Version du 2008-11-21

N
Nomoscope
21 nov. 2008 8f2a0f3168d4f623c7cd56724d3adff513565726
Version précédente : cccee261
Résumé IA

Ces changements simplifient les conditions d'accès à l'aide pour les médecins en supprimant l'obligation de justifier de l'absence de sanctions disciplinaires ou pénales récentes, tout en précisant que le droit à l'aide s'arrête automatiquement en cas de perte d'accréditation. Le droit des médecins concernés est donc élargi, car ils ne sont plus exclus de l'aide pour des sanctions passées ou en cours de recours, ce qui réduit les risques de perte de financement pour des situations juridiques contestées. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure continuité de la prise en charge médicale en évitant que des médecins ne soient privés de cette aide pour des motifs procéduraux, favorisant ainsi l'accès aux soins.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +9 -9

Article LEGIARTI000006735585 L3865→3865
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38663866Cet indice est fondé sur des informations transmises annuellement par les entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique.
38673867
3868**Article LEGIARTI000006735585**
3868**Article LEGIARTI000006735586**
38693869
3870Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1, les médecins doivent remplir les conditions suivantes :
3870Le bénéfice de l'aide cesse à compter de la date du renoncement à l'accréditation, du retrait d'accréditation ou du refus de renouvellement de l'accréditation.
38713871
38721° Transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation ;
3872**Article LEGIARTI000020313007**
38733873
3874_2° Ne pas avoir fait l'objet d'une pénalité sur le fondement de l'article L. 162-1-14, d'une sanction sur le fondement de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou d'une sanction disciplinaire visée aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique ou aux 3° et 4° de l'article L. 145-2, dans les vingt-quatre mois précédant leur demande. Lorsque la pénalité ou la sanction en cause fait l'objet d'un recours juridictionnel ayant un effet suspensif, il n'est pas tenu compte de celle-ci dans l'examen de la situation du médecin jusqu'à ce que ce recours ait donné lieu à un jugement (1)_ ;
3874Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article [D. 185-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D185-1 \(V\)"), les médecins doivent remplir les conditions suivantes :
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38763° Transmettre une copie de leur contrat d'assurance.
38761° Transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation ;
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3878Les conditions prévues aux 2° et 3° doivent être satisfaites chaque année.
38782° Annulé ;
38793879
3880_Lorsqu'une pénalité ou une sanction mentionnée au 2° est annulée par décision juridictionnelle devenue définitive, le médecin perçoit la part de l'aide qui n'a pas été versée en application des dispositions du présent article (1)._
38803° Transmettre une copie de leur contrat d'assurance.
38813881
3882**Article LEGIARTI000006735586**
3882Les conditions prévues aux 2° et 3° doivent être satisfaites chaque année.
38833883
3884Le bénéfice de l'aide cesse à compter de la date du renoncement à l'accréditation, du retrait d'accréditation ou du refus de renouvellement de l'accréditation.
3884__