Version du 2010-10-24

N
Nomoscope
24 oct. 2010 889456bb322952bbfc036f40e637a200992169fb
Version précédente : bd2d4925
Résumé IA

Ces changements réorganisent la structure du code en réécrivant l'article définissant le fonds paritaire de garantie et en modifiant la référence aux sanctions applicables en cas de défaut d'adhésion. Les droits des citoyens et des entreprises restent inchangés quant au fond, car la nature juridique du fonds et ses obligations de cotisation sont maintenues, seule la numérotation des textes de référence évolue. L'impact pour les usagers est donc purement technique, visant à clarifier le code sans modifier les garanties de protection sociale existantes.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +103 -55

Article LEGIARTI000021740269 L388→388
388388
3893894° Le montant annuel global des ressources dont doit disposer en permanence le fonds, ainsi que les modalités et délais dans lesquels il reconstitue ses réserves en cas d'intervention.
390390
391**Article LEGIARTI000021740269**
392
393Le fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé. Il est dirigé par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des salariés, choisis, dans les conditions fixées par ses statuts, parmi les administrateurs d'institutions de prévoyance.L'article [L. 931-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745584&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une part, et les articles [L. 931-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745572&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 931-25 à L. 931-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745643&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que le premier alinéa de l'[article L. 612-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021721996&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier, d'autre part, sont respectivement applicables au fonds et à ses dirigeants. Les statuts du fonds déterminent la composition et les modalités de convocation et de délibération du conseil d'administration, le mode de nomination de ses membres et la durée de leur mandat et les modalités de nomination de son directeur.
394
395Le conseil d'administration adopte les statuts et le règlement du fonds qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il élit, pour une durée fixée par les statuts du fonds, un président et un vice-président choisis alternativement, l'un parmi les représentants des employeurs et l'autre parmi les représentants des salariés ; il nomme le commissaire aux comptes et son suppléant, approuve les comptes et les transmet au ministre chargé de la sécurité sociale. Les statuts déterminent la composition du conseil d'administration, le mode de délibération du conseil ainsi que la durée du mandat des administrateurs. Le fonds est géré par un directeur nommé par le conseil d'administration.
396
397Les membres du conseil d'administration ne peuvent simultanément avoir la qualité de dirigeant salarié ou d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, ni recevoir directement ou indirectement, de rétribution de celle-ci.
398
399Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant et le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil d'administration du fonds.
400
401Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'article [L. 951-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745965&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité de contrôle entend le président et le vice-président du fonds de garantie.
402
403Le fonds est soumis au contrôle de l'Etat.
404
405391**Article LEGIARTI000021740335**
406392
407393Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel.
Article LEGIARTI000022375535 L414→400
414400
415401Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'institution de prévoyance ou de l'union dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.
416402
417**Article LEGIARTI000022375535**
403**Article LEGIARTI000022962599**
418404
419405Le financement du fonds paritaire de garantie est assuré par une cotisation à la charge des institutions de prévoyance et unions qui en sont membres.
420406
407
408
409
421410Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les institutions ou unions lors de leur adhésion.
422411
412
413
414
423415Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par des cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.
424416
417
418
419
425420Le fonds paritaire de garantie peut emprunter auprès de ses membres. Il peut, à cette fin, constituer ou demander à ses membres de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.
426421
427Le défaut d'adhésion au fonds ou l'absence de versement de la cotisation sont passibles des sanctions prévues à l'[article L. 612-43 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-43 \(V\)").
422
428423
429## Section 2 : Agrément administratif
430424
431**Article LEGIARTI000006745570**
425Le défaut d'adhésion au fonds ou l'absence de versement de la cotisation sont passibles des sanctions prévues à l'[article L. 612-39 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid).
432426
433Pour l'application du présent titre ainsi que du titre V du livre IX du présent code, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres de la Communauté européenne sont assimilés, sous réserve de réciprocité, aux Etats membres de la Communauté européenne.
427**Article LEGIARTI000022962602**
434428
435**Article LEGIARTI000021740330**
429Le fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé. Il est dirigé par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des salariés, choisis, dans les conditions fixées par ses statuts, parmi les administrateurs d'institutions de prévoyance.L'article [L. 931-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745584&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une part, et les articles [L. 931-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745572&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 931-25 à L. 931-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745643&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que le premier alinéa de l'[article L. 612-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021721996&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier, d'autre part, sont respectivement applicables au fonds et à ses dirigeants. Les statuts du fonds déterminent la composition et les modalités de convocation et de délibération du conseil d'administration, le mode de nomination de ses membres et la durée de leur mandat et les modalités de nomination de son directeur.
436430
437L'Autorité de contrôle prudentiel se prononce sur une demande d'agrément présentée par une institution ou union qui est soit :
431
438432
439a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
440433
441b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
434Le conseil d'administration adopte les statuts et le règlement du fonds qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il élit, pour une durée fixée par les statuts du fonds, un président et un vice-président choisis alternativement, l'un parmi les représentants des employeurs et l'autre parmi les représentants des salariés ; il nomme le commissaire aux comptes et son suppléant, approuve les comptes et les transmet au ministre chargé de la sécurité sociale. Les statuts déterminent la composition du conseil d'administration, le mode de délibération du conseil ainsi que la durée du mandat des administrateurs. Le fonds est géré par un directeur nommé par le conseil d'administration.
442435
443c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
436
444437
445Elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat concerné.
446438
447**Article LEGIARTI000021740463**
439Les membres du conseil d'administration ne peuvent simultanément avoir la qualité de dirigeant salarié ou d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, ni recevoir directement ou indirectement, de rétribution de celle-ci.
440
441
442
448443
449Pour accorder ou refuser l'agrément prévu aux articles [L. 931-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité de contrôle prudentiel prend en compte :
444Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant et le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil d'administration du fonds.
450445
4511° La convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée en application de l'article [L. 931-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, pour l'union, la délibération concordante en assemblée générale constitutive visée à l'article [R. 931-1-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754786&dateTexte=&categorieLien=cid);
446
452447
4532° Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'institution ou de l'union ;
454448
4553° L'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger appréciées dans les conditions définies à l'article [L. 931-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745572&dateTexte=&categorieLien=cid);
449Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'article [L. 951-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745890&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité de contrôle entend le président et le vice-président du fonds de garantie.
456450
4574° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement ;
451
458452
4595° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article [L. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=&categorieLien=cid).
460453
461L'Autorité de contrôle prudentiel refuse l'agrément, après avis de l' Autorité de contrôle prudentiel lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution ou de l'union est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution ou l'union requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
454Le fonds est soumis au contrôle de l'Etat.
462455
463La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté de l'Autorité de contrôle prudentiel.
456## Section 2 : Agrément administratif
464457
465L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'institution ou l'union requérante.
458**Article LEGIARTI000006745570**
459
460Pour l'application du présent titre ainsi que du titre V du livre IX du présent code, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres de la Communauté européenne sont assimilés, sous réserve de réciprocité, aux Etats membres de la Communauté européenne.
461
462**Article LEGIARTI000021740330**
463
464L'Autorité de contrôle prudentiel se prononce sur une demande d'agrément présentée par une institution ou union qui est soit :
465
466a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
467
468b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
469
470c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
471
472Elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat concerné.
466473
467474**Article LEGIARTI000021963543**
468475
Article LEGIARTI000022962611 L504→511
504511
505512L'Autorité de contrôle prudentiel consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné.
506513
514**Article LEGIARTI000022962611**
515
516Pour accorder ou refuser l'agrément prévu aux articles [L. 931-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité de contrôle prudentiel prend en compte :
517
518
519
520
5211° La convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée en application de l'article [L. 931-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, pour l'union, la délibération concordante en assemblée générale constitutive visée à l'article [R. 931-1-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754786&dateTexte=&categorieLien=cid);
522
523
524
525
5262° Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'institution ou de l'union ;
527
528
529
530
5313° L'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger appréciées dans les conditions définies à l'article [L. 931-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745572&dateTexte=&categorieLien=cid);
532
533
534
535
5364° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement ;
537
538
539
540
5415° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article [L. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=&categorieLien=cid).
542
543
544
545
546L'Autorité de contrôle prudentiel refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution ou de l'union est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution ou l'union requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
547
548
549
550
551L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'institution ou l'union requérante.
552
507553## Section 3 : Fonctionnement
508554
509555**Article LEGIARTI000006745577**
Article LEGIARTI000022422971 L634→680
634680
6356814° La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce.
636682
637**Article LEGIARTI000022422971**
638
639Lorsque la situation financière d'une institution de prévoyance ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats et ayants droit de ceux-ci sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des participants, des bénéficiaires, des ayants droit de ceux-ci et des organismes réassurés.
640
641Elle peut, à ce titre, mettre l'institution sous surveillance spéciale.
642
643Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'institution, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'institution. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque la gestion de l'institution ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article [L. 612-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier.
683**Article LEGIARTI000022962609**
644684
645685L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
646686
647L'Autorité de contrôle prudentiel peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
687
648688
649Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par l'Autorité de contrôle prudentiel, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
650689
651Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.
690L'Autorité de contrôle prudentiel peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
652691
653692## Section 6 : Retrait de l'agrément administratif
654693
Article LEGIARTI000021740393 L1859→1898
18591898
18601899Pour l'exercice du contrôle des institutions, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
18611900
1862**Article LEGIARTI000021740393**
1863
1864Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institution de prévoyance ou pour tout dirigeant que l'Autorité aura décidé de soumettre à son contrôle en application de l'article L. 951-2 :
1865
18661° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle ou de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;
1867
18682° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle exercée en application de l['article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1869
18703° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la sécurité sociale ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.
1871
18721901**Article LEGIARTI000022422974**
18731902
18741903Par dérogation aux [articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238078&dateTexte=&categorieLien=cid), une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance mentionnée à [l'article L. 931-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid)qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de [l'article L. 931-21-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745619&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Article LEGIARTI000022962596 L1883→1912
18831912
18841913Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article.
18851914
1915**Article LEGIARTI000022962596**
1916
1917Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institution de prévoyance ou pour tout dirigeant que l'Autorité aura décidé de soumettre à son contrôle en application de l'article L. 951-2 :
1918
1919
1920
1921
19221° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle ou de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;
1923
1924
1925
1926
19272° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des [articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1928
1929
1930
1931
19323° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la sécurité sociale ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.
1933
18861934## Titre VI : Dispositions générales relatives à la protection sociale supplémentaire des travailleurs non salariés.
18871935
18881936**Article LEGIARTI000006745985**