Version du 1997-04-13

N
Nomoscope
13 avr. 1997 85184b2e142348ac9f5c9340df5b7554f4da7b58
Version précédente : 32777c22
Résumé IA

Ces changements clarifient et renforcent les obligations administratives des pensionnés résidant à l'étranger souhaitant adhérer à l'assurance maladie-maternité volontaire, en précisant les délais d'effet, les modalités de paiement des cotisations et les conditions de radiation. Les droits des citoyens sont affectés par l'instauration d'un mécanisme de régularisation financière pour les demandes tardives ou les réinscriptions après radiation, permettant de couvrir jusqu'à cinq années de cotisations manquantes sous forme de précompte sur la pension ou de versement direct. Pour les bénéficiaires, cela implique une transparence accrue sur leurs obligations financières, avec la réception annuelle ou trimestrielle de documents détaillant le calcul des cotisations, tout en garantissant la continuité de leur couverture santé sous réserve du respect strict des nouvelles procédures déclaratives.

Informations

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Article LEGIARTI000006752199 L984→984
984984
985985## Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
986986
987**Article LEGIARTI000006752199**
988
989Les pensionnés qui désirent bénéficier de l'assurance maladie-maternité adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans laquelle ils indiquent notamment le ou les avantages de retraite dont ils bénéficient ainsi que les débiteurs de ces avantages. La demande d'adhésion est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.
990
991L'immatriculation est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse.
992
993L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure au transfert de résidence du pensionné à l'étranger.
994
995Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité sont tenus d'informer la caisse des Français de l'étranger de toute modification dans leur situation, et notamment de tout nouvel avantage de vieillesse dont ils pourraient bénéficier ultérieurement, de toute reprise d'une activité professionnelle ou de tout changement de pays.
996
997**Article LEGIARTI000006752201**
998
999La demande d'adhésion formulée après la date d'expiration du délai prévu à l'article L. 764-2 ne peut être satisfaite qu'à la condition que soient acquittées soit par précompte par les organismes débiteurs selon les dispositions de l'article L. 764-4, soit par versement direct par l'intéressé selon les dispositions de l'article L. 764-5 les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.
1000
1001La Caisse des Français de l'étranger peut, à la demande de l'intéressé, autoriser pour ces cotisations l'échelonnement sur une période maximale de quatre ans du précompte ou du versement direct. En cas d'application des dispositions de l'article L. 764-4, cette autorisation s'impose aux débiteurs du ou des avantages de retraite.
1002
1003La décision par laquelle, en application de l'article L. 766-3, le conseil d'administration décide d'abaisser la durée d'exigibilité des cotisations, doit être motivée.
1004
1005**Article LEGIARTI000006752203**
1006
1007La personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles [R. 764-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752208&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 764-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752687&dateTexte=&categorieLien=cid), alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion, est redevable des cotisations qui auraient été précomptées sur son ou ses avantages de retraite en application de l'article [L. 764-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744239&dateTexte=&categorieLien=cid)ou versées directement par le titulaire de ce ou ces avantages en application de l'article [L. 764-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744240&dateTexte=&categorieLien=cid), comme si elle n'avait pas été radiée, dans la limite des cinq années précédant la demande.
1008
1009**Article LEGIARTI000006752205**
1010
1011La cotisation dont sont redevables les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité est due à compter de la date d'effet de l'adhésion.
1012
1013Dans le cas où elle est établie en application de l'article [L. 764-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744239&dateTexte=&categorieLien=cid), cette cotisation est précomptée, à chaque échéance, sur le montant brut de chacun des avantages de retraite dont l'intéressé est titulaire par l'organisme débiteur ou payeur dudit avantage. Cet organisme est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un document mentionnant pour la période considérée les montants respectifs de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
1014
1015Dans le cas où la cotisation est établie en application de l'article [L. 764-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744240&dateTexte=&categorieLien=cid), elle est appelée et recouvrée, à échéance trimestrielle, par la Caisse des Français de l'étranger. Cet organisme est tenu de faire parvenir au pensionné, avant chaque échéance, un document mentionnant l'appel de cotisation et sa situation au regard de ses obligations de cotisant.
1016
1017**Article LEGIARTI000006752207**
1018
1019La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés ainsi que, le cas échéant, les organismes débiteurs des avantages de retraite, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité.
1020
1021**Article LEGIARTI000006752209**
1022
1023L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La caisse des Français de l'étranger en informe sans délai, le cas échéant, le débiteur ou le payeur du ou des avantages de retraite.
1024
9871025**Article LEGIARTI000006752676**
9881026
9891027Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article [L. 764-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744236&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la mesure où elles justifient d'une durée d'assurance minimum de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires.
9901028
9911029Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.
9921030
1031**Article LEGIARTI000006752677**
1032
1033I.-Dès réception de la demande d'adhésion, la Caisse des Français de l'étranger, sur présentation des justificatifs de l'avantage ou des avantages de retraite du demandeur et de leur montant, détermine en fonction, d'une part, de l'application à ce montant du taux de cotisation prévu par le quatrième alinéa de l'article [L. 764-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744239&dateTexte=&categorieLien=cid)et, d'autre part, du montant minimum de cotisation fixé en application du premier alinéa de l'article [L. 764-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744240&dateTexte=&categorieLien=cid), si le recouvrement de la cotisation doit être effectué suivant les règles fixées à l'article L. 764-4 ou à l'article L. 764-5. Si l'article L. 764-4 est applicable, la Caisse des Français de l'étranger en informe les débiteurs de l'avantage ou des avantages de retraite dont le demandeur est titulaire.
1034
1035II.-La Caisse des Français de l'étranger vérifie périodiquement, en fonction des informations transmises par l'assuré et en particulier celles concernant les revalorisations ou les nouveaux avantages de retraite dont il peut disposer, si le recouvrement de la cotisation doit être effectué suivant les règles fixées à l'article L. 764-4 ou à l'article L. 764-5. En cas de modification du mode de recouvrement de la cotisation par rapport à celui appliqué à l'échéance précédente, elle en informe les organismes débiteurs de l'avantage ou des avantages de retraite ainsi que l'intéressé.
1036
1037La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification des avantages de retraite français dont ils disposent.
1038
9931039**Article LEGIARTI000006752678**
9941040
9951041Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 764-2 pour formuler la demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité est fixé à un an.
Article LEGIARTI000006752686 L1034→1080
10341080
10351081Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article [L. 762-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744594&dateTexte=&categorieLien=cid).
10361082
1083**Article LEGIARTI000006752686**
1084
1085La cotisation forfaitaire prévue à l'article [L. 764-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744240&dateTexte=&categorieLien=cid)est due à compter de l'adhésion de l'intéressé à la Caisse des Français de l'étranger, ou à compter de la modification du mode de recouvrement de la cotisation mentionné au II de l'article [R. 764-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752677&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R764-3-1 \(VT\)").
1086
1087Elle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable à la caisse, en euros, dans le mois qui suit.
1088
1089**Article LEGIARTI000006752687**
1090
1091Lorsque la cotisation forfaitaire exigible en vertu de l'article [L. 764-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744240&dateTexte=&categorieLien=cid) n'a pas été versée à l'échéance prescrite, la Caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation.
1092
1093Lorsque l'intéressé n'a pas versé les cotisations de deux échéances successives, la caisse lui adresse une mise en demeure l'invitant à s'acquitter des cotisations dues dans le délai de trois mois et l'informant qu'il encourt la radiation de l'assurance volontaire en cas de non-paiement. Si cette mise en demeure est sans effet, la radiation est prononcée par la caisse.
1094
1095Lorsque l'assuré justifie par une attestation des services consulaires avoir versé le montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts, la procédure de radiation n'est pas engagée ou est suspendue.
1096
10371097**Article LEGIARTI000006753208**
10381098
10391099Les cotisations précomptées sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale aux pensionnés résidant à l'étranger sont virées annuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à celui de la caisse des Français de l'étranger. L'organisme débiteur notifie à la caisse des Français de l'étranger, à chaque échéance, l'assiette et le montant de la cotisation précomptée pour chacun des assurés.
Article LEGIARTI000006739064 L512→512
512512
513513## Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
514514
515**Article LEGIARTI000006739064**
516
517Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 3 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.
518
515519**Article LEGIARTI000006739292**
516520
517521Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 764-4 est fixé à 3,5 p. 100.