hospitaliers privés et par l'Union hospitalière privée ;
10281032
1029Ces recommandations sont rendues publiques.
10338° Deux représentants des personnels des établissements de santé, dont :
10301034
1031**Article LEGIARTI000020521717**
1035a) Un représentant des personnels médicaux, désigné conjointement par les conférences des présidents de commission médicale d'établissement ;
10321036
1033Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacements sont remboursés dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
1037b) Un représentant des personnels non médicaux, désigné par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
10341038
1035**Article LEGIARTI000021508262**
1036
1037Le conseil de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
10399° Dix représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique, sanitaire ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'organismes oeuvrant dans le secteur de l'action sociale et de la santé, d'associations représentatives des handicapés et des accidentés du travail, d'associations familiales et d'organismes de protection sociale complémentaire ;
10381040
1039A la suite de la présentation, par la caisse nationale ou par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, du rapport sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion prévu au quatrième alinéa de [l'article L. 228-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742320&dateTexte=&categorieLien=cid)il entend les représentants des ministres signataires pour le compte de l'Etat de cette convention.
1040
1041Il peut également entendre des membres du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid) et des administrateurs ou gestionnaires des organismes locaux, ainsi que tout membre de corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission dans l'un des organismes gérant la branche ou l'activité de recouvrement.
104110° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
10421042
10431043## Section 1 : Composition des conseils d'administration
10441044
Article LEGIARTI000022060487 L8944→8944
89448944
89458945Cet agrément peut être retiré par les ministres précités avant l'échéance fixée, soit au vu des résultats de l'évaluation et suivant la procédure définie à l'article [R. 162-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-50 \(V\)"), soit si les conditions que prévoit l'agrément cessent d'être remplies.
89468946
8947**Article LEGIARTI000022060487**
8948
8949Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation.
8950
8951Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, directeur général de l'agence régionale de santé de la région où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil général, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil général et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent.
8952
8953Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le directeur général de l'agence régionale de santé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée.
8954
89558947**Article LEGIARTI000022060491**
89568948
89578949La convention mentionnée à l'article [L. 162-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-31 \(V\)") concernant la couverture forfaitaire des dépenses de soins afférentes aux actions expérimentales est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de base du régime social des indépendants et la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention peut n'être signée que par une ou deux de ces caisses seulement si l'action expérimentale agréée est limitée aux seuls ressortissants de ces organismes.
Article LEGIARTI000028250779 L8962→8954
89628954
89638955La convention, ainsi que ses avenants, entrent en vigueur après approbation par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région où se déroule l'action expérimentale.
89648956
8957**Article LEGIARTI000028250779**
8958
8959Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation.
8960
8961Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, directeur général de l'agence régionale de santé de la région où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil départemental, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil départemental et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent.
8962
8963Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le directeur général de l'agence régionale de santé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée.
8964
89658965## Sous-section 2 : Filières et réseaux de soins expérimentaux.
89668966
89678967**Article LEGIARTI000006746798**
Article LEGIARTI000018933768 L1016→1016
10161016
10171017Si la personne n'est pas déjà bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au moment de sa demande de prestation de compensation, cette demande est déposée à la maison départementale des personnes handicapées conjointement à la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
10181018
1019**Article LEGIARTI000018933768**
1020
1021L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
1022
1023Dans le cas où l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est supprimée, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l'allocataire lorsque l'enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, au premier jour du mois civil suivant lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation aux adultes handicapés.
1024
1025Les dispositions de l'article [R. 512-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750598&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
1026
1027Lorsque le bénéficiaire du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé opte pour la prestation de compensation en application du 1° du III de l'article [L. 245-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797100&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, le versement de ce complément cesse à compter de la date d'attribution de la prestation de compensation fixée par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
1028
1029Lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales est informé par le président du conseil général de l'attribution d'une prestation de compensation en application de l'article [R. 245-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905874&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles, celui-ci suspend le versement du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dû à la famille au titre de l'enfant handicapé concerné à compter de la date d'attribution fixée par le président du conseil général. Toutefois, si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne confirme pas l'attribution, par le président du conseil général, de la prestation de compensation, l'organisme débiteur des prestations familiales rétablit le versement de ce complément rétroactivement à la date de la suspension, conformément à la décision de la commission.
1030
10311019**Article LEGIARTI000018933773**
10321020
10331021Lorsque le demandeur fait simultanément une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de troisième élément de prestation de compensation, les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule ainsi que les surcoûts éventuels de transports sont pris en compte au titre de la prestation de compensation et ne peuvent pas l'être dans l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Article LEGIARTI000028250774 L1056→1044
10561044
10571045La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci.
10581046
1047**Article LEGIARTI000028250774**
1048
1049L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
1050
1051Dans le cas où l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est supprimée, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l'allocataire lorsque l'enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, au premier jour du mois civil suivant lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation aux adultes handicapés.
1052
1053Les dispositions de l'article [R. 512-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750598&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
1054
1055Lorsque le bénéficiaire du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé opte pour la prestation de compensation en application du 1° du III de l'article [L. 245-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797100&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, le versement de ce complément cesse à compter de la date d'attribution de la prestation de compensation fixée par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
1056
1057Lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales est informé par le président du conseil départemental de l'attribution d'une prestation de compensation en application de l'article [R. 245-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905874&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles, celui-ci suspend le versement du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dû à la famille au titre de l'enfant handicapé concerné à compter de la date d'attribution fixée par le président du conseil départemental. Toutefois, si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne confirme pas l'attribution, par le président du conseil départemental, de la prestation de compensation, l'organisme débiteur des prestations familiales rétablit le versement de ce complément rétroactivement à la date de la suspension, conformément à la décision de la commission.
1058
10591059## Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.
10601060
10611061**Article LEGIARTI000006750733**