Version du 1996-02-07

N
Nomoscope
7 févr. 1996 865f5268845bd4a9abd2b529888b0fd8dbbc3c81
Version précédente : 93ffb8c3
Résumé IA

Ces changements étendent et précisent les pouvoirs de contrôle des agents de la sécurité sociale en imposant aux travailleurs non salariés et aux employeurs l'obligation de fournir tous les documents nécessaires, y compris pour vérifier l'attribution des prestations et l'exactitude des déclarations. Les droits des citoyens sont modifiés par l'instauration d'une procédure écrite formelle où les contrôles doivent être notifiés par écrit avec un délai de réponse de quinze jours, tout en permettant aux agents d'accéder aux locaux et de mener des enquêtes administratives. Pour les citoyens, cela signifie une transparence accrue dans les vérifications et une obligation renforcée de collaboration, tout en bénéficiant de garanties procédurales claires pour contester ou répondre aux observations avant transmission aux organismes compétents.

Informations

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Article LEGIARTI000006748501 L118→118
118118
119119## Section 4 : Contrôle.
120120
121**Article LEGIARTI000006748501**
122
123Les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 243-8 tous documents qui leur seront demandés comme nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
124
125Les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés peuvent interroger les salariés, notamment pour connaître leur nom, adresse, rémunérations, y compris les avantages en nature dont ils bénéficient et le montant des retenues effectuées sur leur salaire pour les assurances sociales.
126
127Ils doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur ou au travailleur indépendant en l'invitant à y répondre dans les quinze jours . Ils peuvent consigner ces observations soit sur le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet.
128
129A l'expiration du délai sus indiqué, ils transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé d'une part, à la caisse dont ils relèvent, d'autre part, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle s'exerce leur activité.
130
131121**Article LEGIARTI000006748505**
132122
133123L'article R. 243-59 est applicable aux organismes de recouvrement.
134124
135## Chapitre 4 : Contentieux et pénalités.
136
137**Article LEGIARTI000006748508**
138
139L'envoi par la caisse ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
140
141Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif .
142
143125## Section 3 : Allocations familiales.
144126
145127**Article LEGIARTI000006748516**
Article LEGIARTI000006751887 L3856→3856
38563856
38573857Il avise également de la date d'audience, par le même moyen, le débiteur ou le tiers détenteur qui n'a pas formé de contestation.
38583858
3859## Section 3 : Contrôle
3860
3861**Article LEGIARTI000006751887**
3862
3863Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 652-6 tous documents que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.
3864
3865Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.
3866
3867Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
3868
3869Lorsque le travailleur non salarié des professions non agricoles est membre du conseil d'administration de l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 652-6, le contrôle est exercé conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté.
3870
38593871## Section 4 : Bonification de certaines pensions
38603872
38613873**Article LEGIARTI000006751890**
Article LEGIARTI000006748640 L688→688
688688
689689L'approbation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 216-4 est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
690690
691## Section 3 : Dispositions diverses
692
693**Article LEGIARTI000006748640**
694
695Pour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses primaires et régionales d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 tout document que ces derniers leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission, et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise.
696
697Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.
698
699**Article LEGIARTI000006748641**
700
701Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier, ou de faire bénéficier leurs ayants droit, des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès *contrôle*.
702
703Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.
704
691705## Section 3 : Opérations immobilières des organismes de sécurité sociale concernant l'installation de leurs services administratifs.
692706
693707**Article LEGIARTI000006748643**
Article LEGIARTI000006748502 L1614→1628
16141628
16151629Le modèle des bordereaux, avis et certificats prévus aux articles [R. 243-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748840&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-47 \(V\)"), [R. 243-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-48 \(V\)"), [R. 243-51 à R. 243-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-51 \(V\)"), est fixé par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la justice et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
16161630
1631## Section 4 : Contrôle
1632
1633**Article LEGIARTI000006748502**
1634
1635Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
1636
1637Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
1638
1639Le cas échéant, lesdits agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle, assorties de la nature et du montant des redressements envisagés, à l'employeur ou au travailleur indépendant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent. Ils peuvent alors, le cas échéant, consigner ces observations soit sur le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet.
1640
1641Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou d'un organisme de gestion du régime général, ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est mené conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté.
1642
16171643## Chapitre 4 : Contentieux et pénalités.
16181644
1645**Article LEGIARTI000006748509**
1646
1647L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1648
1649Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif .
1650
16191651**Article LEGIARTI000006748861**
16201652
16211653Les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20.
Article LEGIARTI000006746988 L40→40
4040
4141Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
4242
43## Section 3 : Dispositions diverses
44
45**Article LEGIARTI000006746988**
46
47Pour l'application des articles L. 216-6, L. 243-7, L. 652-6 et L. 723-6-2, les organismes nationaux de sécurité sociale passent entre eux des conventions en vue de fixer les objectifs et les modalités de coordination des opérations de contrôle.
48
4349## Sous-section 1 : Assurances sociales et prestations familiales.
4450
4551**Article LEGIARTI000006747013**
Article LEGIARTI000006752408 L530→530
530530
531531Avant le 1er mars de chaque année , chaque bâtonnier adresse à la caisse nationale des barreaux français la liste des avocats inscrits au tableau ou admis au stage en précisant, outre leur date de naissance, celle de l'admission au stage et de l'inscription au tableau, ainsi que le domicile professionnel.
532532
533**Article LEGIARTI000006752408**
534
535Les avocats mentionnés à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale sont tenus de présenter aux agents de la Caisse nationale des barreaux français, dans les conditions prévues à l'article L. 652-6, tous documents qui leur sont demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.
536
537Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.
538
539Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
540
541Lorsque l'avocat est membre du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, le contrôle est mené conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté.
542
533543## Section 2 : Contrôle de l'administration.
534544
535545**Article LEGIARTI000006752410**