Version du 1995-03-04

N
Nomoscope
4 mars 1995 88e4ed5c804828549c6a483784a9ad2f6fa7a7ef
Version précédente : db8e9ee5
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre réglementaire précis pour la gestion du carnet médical et la désignation d'un médecin référent, en définissant les obligations de communication entre l'assuré, le médecin et l'organisme d'assurance maladie. Les droits des citoyens sont renforcés par la possibilité de modifier librement leur choix de médecin ou de signaler la perte du carnet sans pénalité immédiate, tout en clarifiant les procédures de contrôle médical. Pour les usagers, cela implique une meilleure traçabilité de leur parcours de soins et des démarches administratives simplifiées pour le renouvellement ou la déclaration de perte de leur carnet médical.

Informations

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Article LEGIARTI000006746603 L574→574
574574
575575Le fonds de solidarité vieillesse verse chaque année à l'Etat les sommes nécessaires à la prise en charge par l'Etat de la dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale telle qu'elle est arrêtée au 31 décembre 1993. Les dates de versement sont fixées par la convention citée à l'article R. 135-13.
576576
577## Sous-section 2 : Assurances maladie maternité décès.
578
579**Article LEGIARTI000006746603**
580
581Lorsque l'assuré social ou l'ayant droit de l'assuré désire modifier son choix, ou lorsque le médecin choisi décide de ne plus assurer la tenue du dossier de suivi médical, l'assuré social ou l'ayant droit de l'assuré en avertit le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont il relève.
582
583**Article LEGIARTI000006746604**
584
585Le carnet médical mentionné à l'article L. 145-9 du code de la santé publique est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit par l'organisme d'assurance maladie dont il relève ; il est renouvelé en tant que de besoin.
586
587**Article LEGIARTI000006746605**
588
589Le médecin atteste la présentation du carnet médical, prévue par l'article L. 161-15-1, en en faisant mention sur la feuille de soins et sur la ou les ordonnances qu'il délivre à l'assuré social ou à son ayant droit.
590
591Lorsque, en raison du caractère imprévisible des soins dispensés ou de l'état du patient, celui-ci ne peut présenter son carnet médical, le médecin consulté en fait expressément mention sur la feuille de soins et sur la ou les ordonnances. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 161-15-1 ne s'appliquent pas.
592
593**Article LEGIARTI000006746606**
594
595En cas de perte ou de vol du carnet médical, l'assuré social ou son ayant droit en informe immédiatement l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché. L'application des dispositions de l'article L. 161-15-1 est suspendue jusqu'à la réception par l'intéressé d'un nouveau carnet médical.
596
597**Article LEGIARTI000006746607**
598
599En application de l'article L. 145-9 du code de la santé publique et dans le cadre des missions définies à l'article R. 315-1 du présent code, le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré ou l'ayant droit de l'assuré peut demander à l'intéressé communication de son carnet médical ; à cette occasion, le service du contrôle médical vérifie que la tenue du carnet est conforme aux prescriptions législatives et réglementaires relatives à ce carnet médical.
600
577601## Section 1 : Médecins.
578602
579603**Article LEGIARTI000006748355**
Article LEGIARTI000006746602 L1666→1666
16661666
16671667Le nombre des enfants à charge mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 161-15 est fixé à trois.
16681668
1669**Article LEGIARTI000006746602**
1670
1671L'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré social fait parvenir à celui-ci un imprimé par lequel l'intéressé fait connaître le médecin qu'il a chargé, avec l'accord de celui-ci, de la tenue de son dossier de suivi médical défini par le titre V du livre Ier du code de la santé publique.
1672
1673Un imprimé supplémentaire est adressé à l'assuré pour chacun de ses ayants droit éventuels ; l'ayant droit majeur signe lui-même l'imprimé.
1674
1675Le modèle de cet imprimé est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1676
16691677**Article LEGIARTI000006747364**
16701678
16711679Pour l'application de l'article L. 161-6 est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.