Version du 2015-03-21

N
Nomoscope
21 mars 2015 bd45cdc45984e397f3d11c95fdbc0d990bbd75d4
Version précédente : 9caabb18
Résumé IA

Ces changements renforcent l'incitation financière à l'économie de santé en permettant aux agences régionales de santé de reverser jusqu'à 30 % des économies réalisées sur les médicaments aux établissements de santé qui respectent leurs objectifs. Ils élargissent également le champ de surveillance pour inclure spécifiquement le volume de prescriptions de médicaments génériques, créant ainsi un double levier de contrôle sur les dépenses et la structure des traitements. Pour les citoyens, cela vise à garantir une meilleure maîtrise des coûts de la sécurité sociale tout en favorisant l'accès aux médicaments génériques, sans modifier directement leurs droits individuels à la prise en charge.

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Ce qui a changé 1 fichier +56 -66

Article LEGIARTI000023907313 L8256→8256
82568256
82578257Il leur transmet également un rapport d'activité.
82588258
8259**Article LEGIARTI000023907313**
8259**Article LEGIARTI000030377326**
82608260
82618261Sont prises sur recommandation du conseil de l'hospitalisation les décisions fixant :
82628262
8263
8264
8265
826682631° Le montant des objectifs de dépenses d'assurance maladie et des dotations nationales mentionnés au I des articles [L. 162-22-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740631&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-22-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741394&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 174-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid);
82678264
8268
8269
8270
827182652° Le montant de la dotation nationale et des dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article [L. 162-22-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid)et la part des dotations régionales affectée à l'ensemble des mesures d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères d'attribution aux établissements ;
82728266
8273
8274
8275
827682673° Les éléments de tarification mentionnés au I de l'article [L. 162-22-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux 1° à 3° du I de l'article [L. 162-22-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid);
82778268
8278
8279
8280
828182694° Les tarifs de responsabilité des établissements de santé mentionnés au e de l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid);
82828270
8283
8284
8285
828682715° La classification des prestations mentionnées aux articles [L. 162-22-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 162-22-6 ;
82878272
8288
8289
8290
829182736° La liste et les conditions dans lesquelles certaines spécialités pharmaceutiques et certains produits et prestations peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article [L. 162-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid);
82928274
8293
8294
8295
829682757° La liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 ;
82978276
8298
8299
8300
830182778° Le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de transports mentionné au premier alinéa de l'article [L. 322-5-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742508&dateTexte=&categorieLien=cid);
83028278
83039° Le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de médicaments et de certains produits et prestations mentionné au premier alinéa de l'article [L. 162-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023265707&dateTexte=&categorieLien=cid).
82799° Le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de médicaments et de certains produits et prestations mentionné au I de l'article [L. 162-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023265707&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
8280
828110° Le taux prévisionnel de prescription des médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques établi en application du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, mentionné au II de l'article L. 162-30-2.
83048282
83058283## Sous-section 2 : Tarification des activités de soins des établissements de santé
83068284
Article LEGIARTI000023905948 L8880→8858
88808858
88818859## Sous-section 4 : Régulation des dépenses de médicaments et de certains produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville
88828860
8883**Article LEGIARTI000023905948**
8861**Article LEGIARTI000023905956**
88848862
8885L'agence régionale de santé, en lien avec la caisse mentionnée aux articles [L. 174-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 174-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744436&dateTexte=&categorieLien=cid), assure le suivi des dépenses mentionnées à l'article [L. 162-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023265707&dateTexte=&categorieLien=cid) résultant des prescriptions des médecins exerçant leur activité au sein de chaque établissement de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville.
8863Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé, conjointement avec la caisse mentionnée à l'article [R. 162-43-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030377358&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-43-1 \(Ab\)"), constate que des économies ont été réalisées par rapport aux objectifs fixés au contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les médicaments, produits et prestations mentionnés à l'article [L. 162-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023265707&dateTexte=&categorieLien=cid), il peut enjoindre à cette même caisse de verser à l'établissement de santé une fraction de ces économies, dans la limite de 30 % de leur montant. Dans ce cas, il en informe simultanément l'établissement.
88868864
8887
8888
8889Si l'évolution des dépenses résultant des prescriptions dans un établissement fait apparaître, en cours d'année, un risque sérieux de dépassement du taux prévisionnel d'évolution, l'agence régionale de santé en avertit l'établissement et recherche, avec lui, par quelles mesures immédiates d'amélioration des pratiques de prescription la progression des dépenses peut être contenue.
8865**Article LEGIARTI000030377351**
8866
8867Le taux prévisionnel d'évolution des dépenses mentionné au I de l'article [L. 162-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023265707&dateTexte=&categorieLien=cid) et le taux prévisionnel de prescription des médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques prévu au II du même article sont fixés, pour chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris sur recommandation du conseil de l'hospitalisation et publié au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.
8868
8869La valeur représentative de l'écart entre le prix de vente moyen des médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques et le prix de vente moyen des médicaments qui ne sont pas inscrits sur ce répertoire, mentionnée à l'article R. 162-43-4, est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale publié au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle il s'applique.
8870
8871**Article LEGIARTI000030377358**
8872
8873L'agence régionale de santé, en lien avec la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1, assure le suivi des dépenses mentionnées au I de l'article L. 162-30-2 et le suivi du volume de prescription des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 et inscrits au répertoire des groupes génériques.
8874
8875Si l'évolution des dépenses résultant des prescriptions dans un établissement fait apparaître, en cours d'année, un risque sérieux de dépassement du taux prévisionnel d'évolution mentionné au I de l'article L. 162-30-2 ou si l'évolution de la structure des prescriptions de médicaments fait apparaître un risque sérieux de réalisation d'un taux de prescription des médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques inférieur au taux prévisionnel mentionné au II du même article, l'agence régionale de santé en avertit l'établissement et recherche, avec lui, par quelles mesures immédiates d'amélioration des pratiques de prescription la progression des dépenses peut être contenue ou le taux prévisionnel de prescription peut être atteint.
88908876
8891
8892
88938877L'agence régionale de santé établit chaque année conjointement avec la caisse mentionnée au premier alinéa, pour chaque établissement, le bilan des prescriptions dont résultent des dépenses mentionnées à l'article L. 162-30-2 remboursées sur l'enveloppe de soins de ville et le lui communique avant le 1er avril de l'année suivant l'exercice concerné.
88948878
8895**Article LEGIARTI000023905950**
8879**Article LEGIARTI000030377373**
88968880
8897Si le bilan des prescriptions établi conjointement par l'agence régionale de santé et la caisse mentionnée à l'article [R. 162-43-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023905948&dateTexte=&categorieLien=cid)fait apparaître que la progression annuelle des dépenses est supérieure au taux prévisionnel et que le dépassement n'est pas justifié au regard de l'activité de l'établissement et des caractéristiques sanitaires de ses patients, le directeur général de l'agence régionale de santé peut proposer à l'établissement de santé de conclure avec l'agence et la caisse, pour une durée de trois ans, un contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les médicaments, produits et prestations mentionnés à l'article [L. 162-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023265707&dateTexte=&categorieLien=cid).
8898
8899En ce cas, après avis de la caisse, il soumet à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition de contrat. Si l'établissement n'a pas conclu de contrat un mois après la réception de la proposition, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse, dans les mêmes formes, une notification mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un nouveau délai d'un mois à compter de la réception pour conclure le contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.
8900
8901A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser, à la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1, une fraction des dépenses de médicaments, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-30-2 résultant pendant l'année écoulée des prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville, qui ne peut excéder 10 %. Cette fraction est déterminée en fonction de l'ampleur du dépassement du taux prévisionnel d'évolution et compte tenu de l'activité de l'établissement et des caractéristiques sanitaires de ses patients.
8902
8903Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai.
8904
8905Quand, compte tenu des explications de l'établissement relatives notamment à son activité et aux caractéristiques sanitaires de ses patients, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de pénalité, il en informe celui-ci sans délai.
8906
8907La décision enjoignant le versement mentionne le délai d'un mois à compter de sa notification pour s'acquitter de la somme. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1, chargée du recouvrement.
8881Si le bilan des prescriptions établi conjointement par l'agence régionale de santé et la caisse mentionnée à l'article [R. 162-43-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023905948&dateTexte=&categorieLien=cid)fait apparaître que la progression annuelle des dépenses est supérieure au taux prévisionnel et que le dépassement n'est pas justifié au regard de l'activité de l'établissement et des caractéristiques sanitaires de sa patientèle, le directeur général de l'agence régionale de santé peut proposer à l'établissement de santé de conclure avec l'agence et la caisse, pour une durée de trois ans, un contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins comportant notamment un objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses mentionné au 1° du III de l'article L. 162-30-2.
89088882
8909**Article LEGIARTI000023905952**
8883Si le bilan des prescriptions établi conjointement par l'agence régionale de santé et la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1 fait apparaître que le taux de prescription des médicaments mentionnés au II de l'article L. 162-30-2 est inférieur au taux prévisionnel et que cette situation n'est pas justifiée au regard de l'activité de l'établissement et des caractéristiques sanitaires de sa patientèle, le directeur général de l'agence régionale de santé peut proposer à l'établissement de santé de conclure avec l'agence et la caisse, pour une durée de trois ans, un contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins comportant notamment un objectif de progression du volume de prescription mentionné au 1° bis du III de l'article L. 162-30-2.
89108884
8911Le contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les médicaments, produits et prestations mentionnés à l'article [L. 162-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023265707&dateTexte=&categorieLien=cid), établi conformément à un contrat type élaboré selon les modalités définies à l'[article L. 1435-4 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891675&dateTexte=&categorieLien=cid), comporte notamment :
8912
89131° Un objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses faisant l'objet du contrat. Cet objectif est fixé par les signataires de chaque contrat lors de sa conclusion et actualisé par un avenant annuel proposé et approuvé dans les mêmes formes que le contrat. L'absence d'approbation de l'avenant expose l'établissement aux mêmes pénalités que l'absence de conclusion du contrat. L'objectif annuel est déterminé de manière à rapprocher progressivement l'évolution des dépenses du taux mentionné à l'article [R. 162-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747596&dateTexte=&categorieLien=cid), en tenant compte de l'évolution passée des prescriptions de l'établissement, de son activité, des caractéristiques sanitaires de ses patients et des conditions locales de la coordination des soins ;
8914
89152° Un objectif d'amélioration des pratiques hospitalières au titre duquel le contrat peut prévoir des actions de sensibilisation des prescripteurs, la diffusion de règles, de référentiels et de procédures de prescription et des mesures relatives au respect de l'obligation de mentionner sur chaque ordonnance le numéro du prescripteur au répertoire partagé des professionnels de santé.
8885Dans ces cas, après avis de la caisse, il soumet à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition de contrat. Si l'établissement n'a pas conclu de contrat un mois après la réception de la proposition, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse, dans les mêmes formes, une notification mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un nouveau délai d'un mois à compter de la réception pour conclure le contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.
89168886
8917**Article LEGIARTI000023905954**
8887A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser, à la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1, une fraction du montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 162-30-2 résultant pendant l'année écoulée des prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville. Cette fraction est déterminée en fonction de l'ampleur du dépassement du taux prévisionnel d'évolution mentionné au I de l'article L. 162-30-2 ou de l'écart entre le taux de prescription des médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques réalisé et le taux prévisionnel de prescription mentionné au II du même article et compte tenu de l'activité de l'établissement et des caractéristiques sanitaires de sa patientèle.
8888
8889Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai.
8890
8891Quand, compte tenu des explications de l'établissement relatives notamment à son activité et aux caractéristiques sanitaires de ses patients, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de pénalité, il en informe celui-ci sans délai.
89188892
8919Au terme de chaque année d'application du contrat, l'agence régionale de santé, conjointement avec la caisse mentionnée à l'article [R. 162-43-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023905948&dateTexte=&categorieLien=cid), procède à une évaluation.
8920
8921Si cette évaluation fait apparaître que l'établissement de santé n'a pas respecté l'objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses faisant l'objet du contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une notification mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.
8922
8923A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser, à la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1, une fraction des dépenses de médicaments, produits et prestations mentionnés à l'article [L. 162-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023265707&dateTexte=&categorieLien=cid) résultant pendant l'année écoulée des prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville, dans la limite du dépassement de l'objectif. Cette fraction est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des manquements de l'établissement à ses engagements figurant au contrat.
8924
8925Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai.
8926
8927Quand, compte tenu des explications de l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de pénalité, il en informe celui-ci sans délai.
8928
89298893La décision enjoignant le versement mentionne le délai d'un mois à compter de sa notification pour s'acquitter de la somme. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1, chargée du recouvrement.
89308894
8931**Article LEGIARTI000023905956**
8895**Article LEGIARTI000030377381**
89328896
8933Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé, conjointement avec la caisse mentionnée à l'article [R. 162-43-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030377358&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-43-1 \(Ab\)"), constate que des économies ont été réalisées par rapport aux objectifs fixés au contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les médicaments, produits et prestations mentionnés à l'article [L. 162-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023265707&dateTexte=&categorieLien=cid), il peut enjoindre à cette même caisse de verser à l'établissement de santé une fraction de ces économies, dans la limite de 30 % de leur montant. Dans ce cas, il en informe simultanément l'établissement.
8897Le contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les médicaments, produits et prestations mentionnés à l'article [L. 162-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023265707&dateTexte=&categorieLien=cid), établi conformément à un contrat type élaboré selon les modalités définies à l'[article L. 1435-4 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891675&dateTexte=&categorieLien=cid), comporte notamment, en fonction du ou des écarts constatés par rapport aux objectifs définis aux I et II de l'article L. 162-30-2 :
8898
88991° Un objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses mentionnées au I de l'article L. 162-30-2. Cet objectif est fixé par les signataires de chaque contrat lors de sa conclusion et actualisé par un avenant annuel proposé et approuvé dans les mêmes formes que le contrat. L'absence d'approbation de l'avenant expose l'établissement aux mêmes pénalités que l'absence de conclusion du contrat. L'objectif annuel est déterminé de manière à rapprocher progressivement l'évolution des dépenses du taux mentionné au I de l'article L. 162-30-2, en tenant compte de l'évolution passée des prescriptions de l'établissement, de son activité, des caractéristiques sanitaires de sa patientèle et des conditions locales de la coordination des soins ;
8900
89011° bis Un objectif de progression du volume de prescription des médicaments mentionnés au II de l'article L. 162-30-2. Cet objectif, exprimé sous la forme d'un nombre d'unités de conditionnement des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17, inscrits au répertoire des groupes génériques et prescrits par les professionnels de santé exerçant dans l'établissement, rapporté au nombre d'unités de conditionnement de l'ensemble des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 et prescrits par les mêmes professionnels de santé, est fixé par les signataires de chaque contrat lors de sa conclusion et actualisé par un avenant annuel proposé et approuvé dans les mêmes formes que le contrat. L'absence d'approbation de l'avenant expose l'établissement aux mêmes pénalités que l'absence de conclusion du contrat. L'objectif annuel est déterminé de manière à rapprocher progressivement l'évolution des volumes de prescription de celle qui résulterait du taux prévisionnel mentionné au II de l'article L. 162-30-2, compte tenu de l'évolution passée des prescriptions de l'établissement, de son activité, des caractéristiques sanitaires de sa patientèle et des conditions locales de la coordination des soins.
8902
89032° Dans tous les cas, un objectif d'amélioration des pratiques hospitalières au titre duquel le contrat peut prévoir des actions de sensibilisation des prescripteurs, la diffusion de règles, de référentiels et de procédures de prescription et des mesures relatives au respect de l'obligation de mentionner sur chaque ordonnance le numéro du prescripteur au répertoire partagé des professionnels de santé.
8904
8905**Article LEGIARTI000030377391**
8906
8907Au terme de chaque année d'application du contrat, l'agence régionale de santé, conjointement avec la caisse mentionnée à l'article [R. 162-43-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023905948&dateTexte=&categorieLien=cid), procède à une évaluation.
8908
8909Si cette évaluation fait apparaître que l'établissement de santé n'a pas respecté l'objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses ou n'a pas atteint l'objectif mentionné au 1° bis de l'article R. 162-43-3 faisant l'objet du contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une notification mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.
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8935**Article LEGIARTI000023907344**
8911A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement, en fonction du ou des écarts constatés par rapport aux objectifs définis aux 1° ou 1° bis de l'article R. 162-43-3, de verser à la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1 :
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8937Le taux prévisionnel d'évolution mentionné au premier alinéa de l'article [L. 162-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023265707&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé, pour chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris sur recommandation du conseil de l'hospitalisation et publié au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.
89131° Soit une fraction du montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 162-30-2 résultant pendant l'année écoulée des prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville, dans la limite du dépassement de l'objectif lorsqu'un écart est constaté par rapport à l'objectif défini au 1° de l'article R. 162-43-3 ;
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89152° Soit une fraction d'un montant des dépenses égal au produit du nombre d'unités de conditionnement des médicaments, dont la prescription au sein du répertoire des groupes génériques aurait été nécessaire pour atteindre l'objectif fixé en application du 1° bis de l'article R. 162-43-3, par la valeur représentative de l'écart entre le prix de vente moyen des médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques et le prix de vente moyen des médicaments ne figurant pas sur ce répertoire fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, lorsqu'un écart est constaté entre le taux de prescription des médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques réalisé et l'objectif prévu au contrat en application du 1° bis de l'article R. 162-43-3 ;
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89173° Soit la somme d'une fraction du montant défini au 1° et d'une fraction du montant défini au 2° lorsque des écarts sont constatés par rapport aux objectifs définis au 1° et au 1° bis de l'article R. 162-43-3.
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8919Chaque fraction est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des manquements de l'établissement à ses engagements figurant au contrat.
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8921Le montant du versement établi en application du 1°, 2° ou 3° ne peut excéder 10 % des dépenses mentionnées au I de l'article L. 162-30-2.
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8923Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai.
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8925Quand, compte tenu des explications de l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de pénalité, il en informe celui-ci sans délai.
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8927La décision enjoignant le versement mentionne le délai d'un mois à compter de sa notification pour s'acquitter de la somme. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1, chargée du recouvrement.
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89398929## Sous-section 1 : Actions expérimentales définies à l'article L. 162-31
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