Version du 1986-12-31
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Nomoscope948d56ad3aedaefc8699925bd90334ef176b5977Version précédente : d4dfd30c
Résumé IA
Ces changements étendent la protection sociale en intégrant explicitement les allocations de l'article L. 322-3 du code du travail, notamment celles liées à la reconversion professionnelle, dans le calcul des droits à pension et le maintien de la couverture maladie. Les citoyens concernés par ces dispositifs de transition ou de réadaptation voient ainsi leurs périodes d'activité non indemnisées ou de reconversion désormais prises en compte pour l'ouverture de leurs droits à la retraite et la conservation de leur statut d'assuré. Cela renforce la sécurité juridique des travailleurs en période de changement de carrière ou de chômage involontaire non indemnisé, en assurant la continuité de leurs prestations sociales.
Informations
Ce qui a changé 4 fichiers +22 -24
| Article LEGIARTI000006742896 L34→34 | ||
| 34 | 34 | |
| 35 | 35 | 16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise. |
| 36 | 36 | |
| 37 | **Article LEGIARTI000006742896** | |
| 37 | **Article LEGIARTI000006742897** | |
| 38 | 38 | |
| 39 | Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. | |
| 39 | Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 ou de l'article L. 322-3 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. | |
| 40 | 40 | |
| 41 | 41 | A défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général. |
| 42 | 42 | |
| Article LEGIARTI000006742919 L64→64 | ||
| 64 | 64 | |
| 65 | 65 | Lorsque le titulaire atteint l'âge requis pour l'obtention d'une pension de réversion, la pension attribuée au titre de l'invalidité est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal. |
| 66 | 66 | |
| 67 | ## Sous-section 1 : Dispositions générales. | |
| 68 | ||
| 69 | **Article LEGIARTI000006742919** | |
| 70 | ||
| 71 | Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : | |
| 72 | ||
| 73 | 1°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ; | |
| 74 | ||
| 75 | 2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ; | |
| 76 | ||
| 77 | 3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ; | |
| 78 | ||
| 79 | 4°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ; | |
| 80 | ||
| 81 | 5°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n'ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés ministériels fixent, pour ces années, les justifications à produire par les intéressés ; | |
| 82 | ||
| 83 | 6°) sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire. | |
| 84 | ||
| 85 | 67 | ## Chapitre 6 : Assurance veuvage. |
| 86 | 68 | |
| 87 | 69 | **Article LEGIARTI000006742929** |
| Article LEGIARTI000006743162 L1→1 | ||
| 1 | 1 | ## Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. |
| 2 | 2 | |
| 3 | **Article LEGIARTI000006743162** | |
| 3 | **Article LEGIARTI000006743163** | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat : |
| 6 | 6 | |
| @@ -16,7 +16,7 @@ c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue con | ||
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | d. les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ; |
| 18 | 18 | |
| 19 | 3°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ; | |
| 19 | e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur conversion ; 3°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ; | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | 4°) les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par un décret ; |
| 22 | 22 | |
| Article LEGIARTI000006741514 L1→1 | ||
| 1 | 1 | ## Section 2 : Cotisations sur les revenus de remplacement, les indemnités et les allocations de chômage. |
| 2 | 2 | |
| 3 | **Article LEGIARTI000006741514** | |
| 3 | **Article LEGIARTI000006741515** | |
| 4 | 4 | |
| 5 | Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail, sur les allocations versées en application des 1° et 4° du deuxième alinéa et du troisième alinéa de l'article L. 322-4, des articles L. 351-19, L. 351-25 et L. 731-1 du même code et de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, ainsi que sur les allocations versées par application des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. | |
| 5 | Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail, sur les allocations versées en application des 1° et 4° du deuxième alinéa et du troisième alinéa de l'article L. 322-4, des articles L. 322-3, L. 351-19, L. 351-25 et L. 731-1 du même code et de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, ainsi que sur les allocations versées par application des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application de l'article L. 322-4 du code du travail, de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. Le taux qui leur est applicable est celui des cotisations à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient du fait de l'activité au titre de laquelle ces avantages leur sont attribués. |
| 8 | 8 | |
| Article LEGIARTI000006742920 L108→108 | ||
| 108 | 108 | |
| 109 | 109 | Les assurés, ayant dépassé l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8 bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années supplémentaires par rapport à cet âge. |
| 110 | 110 | |
| 111 | **Article LEGIARTI000006742920** | |
| 112 | ||
| 113 | Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : | |
| 114 | ||
| 115 | 1°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ; | |
| 116 | ||
| 117 | 2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-3, aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ; | |
| 118 | ||
| 119 | 3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ; | |
| 120 | ||
| 121 | 4°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ; | |
| 122 | ||
| 123 | 5°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n'ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés ministériels fixent, pour ces années, les justifications à produire par les intéressés ; | |
| 124 | ||
| 125 | 6°) sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire. | |
| 126 | ||
| 111 | 127 | ## Section 5 : Taux et montant de la pension. |
| 112 | 128 | |
| 113 | 129 | **Article LEGIARTI000006742632** |