Version du 2004-12-02

N
Nomoscope
2 déc. 2004 89d26c49b8d0d5c6f0dd9f414946a10a61379df6
Version précédente : 3234c0f3
Résumé IA

Ces changements imposent une procédure conventionnelle stricte et encadrée pour la négociation des accords entre l'Assurance Maladie et les professionnels de santé, en instaurant des délais précis pour l'opposition et la désignation d'un arbitre en cas d'échec. Les droits des organisations syndicales sont renforcés par la possibilité formelle de s'opposer à la reconduction ou à la signature de nouvelles conventions, tandis que les citoyens bénéficient d'une garantie de continuité des soins grâce à un mécanisme de résolution des blocages par arbitrage. L'impact principal est une sécurisation juridique du processus de négociation, réduisant les risques de rupture brutale des conventions et assurant une meilleure transparence dans la gestion des dépenses de santé.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006747619 L5190→5190
51905190
51915191Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'appareils et d'installations déclarés ou autorisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
51925192
5193## Section 8 : Dispositions diverses.
5193## Section 8 : Procédure conventionnelle.
51945194
5195**Article LEGIARTI000006747619**
5195**Article LEGIARTI000006747620**
51965196
51975197L'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33 est provoquée entre le neuvième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle.
51985198
5199**Article LEGIARTI000006747621**
5200
5201Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels, leurs annexes et avenants, mentionnés à l'article L. 162-15, sont transmis, dès leur signature, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à toutes les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, leur éventuelle opposition. Si cette opposition remplit les conditions fixées à l'article L. 162-15, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en informe l'ensemble des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, lorsqu'il s'agit d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1, saisit l'arbitre désigné conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-5.
5202
5203**Article LEGIARTI000006747622**
5204
5205Les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé font connaître leur éventuelle opposition à la reconduction d'une convention, de l'accord-cadre ou d'un accord conventionnel interprofessionnel, prévue à l'article L. 162-15-2, au plus tard six mois avant leur date d'expiration, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui en informe les autres organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, en cas d'opposition à la reconduction de l'accord-cadre, l'Union nationale des professionnels de santé. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie fait connaître, dans le même délai, son éventuelle opposition, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé aux organisations syndicales représentatives des professions de santé concernées et, en cas d'opposition à la reconduction de l'accord-cadre, à l'Union nationale des professionnels de santé. L'Union nationale des professionnels de santé fait connaître, dans le même délai, son opposition à la reconduction de l'accord-cadre, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui en informe les organisations syndicales représentatives des professions de santé. Dans tous les cas, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle ouvre sans délai des négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention, d'un nouvel accord-cadre ou d'un nouvel accord conventionnel interprofessionnel.
5206
5207A défaut de signature d'une nouvelle convention un mois avant l'échéance de la convention précédente, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie constate la rupture des négociations et saisit l'arbitre désigné conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-5. Il en est de même en cas d'opposition à la nouvelle convention.
5208
5209**Article LEGIARTI000006747623**
5210
5211L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut, sauf opposition d'une organisation syndicale représentative des professionnels de santé concernés, inviter l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire à participer à la négociation et à la signature des projets d'accord, contrat ou convention mentionnés à l'article L. 182-2, ainsi que de leurs avenants et annexes, lorsque ces projets comportent des dispositions intéressant directement les organismes d'assurance maladie complémentaire ou ayant un impact sur les dépenses qu'ils prennent en charge.
5212
5213**Article LEGIARTI000006747624**
5214
5215Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 162-54-2, la rupture de la négociation d'une nouvelle convention est constatée soit par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés.
5216
5217**Article LEGIARTI000006747625**
5218
5219A la date d'ouverture de la négociation d'une nouvelle convention, fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la procédure de désignation d'un arbitre est engagée conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-2. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe par courrier recommandé avec demande d'avis de réception les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du nom de l'arbitre désigné. En cas d'opposition à cette désignation, manifestée dans un délai de trois jours à compter de la réception de ce courrier et répondant aux conditions fixées à l'article L. 162-5 ou à défaut de désignation d'un arbitre dans un délai de dix jours courant de la date d'ouverture de la négociation, le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie désigne l'arbitre dans un délai de huit jours et notifie le nom de l'arbitre aux partenaires conventionnels ainsi qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
5220
5221**Article LEGIARTI000006747626**
5222
5223L'arbitre dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il auditionne les représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, lorsqu'elle a été associée à la négociation de la convention conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-3, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Les caisses nationales d'assurance maladie mettent à la disposition de l'arbitre les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
5224
5225**Article LEGIARTI000006747627**
5226
5227Les unions régionales des caisses d'assurance maladie notifient par courrier chaque accord-cadre, accord conventionnel interprofessionnel, convention, règlement arbitral, leurs avenants et annexes et les accords de bon usage des soins, dans un délai d'un mois suivant leur publication, aux professionnels de santé concernés.
5228
5229Les professionnels de santé non adhérents à l'un des accords, conventions ou règlement, qu'ils s'installent pour la première fois en exercice libéral ou qu'ils aient déjà exercé en libéral, qui souhaitent devenir adhérents en font la demande par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité. Cette adhésion est réputée acquise, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, en cas de changement d'accord, de convention ou de règlement arbitral.
5230
5231Les professionnels de santé qui souhaitent être placés en dehors d'un de ces accords, conventions ou règlement le font connaître par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.
5232
51995233## Section 9 : Dispositions relatives aux centres de planification ou d'éducation familiale
52005234
52015235**Article LEGIARTI000006747628**
Article LEGIARTI000006738378 L2670→2670
26702670
26712671Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.
26722672
2673**Article LEGIARTI000006738378**
2673**Article LEGIARTI000006738379**
26742674
26752675Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
26762676
26771°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2003, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ou, à défaut, aux articles L. 162-5-8 et L. 162-5-9 ;
26771°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2003, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;
26782678
267926792°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
26802680
Article LEGIARTI000006738471 L182→182
182182
183183## Section 2 : Financement - Cotisations.
184184
185**Article LEGIARTI000006738471**
185**Article LEGIARTI000006738472**
186186
187187Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre majoré de 0,1 p. 100.
188188
189Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires retraités bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre I du présent livre.
190
191Le taux de la cotisation due conjointement par les organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 722-4 est celui de la cotisation due par l'Etat pour les fonctionnaires en activité bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre.
189Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires retraités bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre I du présent livre.
192190
193191**Article LEGIARTI000006738474**
194192
Article LEGIARTI000006738906 L210→208
210208
211209En cas de non-paiement à l'échéance fixée ci-dessus, il est fait application, à l'encontre des assurés, des majorations prévues par l'article R. 243-18, qui peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et limites prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.
212210
213**Article LEGIARTI000006738906**
211**Article LEGIARTI000006738907**
214212
215213Pour l'application de l'article L. 722-4 :
216214
2172151°) la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est assise sur le montant du revenu net qu'ils ont tiré de l'exercice en clientèle privée de leur profession ;
218216
2192°) la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est assise sur le montant des allocations de vieillesse dont ils sont titulaires ;
220
2213°) la cotisation mise à la charge des régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 722-4 est assise sur le même montant que celle due par les assurés.
2172°) la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est assise sur le montant des allocations de vieillesse dont ils sont titulaires.
222218
223219**Article LEGIARTI000006738908**
224220