Version du 1991-02-01

N
Nomoscope
1 févr. 1991 95c7bea45a7109adad2cb0bd7b262695df5d2609
Version précédente : 8841414c
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre réglementaire précis pour la retraite progressive des travailleurs non-salariés, en définissant les conditions de déclaration et les barèmes de pension selon le niveau de réduction de l'activité professionnelle. Les droits des assurés sont modifiés par l'instauration d'un mécanisme de calcul proportionnel (30 %, 50 % ou 70 % de la pension) et d'une révision annuelle basée sur les revenus fiscaux, avec une clause de suppression définitive si la réduction d'activité n'atteint pas 20 %. Pour les citoyens, cela signifie une transition plus structurée vers la retraite, mais aussi une obligation de justifier annuellement de leur baisse de revenus sous peine de devoir rembourser les sommes perçues indûment.

Informations

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Article LEGIARTI000006738003 L1274→1274
12741274
12751275Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 \(V\)") relatives au montant minimum de la pension de réversion, il est tenu compte, le cas échéant, du montant cumulé de la pension de réversion allouée au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dont justifiait l'assuré décédé et de l'avantage de réversion alloué au titre des périodes d'assurance et d'activité non salariée de l'assuré antérieures au 1er janvier 1973.
12761276
1277## Section 5 : Retraite progressive
1278
1279**Article LEGIARTI000006738003**
1280
1281L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 634-3-1 produit à l'appui de sa demande :
1282
12831\. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle artisanale, industrielle et commerciale à temps réduit. Cette déclaration doit être accompagnée, lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-3 ;
1284
12852\. A partir de la deuxième année de retraite progressive et avant le 1er juillet de chaque année , une copie de sa déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.
1286
1287**Article LEGIARTI000006738005**
1288
1289La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est fixée à :
1290
12911\. 30 p. 100 pour une réduction de 20 à 40 p. 100 des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale ;
1292
12932\. 50 p. 100 pour une réduction de 40 à 60 p. 100 ;
1294
12953\. 70 p. 100 pour une réduction de plus de 60 p. 100.
1296
1297Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 634-5.
1298
1299**Article LEGIARTI000006738006**
1300
1301Le service de la fraction de pension prend effet au 1er janvier qui suit la demande.
1302
1303**Article LEGIARTI000006738007**
1304
1305Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux prévu au 2 de l'article D. 634-16.
1306
1307A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet , il est éventuellement procédé à la révision de la fraction de pension en fonction du rapport défini au deuxième alinéa de l'article D. 634-16. La caisse procède alors selon les cas au remboursement à l'assuré des sommes restant dues, ou recouvre les sommes trop perçues par l'assuré. Les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les trimestres d'arrérages suivants pour un montant égal.
1308
1309Si le revenu tiré de l'activité professionnelle n'est pas réduit d'au moins 20 p. 100 par rapport à la moyenne des revenus actualisés visés à l'article D. 634-16, deuxième alinéa, le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif. Les prestations trop perçues sont recouvrées par la caisse soit en un seul versement, soit dans les conditions précisées au précédent alinéa.
1310
1311La suppression de la pension prend effet au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.
1312
1313**Article LEGIARTI000006738010**
1314
1315Les dispositions de l'article R. 351-39, R. 351-43 (premier alinéa) et R. 351-44 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
1316
12771317## Section 1 : Généralités.
12781318
12791319**Article LEGIARTI000006738012**