Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (+2 textes) (2025-12-28)

N
Nomoscope
28 déc. 2025 97d3f256fcd366223be42760b980a3268da2080c
Version précédente : 8b4cb387
Résumé IA

Ce changement clarifie les règles de détermination du droit applicable pour le calcul des cotisations sociales sur les rémunérations versées après la fin d'un contrat de travail, en précisant que les dispositions en vigueur au moment du versement s'appliquent désormais aux éléments dus à la cessation de la relation de travail. Les droits des salariés et des employeurs sont ainsi sécurisés sur le plan fiscal, car les taux et assiettes à retenir sont désormais explicitement liés à la période d'activité correspondant au moment du paiement effectif, évitant ainsi toute incertitude sur l'application des règles en vigueur lors de la rupture du contrat. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure prévisibilité de leurs cotisations et des prestations futures, en alignant le calcul sur la réalité du versement plutôt que sur une date de référence floue.

Informations

Gouvernement
Bayrou

Ce qui a changé 3 fichiers +123 -135

Article LEGIARTI000048863883 L1716→1716
17161716
17171717Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.
17181718
1719**Article LEGIARTI000048863883**
1719**Article LEGIARTI000053220338**
17201720
17211721I.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions prévues au II.
17221722
@@ -1736,24 +1736,24 @@ La contribution salariale n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé
17361736
17371737Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
17381738
1739II.-Les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les revenus mentionnés au I ou versés en application d'une décision de justice, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période d'activité au titre de laquelle ces revenus sont dus.
1740
1741Par dérogation au premier alinéa :
1742
17431° Lorsqu'une partie des revenus dus au titre d'une période précédente est habituellement et régulièrement versée en même temps que les revenus dus au titre d'une période postérieure, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de cette dernière période ;
1744
17452° Lorsque des éléments de rémunération sont habituellement et régulièrement versés selon une périodicité différente du mois, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, les règles applicables sont celles en vigueur pour la période d'activité correspondant à la rémunération avec laquelle ces éléments de rémunération sont versés ;
1746
17473° Lorsque les éléments de rémunération mentionnés au 2° sont versés postérieurement à la fin de la relation de travail ou que les revenus sont dus au titre de la fin de la relation de travail, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de la dernière période d'activité ayant donné lieu à rémunération.
1748
1749III.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sur les sommes déclarées dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 133-5-3, à l'exclusion de celles mentionnées au I, sont calculées pour chaque période au titre desquelles celles-ci sont attribuées.
1750
1751IV.-Les règles applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les sommes mentionnés au III, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période au titre de laquelle les sommes sont attribuées.
1752
1753Pour les sommes qui sont versées selon une périodicité supérieure au mois, les règles applicables sont celles en vigueur :
1754
17551° Au terme du premier mois de la période, pour les prestations ou revenus versés à terme à échoir ;
1756
1739II.-Les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les revenus mentionnés au I ou versés en application d'une décision de justice, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période d'activité au titre de laquelle ces revenus sont dus.
1740
1741Par dérogation au premier alinéa :
1742
17431° Lorsqu'une partie des revenus dus au titre d'une période précédente est habituellement et régulièrement versée en même temps que les revenus dus au titre d'une période postérieure, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de cette dernière période ;
1744
17452° Lorsque des éléments de rémunération sont habituellement et régulièrement versés selon une périodicité différente du mois, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, les règles applicables sont celles en vigueur pour la période d'activité correspondant à la rémunération avec laquelle ces éléments de rémunération sont versés. Pour le salarié ayant quitté l'entreprise, les règles applicables sont celles retenues pour le versement de ces mêmes éléments de rémunération aux salariés de l'entreprise ;
1746
17473° Lorsque des éléments de rémunérations sont dus au titre de la fin de la relation de travail, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de la dernière période d'emploi.
1748
1749III.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sur les sommes déclarées dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 133-5-3, à l'exclusion de celles mentionnées au I, sont calculées pour chaque période au titre desquelles celles-ci sont attribuées.
1750
1751IV.-Les règles applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les sommes mentionnées au III, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période au titre de laquelle les sommes sont attribuées.
1752
1753Pour les sommes qui sont versées selon une périodicité supérieure au mois, les règles applicables sont celles en vigueur :
1754
17551° Au terme du premier mois de la période, pour les prestations ou revenus versés à terme à échoir ;
1756
175717572° Au terme du dernier mois de la période, pour les prestations ou revenus versés à terme échu.
17581758
17591759## Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Article LEGIARTI000023407428 L2532→2532
25322532
25332533## Section 4 : Contrôle
25342534
2535**Article LEGIARTI000023407428**
2536
2537Le comité des abus de droit a pour mission, lorsqu'il est saisi, d'émettre un avis sur l'existence d'actes constitutifs d'un abus de droit au sens de l'article [L. 243-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017746940&dateTexte=&categorieLien=cid).
2538
2539Il comprend :
2540
25411° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;
2542
25432° Un conseiller d'Etat ;
2544
25453° Un conseiller maître à la Cour des comptes ;
2546
25474° Un avocat ayant une compétence en droit social ;
2548
25495° Un expert-comptable ;
2550
25516° Un professeur des universités, agrégé de droit ;
2552
25537° Un inspecteur général des affaires sociales.
2554
2555Les membres du comité sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition, pour les personnes mentionnées aux 1°,2°,3°,4° et 5°, respectivement du premier président de la Cour de cassation, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes, du Conseil national des barreaux et du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
2556
2557Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
2558
2559Un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction de la sécurité sociale et un ou plusieurs agents de catégorie A du service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture sont désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de l'agriculture pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.
2560
2561Le président peut inviter un ou plusieurs membres, suppléants ou rapporteurs du comité de l'abus de droit fiscal à assister aux délibérations du comité des abus de droit.
2562
25632535**Article LEGIARTI000023407430**
25642536
25652537I. ― Tout membre du comité des abus de droit doit informer le président :
Article LEGIARTI000032865780 L2598→2570
25982570
25992571II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)").
26002572
2601**Article LEGIARTI000032865780**
2602
2603Lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant et lorsque le revenu sur lequel sont assises les cotisations et contributions sociales après leur redressement par les organismes effectuant le recouvrement diffère des éléments qui ont été déclarés à l'administration fiscale et dont les organismes chargés du contrôle ont connaissance, ces derniers informent, après l'envoi de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article [L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid), l'administration fiscale de ce revenu et lui transmettent les documents mentionnés aux premier et cinquième alinéas du III de l'article [R. 243-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-59 \(V\)"), au deuxième alinéa du IV de ce même article ainsi qu'à l'article [R. 142-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R142-4 \(VT\)") du présent code.
2604
26052573**Article LEGIARTI000032865782**
26062574
26072575I.-Lorsque les opérations de contrôle mentionnées à l'article [L. 243-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742068&dateTexte=&categorieLien=cid) prennent fin du fait du dépassement du délai mentionné à ce même article, l'agent chargé du contrôle informe par courrier la personne contrôlée des manquements constatés le cas échéant.
Article LEGIARTI000047435219 L2672→2640
26722640
26732641La période mentionnée au I de l'article L. 243-13 prend fin à la date d'envoi de la lettre d'observations prévue au III de l'article R. 243-59.
26742642
2675**Article LEGIARTI000047435219**
2676
2677I.-Lorsqu'il utilise des documents ou informations dans les conditions des dispositions de l'article L. 243-7-4, l'agent chargé du contrôle précise dans la lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59 :
2678
26791° La nature de ces documents ou informations ;
2680
26812° Leur contenu ou les éléments d'information sur lesquels il s'appuie pour fonder son redressement ;
2682
26833° La référence au contrôle et l'identité de la ou des personnes du même groupe d'où proviennent ces documents ou informations.
2684
2685La lettre d'observations mentionne en outre la faculté offerte à la personne contrôlée de demander une copie des documents mentionnés au présent article.
2686
2687II.-Lorsque la personne contrôlée a demandé la communication d'une copie dans le délai prévu au huitième alinéa du III de l'article R. 243-59, la période contradictoire prévue à ces dispositions ne prend fin qu'à la date d'envoi de la copie, sauf si cette date est antérieure à celle de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dernière alinéa de ce même III.
2688
26892643**Article LEGIARTI000047437163**
26902644
26912645Lorsque la personne contrôlée est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Article LEGIARTI000047437171 L2696→2650
26962650
26972651Les formalités prévues aux articles R. 142-1, R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1, R. 243-59-2, R. 243-59-4-1, R. 243-59-6, R. 243-59-8, R. 243-59-10 et R. 244-1 peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception.
26982652
2699**Article LEGIARTI000047437171**
2700
2701I.-Tout contrôle effectué en application de l'article [L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid)est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
2702
2703Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article [L. 8221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904815&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
2704
2705Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
2706
2707Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
2708
2709Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
2710
2711II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.
2712
2713La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
2714
2715Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article [R. 243-59-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-59-2 \(V\)"), et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
2716
2717Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
2718
2719Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article [L. 8271-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024195165&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.
2720
2721Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement.
2722
2723III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article [L. 8271-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024194990&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
2724
2725Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant :
2726
27271° La référence au document prévu à l'article [R. 133-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746980&dateTexte=&categorieLien=cid)ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2728
27292° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article [L. 8271-6-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033687371&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
2730
2731Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles [L. 243-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017746940&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 243-7-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026792023&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 243-7-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026792025&dateTexte=&categorieLien=cid)qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
2732
2733Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article [R. 133-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000035647552&dateTexte=&categorieLien=cid)à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
2734
2735En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.
2736
2737La période contradictoire prévue à l'article [L. 243-7-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033686672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-7-1 A \(V\)") est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
2738
2739Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
2740
2741Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
2742
2743La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
2744
2745IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
2746
2747Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
2748
2749Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum d'un mois suivant sa notification.
2750
2751Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
2752
2753V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.
2754
27552653**Article LEGIARTI000047437185**
27562654
27572655Les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'agent chargé du contrôle indique à la personne contrôlée l'adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l'arrêté mentionné au présent alinéa.
Article LEGIARTI000053220354 L2794→2692
27942692
27952693III.-Les copies des fichiers transmis en application du présent article sont détruites au plus tard à la date soit de l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 soit de la communication des observations ne conduisant pas à redressement ou de la notification d'un solde créditeur, mentionnées au IV de l'article R. 243-59.
27962694
2695**Article LEGIARTI000053220354**
2696
2697I.-Tout contrôle effectué en application de l'article [L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid)est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
2698
2699Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article [L. 8221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904815&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
2700
2701Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
2702
2703Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
2704
2705Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
2706
2707II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.
2708
2709La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
2710
2711Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article [R. 243-59-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748857&dateTexte=&categorieLien=cid), et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
2712
2713Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
2714
2715Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article [L. 8271-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024195165&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.
2716
2717Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement.
2718
2719III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par au moins l'un d'entre eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article [L. 8271-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024194990&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
2720
2721Lorsqu'il est envisagé d'appliquer la pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2, la lettre d'observations est contresignée par le directeur de l'organisme dont relève la personne contrôlée.
2722
2723Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant :
2724
27251° La référence au document prévu à l'article [R. 133-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746980&dateTexte=&categorieLien=cid)ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2726
27272° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article [L. 8271-6-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033687371&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
2728
2729Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles [L. 243-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017746940&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 243-7-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026792023&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 243-7-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026792025&dateTexte=&categorieLien=cid)qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
2730
2731Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article [R. 133-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000035647552&dateTexte=&categorieLien=cid)à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
2732
2733En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.
2734
2735La période contradictoire prévue à l'article [L. 243-7-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033686672&dateTexte=&categorieLien=cid) est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
2736
2737Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
2738
2739Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
2740
2741La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
2742
2743IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
2744
2745Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
2746
2747Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum d'un mois suivant sa notification.
2748
2749Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
2750
2751V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.
2752
2753**Article LEGIARTI000053220386**
2754
2755Lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant et lorsque le revenu sur lequel sont assises les cotisations et contributions sociales après leur redressement par les organismes effectuant le recouvrement diffère des éléments qui ont été déclarés à l'administration fiscale et dont les organismes chargés du contrôle ont connaissance, ces derniers informent, après l'envoi de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article [L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid), l'administration fiscale de ce revenu et lui transmettent les documents mentionnés aux premier et sixième alinéas du III de l'article [R. 243-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid), au deuxième alinéa du IV de ce même article ainsi qu'à l'article [R. 142-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748167&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
2756
2757**Article LEGIARTI000053220395**
2758
2759I.-Lorsqu'il utilise des documents ou informations dans les conditions des dispositions de l'article L. 243-7-4, l'agent chargé du contrôle précise dans la lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59 :
2760
27611° La nature de ces documents ou informations ;
2762
27632° Leur contenu ou les éléments d'information sur lesquels il s'appuie pour fonder son redressement ;
2764
27653° La référence au contrôle et l'identité de la ou des personnes du même groupe d'où proviennent ces documents ou informations.
2766
2767La lettre d'observations mentionne en outre la faculté offerte à la personne contrôlée de demander une copie des documents mentionnés au présent article.
2768
2769II.-Lorsque la personne contrôlée a demandé la communication d'une copie dans le délai prévu au neuvième alinéa du III de l'article R. 243-59, la période contradictoire prévue à ces dispositions ne prend fin qu'à la date d'envoi de la copie, sauf si cette date est antérieure à celle de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dernière alinéa de ce même III.
2770
2771**Article LEGIARTI000053220398**
2772
2773La pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2 est appliquée aux seules cotisations et contributions redressées sur la base de constats relevant un abus de droit.
2774
27972775## Section 5 : Encaissement des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes visés à l'article L. 213-1
27982776
27992777**Article LEGIARTI000006748860**
Article LEGIARTI000037595775 L4357→4357
43574357
43584358Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
43594359
4360**Article LEGIARTI000037595775**
4361
4362Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
4363
4364Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
4365
43664360**Article LEGIARTI000041404169**
43674361
43684362La procédure prévue aux articles [R. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 142-6 n'est pas applicable :
Article LEGIARTI000053220336 L4425→4419
44254419
442644202° Pour les membres d'une instance régionale mentionnée à l'article L. 612-4, en ce qui concerne les réclamations mentionnées à l'article R. 612-8, à une commission de recours amiable d'une autre instance régionale, désignée par le directeur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, avant, le cas échant, transmission à la commission de recours amiable territorialement compétente des organismes mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 752-4.
44274421
4422**Article LEGIARTI000053220336**
4423
4424Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
4425
4426Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.
4427
44284428## Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1
44294429
44304430**Article LEGIARTI000040340349**
Article LEGIARTI000047961311 L799→799
799799
800800## Section 5 : Taux et montant de la pension.
801801
802**Article LEGIARTI000047961311**
803
804Le plafond prévu à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 est fixé à vingt-quatre trimestres.
805
806La durée d'assurance minimale prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du même article [L. 351-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742924&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée à 120 trimestres.
807
808Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre.
809
810802**Article LEGIARTI000047961314**
811803
812804Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article [L. 351-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742924&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé à 8 509,61 euros par an au 1er septembre 2023.
Article LEGIARTI000053198185 L837→829
837829
838830Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants.
839831
832**Article LEGIARTI000053198185**
833
834I.-Le plafond prévu à la deuxième phrase du premier alinéa de l['article L. 351-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742924&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à vingt-quatre trimestres.
835
836II.-La durée d'assurance minimale prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres.
837
838Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre.
839
840III.-Les trimestres validés mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 sont les trimestres validés en application :
841
8421° Du c du 1° de l'[article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362677&dateTexte=&categorieLien=cid);
843
8442° Du c du 1° de l'[article 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000611945&idArticle=LEGIARTI000006400869&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
845
8463° Du c du 1° du I de l'[article 5 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000440905&idArticle=LEGIARTI000006781473&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
847
848Ces trimestres sont pris en compte dans la limite d'un plafond égal au plafond mentionné au I minoré du nombre de trimestres validés en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 pris en compte en application de la deuxième phrase de l'article L. 351-10.
849
840850## Section 8 : Rachat
841851
842852**Article LEGIARTI000006736536**