Version du 2015-08-01

N
Nomoscope
1 août 2015 846fc63066e9393f168128ecd1729990b37fa1bb
Version précédente : 322f1a0a
Résumé IA

Ces changements imposent une parité stricte, ou une quasi-parité, dans la composition des conseils d'administration des caisses nationales de sécurité sociale et de l'agence centrale, en obligeant les organisations désignantes à équilibrer le nombre de femmes et d'hommes. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure représentation de l'égalité des sexes au sein des instances décisionnelles qui gèrent leur protection sociale. L'impact concret réside dans l'obligation de remplacer systématiquement un titulaire par une personne du même sexe et de désigner des suppléants en nombre égal selon le genre pour garantir le maintien de cet équilibre.

Informations

Gouvernement
Valls

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Article LEGIARTI000030955059 L924→924
924924
9259252°) pour l'application du quatrième alinéa du même article, compte tenu de la nature du risque en cause.
926926
927## Chapitre 7 : Egal accès des femmes et des hommes
928
929**Article LEGIARTI000030955059**
930
931Pour garantir une composition conforme aux dispositions prévues à [l'article L. 231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741830&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux [articles L. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741746&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 222-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741762&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 223-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741773&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 225-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741806&dateTexte=&categorieLien=cid) et dans la commission mentionnée à [l'article L. 221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742274&dateTexte=&categorieLien=cid), il est procédé aux désignations des conseillers et administrateurs titulaires dans les conditions suivantes :
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9331° Chaque organisation ou institution appelée à désigner un nombre pair de conseillers ou administrateurs titulaires désigne autant de femmes que d'hommes ;
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9352° Chaque organisation ou institution appelée à désigner un nombre impair de conseillers ou administrateurs titulaires procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées et le nombre des hommes désignés ne soit pas supérieur à un. Le tirage au sort prévu à l'article [R. 227-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030955061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R227-2 \(V\)") détermine si elles doivent désigner un nombre supérieur de femmes ou un nombre supérieur d'hommes. Pour les organisations ou institutions qui ne désignent qu'un conseiller ou qu'un administrateur, ce tirage au sort détermine également si ce siège doit être pourvu par une femme ou un homme.
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937Ces dispositions s'imposent également aux organisations ou institutions lorsqu'elles désignent des représentants dans plusieurs catégories de conseillers ou administrateurs.
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939**Article LEGIARTI000030955061**
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941Un tirage au sort a lieu à chaque renouvellement des mandats et pour chaque instance mentionnée à [l'article L. 231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741830&dateTexte=&categorieLien=cid), dès lors que des organisations ou institutions ont un nombre impair de membres à désigner.
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943Les conditions de déroulement de ce tirage au sort sont définies par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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945**Article LEGIARTI000030955063**
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947Dans le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux [articles L. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741746&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 222-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741762&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 223-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741773&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 225-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741806&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans la commission mentionnée à [l'article L. 221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742274&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'en cours de mandat le siège d'un représentant titulaire devient vacant, le nouveau représentant doit être du même sexe que le titulaire initialement désigné.
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949**Article LEGIARTI000030955065**
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951Pour pouvoir satisfaire à son obligation de remplacer le titulaire par un suppléant du même sexe, chaque organisation ou institution doit désigner le même nombre de femmes et d'hommes parmi ses suppléants que parmi ses titulaires.
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927953## Chapitre 8 : Conseils de surveillance
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929955**Article LEGIARTI000006748720**