Version du 2010-10-22

N
Nomoscope
22 oct. 2010 bd2d49252674aeac0338bed671c4903bf0ce0321
Version précédente : 6f39b65b
Résumé IA

Ces changements suppriment les dispositions réglementaires détaillant les montants des pénalités, les procédures d'audition et les délais de notification applicables en cas de perception indue de prestations sociales. En conséquence, les droits procéduraux des citoyens, tels que le droit à la défense, l'audition préalable et la notification formelle des sanctions, sont retirés du code de la sécurité sociale. Cela signifie que les organismes de sécurité sociale ne sont plus tenus de suivre ces garanties procédurales spécifiques avant de prononcer ou de notifier une pénalité financière.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +63 -52

Article LEGIARTI000006746832 L1845→1845
18451845
18461846Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.
18471847
1848**Article LEGIARTI000006746832**
1849
1850La pénalité mentionnée à l'article L. 114-17 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant :
1851
1852a) Compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant perçu indûment est inférieur à 500 euros ;
1853
1854b) Compris entre 125 et 1 000 euros lorsque le montant perçu indûment est compris entre 500 et 2 000 euros ;
1855
1856c) Compris entre 500 euros et deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits lorsque le montant perçu indûment est supérieur à 2 000 euros.
1857
1858Ce montant est doublé en cas de récidive.
1859
18601848**Article LEGIARTI000006746833**
18611849
18621850La pénalité mentionnée à l'article L. 524-7 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant :
Article LEGIARTI000006746834 L1867→1855
18671855
18681856c) Compris entre 500 euros et 3 000 euros lorsque le montant perçu indûment est supérieur à 3 000 euros.
18691857
1870**Article LEGIARTI000006746834**
1871
1872Les organismes concernés transmettent chaque année avant le 1er mars à la caisse nationale un rapport portant sur leur activité de l'annnée précédente au titre du présent chapitre.
1873
1874**Article LEGIARTI000020528695**
1875
1876L'organisme de sécurité sociale compétent pour prononcer les pénalités financières mentionnées à l'article L. 114-17 est celui qui a supporté l'indu en cause.
1877
1878**Article LEGIARTI000020528697**
1879
1880Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
1881
1882Si, après réception des observations écrites ou après audition de la personne dans les locaux de l'organisme ou à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification restée sans réponse, le directeur décide de poursuivre la procédure, il saisit la commission mentionnée à l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition.
1883
1884La commission désigne un rapporteur en son sein. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu le rapporteur et la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
1885
1886La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
1887
1888Le directeur dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée.A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
1889
1890Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
1891
1892La notification de la pénalité s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le directeur de l'organisme à l'intéressé. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
1893
1894Elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
1895
1896La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
1897
1898Les dispositions des [articles R. 133-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748133&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 133-5 à R. 133-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748141&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17. La contrainte peut toutefois être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui être signifiée par acte d'huissier.
1899
1900**Article LEGIARTI000020528701**
1901
1902Peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à [l'article R. 114-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746829&dateTexte=&categorieLien=cid) les personnes qui ont obtenu indûment le versement de prestations d'assurance vieillesse ou de prestations servies par les organismes chargés du versement des prestations familiales :
1903
1904-en fournissant délibérément de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ;
1905
1906-ou en omettant délibérément de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
1907
1908Peuvent faire également l'objet de cette pénalité les successibles qui, en omettant délibérément de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu indûment le versement de prestations d'assurance vieillesse.
1909
19101858**Article LEGIARTI000020987060**
19111859
19121860Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à [l'article L. 114-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741025&dateTexte=&categorieLien=cid) procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de bénéficier, ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat.
Article LEGIARTI000022934314 L2046→1994
20461994
20471995Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.
20481996
1997**Article LEGIARTI000022934314**
1998
1999Lorsqu'il envisage de faire application de l'article [L. 114-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741034&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de l'organisme le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
2000
2001Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
2002
2003Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
2004
2005La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
2006
2007Le directeur dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
2008
2009Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
2010
2011Les notifications prévues au présent article s'effectuent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le directeur de l'organisme à l'intéressé. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
2012
2013La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
2014
2015La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
2016
2017Les dispositions des [articles R. 133-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748133&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 133-5 à R. 133-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748141&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17. La contrainte peut toutefois être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui être signifiée par acte d'huissier.
2018
2019**Article LEGIARTI000022934319**
2020
2021L'organisme de sécurité sociale compétent pour prononcer les pénalités financières mentionnées à l'article [L. 114-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741034&dateTexte=&categorieLien=cid) est celui qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article.
2022
2023**Article LEGIARTI000022934322**
2024
2025Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
2026
2027**Article LEGIARTI000022934325**
2028
2029I.-Peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à [l'article R. 114-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746829&dateTexte=&categorieLien=cid)les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales :
2030
2031
2032
2033
20341° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ;
2035
2036
2037
2038
20392° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
2040
2041
2042
2043
2044II.-Peuvent également faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 :
2045
2046
2047
2048
20491° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d'obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ;
2050
2051
2052
2053
20542° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l'article [L. 114-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741032&dateTexte=&categorieLien=cid), une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article.
2055
2056**Article LEGIARTI000022934329**
2057
2058Les organismes concernés transmettent chaque année avant le 1er mars à la caisse nationale ou à la caisse centrale dont ils relèvent un rapport portant sur leur activité de l'annnée précédente au titre du présent chapitre.
2059
20492060**Article LEGIARTI000037059946**
20502061
20512062Conformément à l'[article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-12-1 \(M\)"), est autorisée la création, par le ministère chargé de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale), d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) ” mis en œuvre par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Ce traitement a pour finalités de :