Version du 1996-09-22

N
Nomoscope
22 sept. 1996 8dc61c30ae4dbe664f41919597df4e49394f1026
Version précédente : e155d5d9
Résumé IA

Ces changements modifient le calcul des réductions de cotisations sociales pour les salaires élevés en instaurant un taux de réduction plus faible (0,55 contre 0,64) et en introduisant un second taux réduit (0,182) pour les rémunérations dépassant 169 fois le SMIC, tout en augmentant le plafond maximal de la réduction. Les droits des employeurs sont ainsi ajustés pour limiter l'avantage fiscal sur les hauts revenus, tandis que les obligations de traçabilité sont simplifiées en réduisant les données justificatives à fournir aux agents de contrôle. Pour les citoyens, cela signifie une légère augmentation des cotisations sociales prélevées sur les salaires très élevés, réduisant ainsi le coût net du travail pour ces tranches de revenus.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +32 -28

Article LEGIARTI000006736085 L842→842
842842
843843La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de sept cent cinquante heures par année civile ou sur une période continue d'un an.
844844
845**Article LEGIARTI000006736085**
845**Article LEGIARTI000006736086**
846846
847La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de cet article et le montant des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours d'un mois civil multipliée par un coefficient égal à 0,64.
847La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de cet article et le montant des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours d'un mois civil multipliée par un coefficient égal à 0,55 lorsque ce montant est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,182 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance.
848848
849849Pour l'application de l'article L. 241-13, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.
850850
851**Article LEGIARTI000006736092**
851**Article LEGIARTI000006736093**
852852
853En application du deuxième alinéa de l'article L. 241-13, le montant maximal de la réduction visée à l'article D. 241-7 est égal au produit de 169 fois la valeur du salaire minimum de croissance applicable à la rémunération versée par 0,128.
853En application du deuxième alinéa de l'article L. 241-13, le montant maximal de la réduction visée à l'article D. 241-7 est égal au produit de 169 fois la valeur du salaire minimum de croissance applicable à la rémunération versée par 0,182.
854854
855855**Article LEGIARTI000006736096**
856856
Article LEGIARTI000006736099 L860→860
860860
861861Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération sont prises en compte pour un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle du travail par le pourcentage de la rémunération demeurant à la charge de l'employeur.
862862
863**Article LEGIARTI000006736099**
863**Article LEGIARTI000006736100**
864864
865Lorsque l'emploi d'un salarié ouvre droit, au titre du versement d'une même rémunération, à la réduction prévue à l'article L. 241-13 et à l'exonération prévue à l'article L. 241-6-1 ou à l'article L. 241-6-2 ou à l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ou à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail ou à deux de ces dispositions, sont d'abord appliqués l'exonération prévue à l'article L. 241-6-1 ou à l'article L. 241-6-2 ou à l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée et l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, puis la réduction prévue à l'article L. 241-13.
865Lorsque l'emploi d'un salarié ouvre droit, au titre du versement d'une même rémunération, à la réduction prévue à l'article L. 241-13 et à l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ou à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail ou à deux de ces dispositions, sont d'abord appliqués l'exonération prévue à l'article L. 241-6-1 ou à l'article L. 241-6-2 ou à l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée et l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, puis la réduction prévue à l'article L. 241-13.
866866
867**Article LEGIARTI000006736104**
867**Article LEGIARTI000006736105**
868868
869Les employeurs doivent tenir à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'ils ont appliquées indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre d'heures rémunérées, le nombre d'heures pris en compte au titre des périodes de suspension du contrat de travail ayant donné lieu à rémunération et le montant de la réduction appliquée.
869Les employeurs doivent tenir à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'ils ont appliquées indiquant, par établissement et par mois civil, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée, et le montant de la réduction appliquée.
870870
871Pour les personnes visées aux articles R. 241-5 à R. 241-9, doivent être également mentionnés, selon les cas, la période d'emploi rémunérée ou la durée écoulée depuis le dernier versement de la rémunération visées à l'article R. 241-5, la majoration visée à l'article R. 241-8 et le plafond visé à l'article R. 241-9.
871Pour les salariés visés à l'article R. 241-8, doit également être mentionnée la majoration visée à cet article.
872872
873873## Sous-section 1 : Dispositions générales.
874874
Article LEGIARTI000006735594 L38→38
3838
3939Le montant de l'indemnité allouée au secrétaire général permanent et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.
4040
41**Article LEGIARTI000006735594**
41**Article LEGIARTI000006735595**
4242
4343La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre :
4444
Article LEGIARTI000006735600 L62→62
6262
6363f) Un par l'union nationale des associations familiales.
6464
655° a) Le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
655° a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
6666
6767b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
6868
69c) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
69c) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 ;
7070
71d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
71d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
7272
73e) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
73e) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
7474
75f) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
75f) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
7676
77g) Le président du conseil d'administration de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;
77g) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
7878
79h) Le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;
79h) Le président du conseil d'administration de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;
8080
81i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles ;
81i) Le président du conseil d'administration de la Caisse de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;
8282
83i bis) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
83j) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
8484
85j) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
85k) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
8686
87k) Le président du conseil d'administration de l'association générale des institutions de retraites des cadres ;
87l) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressés ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
8888
89l) Le président du conseil d'administration de l'association des régimes de retraites complémentaires.
89m) Le président du conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse ;
9090
91m) Un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française.
91n) Le président du conseil d'administration de l'Association des régimes de retraites complémentaires ;
9292
93n) Le président du conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse.
93o) Le président du conseil d'administration de l'Association générale des institutions de retraites des cadres ;
94
95p) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
9496
95976° Le président du Centre national des professions de santé ainsi que quatre représentants des organisations professionnelles de médecins et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
9698
97997° Sept personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale.
98100
99**Article LEGIARTI000006735600**
100
101Un vice-président est désigné par le président au sein de la commission.
101**Article LEGIARTI000006735601**
102102
103103Un secrétaire général permanent, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, assure l'organisation des travaux ainsi que l'établissement du rapport prévu à l'article D. 114-3.
104104
105**Article LEGIARTI000006735604**
105**Article LEGIARTI000006735605**
106106
107107La commission se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président.
108108
109La commission est réunie une première fois entre le 15 avril et le 15 juin et traite des comptes du régime général de sécurité sociale.
110
111La seconde réunion se déroule entre le 15 septembre et le 15 octobre. Les comptes de l'ensemble des régimes obligatoires de sécurité sociale y sont présentés à la commission et analysés par elle.
112
109113Elle reçoit communication des comptes des régimes de sécurité sociale établis pour l'année antérieure et des comptes prévisionnels établis pour l'année en cours et l'année suivante par les directions compétentes des ministères concernés, qui assistent aux séances de la commission.
110114
111115La commission prend en outre connaissance des comptes définitifs et prévisionnels, établis dans les mêmes conditions, des régimes complémentaires de retraites rendus obligatoires par la loi.