Version du 1991-04-08

N
Nomoscope
8 avr. 1991 898f63901be694c6f316a4a2e55c2d6ce0a6eeac
Version précédente : 5ab9e5de
Résumé IA

Ces changements instaurent un régime indemnitaire précis pour les membres et le président d'une commission spécifique, en prévoyant des forfaits pour les séances et des rémunérations à l'acte pour des rapporteurs extérieurs. Les droits concernés sont ceux liés à la rémunération de ces acteurs administratifs, sans affecter directement les prestations sociales versées aux citoyens. L'impact pour le public reste indirect, se limitant à une clarification des coûts de fonctionnement de la commission et à une meilleure traçabilité des dépenses publiques associées.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +22 -0

Article LEGIARTI000006738514 L250→250
250250
251251En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit à la date du décès.
252252
253## Chapitre 2 : Prestations
254
255**Article LEGIARTI000006738514**
256
257Il est alloué aux membres de la commission instituée par l'article L. 732-10 une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue, dans la limite de dix-huit séances par membre et par an. Une indemnité mensuelle est, en outre, allouée au président de la commission.
258
253259## Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations.
254260
255261**Article LEGIARTI000006738516**
Article LEGIARTI000006738939 L928→928
928928
929929Les contrats relatifs au plan d'épargne en vue de la retraite ne peuvent comporter d'engagement excédant le taux technique figurant dans leur règlement et défini sur la base des éléments visés à l'article [R. 731-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752492&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-34 \(V\)").
930930
931## Chapitre 2 : Prestations
932
933**Article LEGIARTI000006738939**
934
935Le président de la commission peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent pour les dossiers qu'ils rapportent une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations.
936
937Le nombre de vacations alloué par dossier est fixé par le président de la commission.
938
939Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
940
941Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.
942
943**Article LEGIARTI000006738940**
944
945Le montant des indemnités allouées au président et aux membres de la commission et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur, en application des articles précédents, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.
946
931947## Paragraphe 1 : Dispositions communes à la personne chargée de famille résidant en France et hors de France.
932948
933949**Article LEGIARTI000006739144**