Version du 2004-07-13

N
Nomoscope
13 juil. 2004 91cfe643c2bd4d703c36e8e7d0d1c7d4f4880c4c
Version précédente : dc9cf380
Résumé IA

Ce changement introduit un objectif annuel de dépenses d'assurance maladie spécifiquement dédié aux secteurs de la psychiatrie, des soins de suite, des unités de longue durée et des établissements particuliers comme ceux des armées ou des territoires d'outre-mer. Il modifie les droits des établissements de santé en encadrant strictement leur financement par des dotations régionales limitatives, fixées par l'État en fonction de l'activité réelle et des priorités sanitaires. Pour les citoyens, cela vise à garantir une meilleure maîtrise des dépenses de santé tout en assurant le maintien de la prise en charge pour ces structures spécialisées, dont le régime de financement peut évoluer.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006740915 L3784→3784
37843784
37853785Le forfait journalier peut être pris en charge par le régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans des conditions fixées par décret.
37863786
3787## Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier
3788
3789**Article LEGIARTI000006740915**
3790
3791Chaque année est défini un objectif des dépenses d'assurance maladie constitué des activités suivantes :
3792
37931° Les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 ;
3794
37952° L'ensemble des activités des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-16 ;
3796
37973° Les activités des unités de soins de longue durée ;
3798
37994° Les activités de soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides ;
3800
38015° Les activités de soins dispensés par l'établissement public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3802
38036° Les activités de soins dispensés par l'établissement public de santé de Mayotte.
3804
3805Cet objectif est constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des dotations annuelles de financement fixées en application des articles L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-5 et L. 174-15 et de celles fixées en application des articles L. 6147-5 et L. 6416-1 du code de la santé publique.
3806
3807Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte, outre la part mentionnée à l'article L. 162-43, les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé ou des services ou des activités de ces établissements se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant.
3808
3809Le montant de cet objectif est constitué, après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43, en dotations régionales. Certaines des dépenses incluses dans l'objectif mentionné au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un caractère limitatif, est fixé par l'Etat en tenant compte de l'activité des établissements, des orientations des schémas d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire.
3810
37873811## Section 10 : Dépenses afférentes aux cures de désintoxication
37883812
37893813**Article LEGIARTI000006741476**