Version du 1994-11-16

N
Nomoscope
16 nov. 1994 88b64577c3612c304df1771ed1897536caae3d0f
Version précédente : e590e4c0
Résumé IA

Ces changements actualisent les plafonds de ressources et les loyers de référence utilisés pour le calcul des aides au logement, en ajustant les montants forfaitaires pour les étudiants et les personnes âgées ainsi que les tranches de revenus imposables. Les droits des bénéficiaires sont modifiés par l'élargissement des critères d'éligibilité et la prise en compte spécifique des situations de colocation ou de copropriété pour les foyers distincts. Pour les citoyens, cela se traduit par une recalibration des allocations versées, visant à adapter le montant de la prise en charge aux évolutions économiques et à mieux répartir la charge locative entre les occupants d'un même logement.

Informations

Ce qui a changé 3 fichiers +61 -25

Article LEGIARTI000006738607 L658→658
658658
6596592°) lorsque l'allocataire s'installe dans un nouveau logement, dans ce cas, l'allocation est révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.
660660
661**Article LEGIARTI000006738607**
661**Article LEGIARTI000006738608**
662662
663663Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.
664664
Article LEGIARTI000006738622 L666→666
666666
667667L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
668668
669Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 411 F.
669Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 416 F .
670670
671Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
671Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
672
673Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L de la formule de calcul tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture, du logement et des départements d'outre-mer.
674
675Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
676
677-du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
678
679-de l'élément C prévu au présent article dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
680
681Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
682
683-du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
684
685-de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
672686
673687**Article LEGIARTI000006738622**
674688
Article LEGIARTI000006739820 L738→738
738738
739739L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de la période et arrondis au franc immédiatement inférieur.
740740
741**Article LEGIARTI000006739820**
741**Article LEGIARTI000006739821**
742742
743743L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 et D. 542-13 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
744744
745745Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
746746
747411 F pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire ;
747416 F pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire ;
748748
7491 007 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2 ;
7491 018 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2 ;
750750
751830 F pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.
751839 F pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.
752752
753753Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
754754
Article LEGIARTI000006737349 L252→252
252252
2532533°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
254254
255**Article LEGIARTI000006737349**
255**Article LEGIARTI000006737350**
256256
257257Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)
258258
@@ -262,7 +262,11 @@ Dans laquelle :
262262
2632632°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
264264
265K = 0,9 - R101 184 x N
265K = 0,9 - 102 702 x N
266
267K = 0,9 - R
268
269102 702 multiplié par N
266270
267271Dans laquelle :
268272
@@ -280,17 +284,17 @@ Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et
280284
2812854°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
282286
2835°) - Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
2875° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
284288
2850 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 722 F ;
2890 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 823 F ;
286290
2873 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 722 F et 9 671 F ;
2913 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 823 F et 9 816 F ;
288292
28926 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 671 F et 12 423 F ;
29326 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 816 F et 12 609 F ;
290294
29129 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 423 F et 19 344 F ;
29529 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 609 F et 19 634 F ;
292296
29341 p. 100 pour la tranche de ressources supérieures à 19 344 F.
29741 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 19 634 F.
294298
295299Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
296300
@@ -306,7 +310,7 @@ Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affect
306310
307311Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
308312
309Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 450 F.
313Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 457 F.
310314
311315Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
312316
Article LEGIARTI000006737390 L330→334
330334
331335Pour l'application des dispositions du présent chapitre qui comportent la prise en compte de ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint.
332336
333**Article LEGIARTI000006737390**
337**Article LEGIARTI000006737391**
334338
335339Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
336340
Article LEGIARTI000006737410 L354→358
354358
355359Cet abattement est fixé à :
356360
3574 440 F pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
3614 507 F pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
358362
3596 658 F pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
3636 758 F pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
360364
361365Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
362366
363367En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.
364368
369A compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant variable selon que l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24 ou en application du 2° dudit article, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.
370
371Les montants visés à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
372
365373**Article LEGIARTI000006737410**
366374
367375Sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
Article LEGIARTI000006737205 L454→462
454462
455463Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
456464
457**Article LEGIARTI000006737205**
465**Article LEGIARTI000006737206**
458466
459Pour l'application des articles D. 542-5 et 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5.
467Pour l'application des articles D. 542-5 et D. 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5.
460468
461469Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de zones géographiques définies par arrêté.
462470
463471Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.
464472
465Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 411 F.
473Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 416 F .
474
475Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
476
477Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
466478
467Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
479Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
480
481-du coefficient N correspondant à sa situation familiale ;
482
483-de l'élément C prévu à l'article D. 542-5 dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
468484
469485**Article LEGIARTI000006737218**
470486
Article LEGIARTI000006737234 L562→578
562578
563579Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
564580
565**Article LEGIARTI000006737234**
581**Article LEGIARTI000006737235**
566582
567583Les sommes prises en compte mensuellement pour le calcul de l'allocation de logement arrondies au franc inférieur ne peuvent dépasser le plafond mensuel fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21 et applicable pour la période au cours de laquelle le certificat prévu à l'article D. 542-25 a été établi.
568584
569585Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
570586
571Lesdites sommes sont augmentées, au titre des charges, d'une majoration forfaitaire mensuelle variable avec la taille de la famille et dont le montant est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21.
587Lesdites sommes sont augmentées, au titre des charges, d'une majoration forfaitaire mensuelle variable avec la taille de la famille et dont le montant est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21.
588
589Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
590
591\- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne ;
592
593\- de l'élément C prévu à l'article D. 542-5 dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article D. 542-21.
572594
573595**Article LEGIARTI000006737240**
574596