Version du 1994-02-12
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Nomoscope8a36a7eb1794d52e995c712f6b91662855985ff4Version précédente : cec84a28
Résumé IA
Ces changements modernisent les obligations déclaratives des employeurs en introduisant explicitement la possibilité de transmettre les bordereaux et déclarations par voie électronique dans le cadre de conventions avec les organismes de recouvrement. Les droits et devoirs des citoyens restent inchangés quant au fond, car l'obligation de déclarer et de payer demeure, mais les modalités pratiques s'adaptent aux outils numériques pour simplifier les démarches administratives. L'impact principal pour les employeurs est l'élargissement des canaux de transmission autorisés, offrant plus de flexibilité tout en maintenant la rigueur des obligations de déclaration même en l'absence de cotisations à verser.
Informations
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| Article LEGIARTI000006748454 L190→190 | ||
| 190 | 190 | |
| 191 | 191 | Pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé. |
| 192 | 192 | |
| 193 | **Article LEGIARTI000006748454** | |
| 194 | ||
| 195 | Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés de l'établissement ou de l'entreprise et, d'autre part, l'assiette et le montant des cotisations dues . | |
| 196 | ||
| 197 | Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ledit arrêté peut, toutefois, prévoir la possibilité pour l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'admettre, dans des cas déterminés, des modalités différentes de présentation des renseignements à fournir par l'employeur. | |
| 198 | ||
| 199 | Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement compétent, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucune rémunération n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention " néant " lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte. | |
| 200 | ||
| 201 | **Article LEGIARTI000006748461** | |
| 202 | ||
| 203 | Tout particulier employant des salariés à son service est tenu de produire, à l'appui du versement des cotisations dont il est redevable, une déclaration nominative faisant apparaître la durée de l'activité exercée par chaque assuré au cours du trimestre civil antérieur, ainsi que le montant des cotisations forfaitaires correspondantes ou, lorsqu'il ne s'agit pas de cotisations forfaitaires, l'assiette et le montant des cotisations . | |
| 204 | ||
| 205 | Cette déclaration, qui se substitue à la déclaration prévue à l'article R. 243-14, doit être produite même si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées. | |
| 206 | ||
| 207 | Le défaut de production de cette déclaration est passible de la pénalité prévue à l'article R. 243-16 ; toutefois, la pénalité est décomptée par trimestre ou fraction de trimestre de retard. | |
| 208 | ||
| 209 | 193 | **Article LEGIARTI000006748464** |
| 210 | 194 | |
| 211 | 195 | Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. |
| Article LEGIARTI000006748455 L1060→1060 | ||
| 1060 | 1060 | |
| 1061 | 1061 | Des dérogations à ces dispositions peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements. |
| 1062 | 1062 | |
| 1063 | **Article LEGIARTI000006748455** | |
| 1064 | ||
| 1065 | I. - Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés de l'établissement ou de l'entreprise et, d'autre part, l'assiette et le montant des cotisations dues. | |
| 1066 | ||
| 1067 | Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ledit arrêté peut, toutefois, prévoir la possibilité pour l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'admettre, dans des cas déterminés, des modalités différentes de présentation des renseignements à fournir par l'employeur. | |
| 1068 | ||
| 1069 | L'employeur peut, dans le cadre d'une convention qu'il passe avec l'organisme de recouvrement dont il relève, choisir d'utiliser un procédé informatique, mis à disposition par cet organisme, pour transmettre à ce dernier les informations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et, le cas échéant, donner l'ordre de prélever ses cotisations. L'objet et le contenu de la convention, qui devra notamment prévoir les modalités retenues pour garantir la sécurité et la confidentialité du système, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 1070 | ||
| 1071 | II. - Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement compétent, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, les informations mentionnées au premier alinéa du I ci-dessus en utilisant le bordereau ou le procédé informatique selon le mode de transmission choisi. Si, aucune rémunération n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins, lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte, informer l'organisme de recouvrement de cette situation, soit par envoi du bordereau avec la mention "néant", soit, le cas échéant, en utilisant le procédé informatique. | |
| 1072 | ||
| 1063 | 1073 | **Article LEGIARTI000006748457** |
| 1064 | 1074 | |
| 1065 | 1075 | Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des particuliers employant des salariés à leur service, est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relèvent leurs établissements, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente en indiquant, le cas échéant, le plafond annuel ou le plafond réduit appliqué à chacun des salariés. |
| Article LEGIARTI000006748462 L1072→1082 | ||
| 1072 | 1082 | |
| 1073 | 1083 | Les sommes à déclarer par l'employeur en application des articles R. 243-13 et R. 243-14 sont arrondies au franc le plus voisin, tant en ce qui concerne les rémunérations que les cotisations. |
| 1074 | 1084 | |
| 1085 | **Article LEGIARTI000006748462** | |
| 1086 | ||
| 1087 | Tout particulier employant des salariés à son service est tenu de produire, à l'appui du versement des cotisations dont il est redevable, une déclaration nominative faisant apparaître la durée de l'activité exercée par chaque assuré au cours du trimestre civil antérieur, ainsi que le montant des cotisations forfaitaires correspondantes ou, lorsqu'il ne s'agit pas de cotisations forfaitaires, l'assiette et le montant des cotisations. | |
| 1088 | ||
| 1089 | Le déclarant peut, dans le cadre d'une convention qu'il passe avec l'organisme de recouvrement dont il relève, choisir d'utiliser un procédé informatique, mis à sa disposition par cet organisme, pour transmettre à ce dernier les informations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et, le cas échéant, donner l'ordre de prélèvement de ses cotisations. Dans ce cas, les dispositions du troisième alinéa du I de l'article [R. 243-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748453&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à cette convention. | |
| 1090 | ||
| 1091 | Quel que soit le mode de transmission choisi, la déclaration mentionnée au premier alinéa, qui se substitue à la déclaration prévue à l'article [R. 243-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748456&dateTexte=&categorieLien=cid), doit être produite même si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées. | |
| 1092 | ||
| 1093 | Le défaut de production de cette déclaration est passible de la pénalité prévue à l'article [R. 243-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid); toutefois, la pénalité est décomptée par trimestre ou fraction de trimestre de retard. | |
| 1094 | ||
| 1075 | 1095 | **Article LEGIARTI000006748469** |
| 1076 | 1096 | |
| 1077 | 1097 | Les pénalités prévues à l'article R. 243-16 et les majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations. |