Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (+2 textes) (2019-03-31)

N
Nomoscope
31 mars 2019 85ca292c9581c585a33c35f7c3dfeec22a27a881
Version précédente : afe5a272
Résumé IA

Ces changements simplifient la procédure de recours en clarifiant les règles de compétence des commissions et des conseils d'administration, notamment en supprimant certaines étapes intermédiaires pour accélérer le traitement des litiges. Les droits des assurés sont préservés car la motivation des décisions et les voies de recours restent obligatoires, mais le délai de résolution des conflits est potentiellement réduit. Pour les citoyens, cela signifie une procédure administrative plus fluide et moins lourde pour contester une décision de la sécurité sociale, tout en maintenant les garanties de justice administrative.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +57 -47

Article LEGIARTI000037551055 L3702→3702
37023702
37033703## Sous-section 1 : Recours administratif préalable obligatoire mentionné à l'article L. 142-4
37043704
3705**Article LEGIARTI000037551055**
3705**Article LEGIARTI000036741786**
37063706
3707Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil d'administration statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article R. 142-1.
3708
3709**Article LEGIARTI000037551060**
3710
3711La commission prévue à l'article [R. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid)donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée. Dans le cas d'un redressement effectué en application des articles [L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 243-43-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748832&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou des articles [L. 724-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585348&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 725-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025038542&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, cette décision détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l'article [L. 244-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ou à l'article [L. 725-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585369&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime. Elle précise les délais et voies de recours.
3712
3713Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration.
3714
3715**Article LEGIARTI000037551082**
3716
3717En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident d'examiner les réclamations formées contre ses décisions.
3718
3719Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil d'administration de l'organisme du lieu de résidence.
3720
3721**Article LEGIARTI000037551226**
3722
3723Les contestations relatives à la mise en œuvre des dispositions des deux premiers alinéas de [l'article L. 241-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742333&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et du premier alinéa de [l'article L. 751-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585758&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumises à la procédure prévue aux [articles R. 142-1 à R. 142-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid). Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions de [l'article L. 133-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740151&dateTexte=&categorieLien=cid)relatives aux remises de majoration et de celle de l'article [L. 243-6-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029956233&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ainsi que de l'application de l'article [L. 725-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029956315&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
3724
3725**Article LEGIARTI000037551244**
3726
3727La commission prévue à l'article précédent comprend :
3728
37291°) pour les organismes de sécurité sociale chargés des groupes professionnels autres que ceux qui sont prévus à l'article [L. 621-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743650&dateTexte=&categorieLien=cid) :
3730
3731a. deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ;
3732
3733b. deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs.
3734
3735Toutefois, la commission de recours amiable instituée au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend trois administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
3736
3737Lorsque la réclamation est formée par une personne n'exerçant aucune activité professionnelle, la commission est constituée comme s'il s'agissait d'une réclamation présentée par un travailleur salarié.
3707Les membres de la commission sont désignés pour un an par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale de l'organisme. Toutefois, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale peut fixer, lors de la séance à l'occasion de laquelle il procède pour la première fois de son mandat à la désignation des membres de la commission, une périodicité de renouvellement différente, qui ne peut être inférieure à un an. Quelle que soit la périodicité de renouvellement, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale se réunit dans un délai maximal de trois mois avant l'expiration des mandats en cours des membres de la commission de recours amiable, afin de procéder à de nouvelles désignations en vue de son renouvellement.
3708
3709La commission comprend un nombre de membres suppléants égal à celui des membres titulaires. En cas de vacance, il est pourvu au remplacement du membre de la commission concerné pour la durée restant à courir de son mandat dans les mêmes conditions que pour sa désignation.
3710
3711Dans les organismes mentionnés au c du 1° de l'article R. 142-2, la commission peut valablement statuer si sont présents au moins trois membres, dont au moins un représentant de chacune des catégories mentionnées aux a et b du 1° du même article. Lorsqu'elle se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, la commission peut valablement statuer si est présent au moins un représentant de chacune des catégories d'administrateurs ou de conseillers mentionnées aux a et b du 1° du même article.
3712
3713Dans les autres organismes mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 142-2, la commission peut valablement statuer si est présent au moins un représentant de chacune des catégories d'administrateurs ou de conseillers mentionnées respectivement aux a et b du 1° et aux a et b du 3° du même article.
3714
3715Dans les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 142-2, la commission peut valablement statuer si sont présents au moins deux membres.
3716
3717Des règles propres à chaque organisme ou instance régionale fixent les modalités de fonctionnement de la commission.
37383718
3739Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un travailleur salarié, la commission est constituée comme en matière de réclamation présentée par un salarié ;
3719**Article LEGIARTI000036742912**
37403720
37412°) pour les organismes de sécurité sociale chargés des groupes professionnels de non-salariés mentionnés à l'article L. 621-3 :
3721La commission de recours amiable prévue à l'article [R. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L142-1 \(VT\)"), au sein de laquelle seuls les membres du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ayant voix délibérative peuvent être désignés, comprend :
3722
37231° Pour les organismes du régime général de sécurité sociale, à l'exception de la caisse nationale d'assurance vieillesse, et pour les organismes des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article [R. 711-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752266&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-20 \(V\)"):
3724
3725a) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ;
3726
3727b) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants ;
3728
3729c) Dans les organismes mentionnés aux articles [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L211-1 \(V\)"), [L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741619&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L212-1 \(V\)")et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-4 \(V\)")ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions d'au moins un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 212-1, dans les organismes mentionnés à l'article [L. 216-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028427053&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L216-7 \(V\)"), un administrateur ou un conseiller de l'organisme choisi parmi les autres catégories d'administrateurs ou conseillers.
3730
3731Dans les organismes mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions des organismes mentionnés à l'article L. 211-1, dans les organismes visés à l'article L. 216-7, seuls les administrateurs mentionnés aux a et b siègent lorsque la commission se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Il en est de même dans les organismes mentionnés à l'article L. 752-4 lorsque la commission se prononce sur des différends autres que ceux auxquels donne lieu l'application de la législation relative à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès.
3732
3733La commission de recours amiable instituée au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse comprend trois administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des assurés sociaux.
3734
37352° Pour les organismes de sécurité sociale institués par le livre VI : quatre membres du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme intéressé ;
3736
37373° Pour les organismes de mutualité sociale agricole :
3738
3739a) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des non-salariés ;
3740
3741b) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
3742
3743Lorsqu'un organisme assure les missions relevant de plusieurs branches ou régimes ou lorsque le nombre de ses ressortissants est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, plusieurs commissions peuvent être créées au sein de cet organisme selon des conditions prévues par le même arrêté. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces commissions sont conformes aux dispositions de la présente section.
37423744
3743quatre administrateurs de l'organisme intéressé ;
3745**Article LEGIARTI000036742918**
37443746
3745La commission comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.
3747La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l'intéressé. Cette décision est motivée.
3748
3749Dans le cas d'un redressement effectué en application des articles [L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-7 \(V\)")et [R. 243-43-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-43-3 \(V\)")du présent code ou des articles [L. 724-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585348&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime - art. L724-7 \(M\)")et [R. 725-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025038542&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime - art. R725-4-1 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime, cette décision détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l'article [L. 244-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L244-2 \(V\)")du présent code ou à l'[article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585369&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime - art. L725-3 \(M\)"). Elle précise les délais et voies de recours.
3750
3751Le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage égal des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale.
3752
3753Lorsque la commission comprend un administrateur ou un conseiller de l'organisme choisi parmi les autres catégories d'administrateurs ou conseillers, conformément au c du 1° de l'article [R. 142-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748162&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R142-2 \(V\)"), la décision ou l'avis de la commission ne peut être adopté dès lors que deux membres au moins s'y opposent. Dans cette hypothèse, il est statué par le conseil ou le conseil d'administration.
3754
3755Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs agents de l'organisme désignés par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale. Sauf délibération contraire du conseil ou du conseil d'administration, le secrétaire réalise l'ensemble des actes de procédure relevant de la commission.
37463756
37473°) pour les organismes de mutualité sociale agricole :
3757**Article LEGIARTI000036742927**
37483758
3749a. deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ;
3759Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article [R. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R142-1 \(V\)").
37503760
3751b. deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
3761**Article LEGIARTI000036742931**
37523762
3753Les petits exploitants peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre.
3763En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident d'examiner les réclamations formées contre ses décisions.
37543764
3755La commission peut valablement statuer dans les cas mentionnés aux 1° et 3° si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent et, dans les cas mentionnés au 2°, si deux de ses membres sont présents.
3765Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme du lieu de résidence.
37563766
3757Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme.
3767**Article LEGIARTI000037551226**
37583768
3759Plusieurs commissions peuvent être créées à l'intérieur des organismes de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
3769Les contestations relatives à la mise en œuvre des dispositions des deux premiers alinéas de [l'article L. 241-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742333&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et du premier alinéa de [l'article L. 751-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585758&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumises à la procédure prévue aux [articles R. 142-1 à R. 142-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid). Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions de [l'article L. 133-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740151&dateTexte=&categorieLien=cid)relatives aux remises de majoration et de celle de l'article [L. 243-6-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029956233&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ainsi que de l'application de l'article [L. 725-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029956315&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
37603770
3761**Article LEGIARTI000037595692**
3771**Article LEGIARTI000037595656**
37623772
3763Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
3773Les réclamations relevant de l'article [L. 142-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L142-4 \(VT\)") formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
37643774
37653775Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
37663776
3767**Article LEGIARTI000037596048**
3777**Article LEGIARTI000037595775**
37683778
3769Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
3779Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
37703780
37713781Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
37723782